Chacune des Parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre Partie contractante, d’admettre en transit (ci après «transit») sous la supervision des autorités, des étrangers, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit et la reprise par l’Etat de destination soient garanties. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la Partie contractante requise n’est pas nécessaire.
Le transit d’étrangers, mentionnés à l’al. 1, n’est pas requis ou est refusé:
- lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques; ou
- lorsque la personne peut s’attendre, sur le territoire de la Partie contractante requise, dans un Etat de transit ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine; ou
- pour des motifs de santé publique, de sécurité intérieure, d’ordre public ou d’autres intérêts nationaux de la Partie contractante requise.
La demande de transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et les Ministères de l’intérieur et de la justice de la Géorgie. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le Protocole d’application du présent Accord.
Si la Partie contractante requise rejette une demande de transit du fait que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou si l’al. 2 s’applique, elle informe par écrit la Partie contractante requérante des bases de sa décision. Même si des garanties préalables ont été données à la Partie contractante requérante, chaque personne acceptée pour le transit peut être retournée, s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou que l’al. 2 s’applique. Dans ce cas, la Partie contractante requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.