Lexipedia

0.142.113.609

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière

RO 2006 423

Traduction1

Conclu le 8 avril 2005
Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2005

(État le 1er septembre 2005)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Géorgie

(appelés ci-après Parties contractantes)

désireux de maintenir et de renforcer l’esprit de solidarité et de coopération entre eux,

déterminés à prendre des mesures contre la migration illégale,

désireux de faciliter la réadmission de personnes en situation irrégulière,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliquent:

  1. «Partie contractante requérante»: Partie contractante qui dépose auprès de l’autre Partie contractante une demande de réadmission d’une personne en situation irrégulière sur son territoire;
  2. «Partie contractante requise»: Partie contractante qui reçoit de la part de la Partie contractante requérante une demande de réadmission d’une personne en situation irrégulière sur le territoire de l’Etat de la partie requérante;
  3. «Etranger»: toute personne de nationalité autre que suisse ou géorgienne, ou personne apatride;
  4. «Permis de séjour»: autorisation valable de séjourner émise par les autorités compétentes de la Partie contractante telle que mentionnée dans le Protocole d’application de l’Accord. Le permis de séjour n’est pas un visa et ne donne pas la possibilité de rester sur le territoire d’une Partie contractante pendant l’examen d’une demande d’asile, ni un permis de séjour pendant une procédure d’expulsion.

Art. 2 Réadmission des propres ressortissants

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sans formalité toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s’il est établi ou présumé conformément au Protocole d’application qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. Cette même disposition s’applique aux personnes qui ont perdu la nationalité de la Partie requise depuis leur entrée sur le territoire de la Partie requérante.

Sur demande de la Partie contractante requérante, la Partie contractante requise établit sans délai, en faveur des personnes à réadmettre, des documents de voyage valables pour leur rapatriement.

La Partie contractante requérante réadmet la personne concernée sans formalités sur son territoire si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 3 Réadmission d’étrangers

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalités tout étranger qui ne remplit plus les exigences pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante et qui était titulaire d’un permis de séjour valable ou qui bénéficiait du statut de réfugié au moment de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante.

La Partie contractante requérante réadmet tout étranger dont il est question à l’ al. 1 s’il est prouvé subséquemment que cette personne n’était pas titulaire d’un permis de séjour valable ou ne bénéficiait pas du statut de réfugié au moment de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 4 Délais

La Partie contractante requise est tenue de répondre sans délai et au plus tard dans les trente jours à la demande de réadmission.

La Partie contractante requise prend sans délai toutes les dispositions nécessaires pour le retour des personnes dont la réadmission a été acceptée et au plus tard dans les quarante-cinq jours. Sur demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé si des problèmes de nature légale ou pratique devaient survenir. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes conviendront en avance et par écrit d’une date finale pour la réadmission.

S’il s’avère qu’un étranger a séjourné illégalement, pendant plus de deux ans sans interruption sur le territoire d’une Partie contractante, cette dernière ne peut plus faire valoir de demande de réadmission.

Art. 5 Transit

Chacune des Parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre Partie contractante, d’admettre en transit (ci après «transit») sous la supervision des autorités, des étrangers, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit et la reprise par l’Etat de destination soient garanties. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la Partie contractante requise n’est pas nécessaire.

Le transit d’étrangers, mentionnés à l’al. 1, n’est pas requis ou est refusé:

  1. lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques; ou
  2. lorsque la personne peut s’attendre, sur le territoire de la Partie contractante requise, dans un Etat de transit ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine; ou
  3. pour des motifs de santé publique, de sécurité intérieure, d’ordre public ou d’autres intérêts nationaux de la Partie contractante requise.

La demande de transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et les Ministères de l’intérieur et de la justice de la Géorgie. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le Protocole d’application du présent Accord.

Si la Partie contractante requise rejette une demande de transit du fait que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou si l’al. 2 s’applique, elle informe par écrit la Partie contractante requérante des bases de sa décision. Même si des garanties préalables ont été données à la Partie contractante requérante, chaque personne acceptée pour le transit peut être retournée, s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou que l’al. 2 s’applique. Dans ce cas, la Partie contractante requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.

Art. 6 Protection des données

Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent Accord, elles seront collectées et traitées conformément au droit national et international. Les principes suivants doivent en particulier être observés:

  1. L’utilisation des données par la Partie contractante destinataire n’est autorisée que dans le but indiqué dans le présent Accord et aux conditions fixées par la Partie contractante qui les transmet.
  2. La Partie contractante destinataire informe la Partie contractante qui les a communiquées, à sa demande, de la manière dont les données seront utilisées.
  3. Les données personnelles peuvent être transmises exclusivement aux autorités chargées de l’application du présent Accord et ne peuvent être utilisées que par celles-ci. Toute transmission ultérieure à d’autres organes doit recevoir au préalable l’autorisation de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante qui transmet les données est tenue de s’assurer de leur exactitude ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, elle tiendra compte des restrictions de transmission des données en vigueur d’après son droit national. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, la Partie contractante destinataire doit en être avisée immédiatement. Elle est tenue de procéder à la rectification ou à la destruction des données.
  5. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, conformément au droit national de la Partie contractante à qui les informations sont demandées.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante chargera un organe indépendant approprié du contrôle du traitement et de l’utilisation des données enregistrées.
  7. Chacune des Parties contractantes s’oblige à enregistrer par écrit le transfert et la réception des données personnelles. Chacune des Parties contractantes est tenue de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée.

Les données personnelles communiquées dans le cadre de la réadmission peuvent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles concernant la personne à transférer et éventuellement les membres de sa famille (nom, prénom, noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage, laissez-passer ou copies de ces documents (numéro, durée de validité, date d’émission, autorité émettrice, lieu d’émission, etc.);
  3. d’autres informations telles que les empreintes digitales et les photographies indispensables à l’identification de la personne à transférer, ou à vérifier que les conditions de réadmission prévues par le présent Accord sont remplies;
  4. les lieux de séjour et itinéraires.

Art. 7 Frais

Les frais de transport et les frais administratifs en relation avec la réadmission ou le transit, jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise ou à la frontière de l’Etat de destination, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

Art. 8 Dispositions d’application

Dans les trente jours suivant la date de la signature du présent Accord, les Parties contractantes s’informeront des autorités chargées de l’application du présent Accord et de leurs adresses; elles fourniront la liste des points d’entrée et de sortie où se dérouleront les réadmissions et les admissions en transit.

Les Parties contractantes s’avertiront immédiatement par la voie diplomatique de tout changement relatif à l’al. 1 du présent article.

sont fixées dans le Protocole d’application du présent Accord, qui en fait partie intégrante.

En vue de l’application du présent Accord, les procédures relatives:

  1. à l’échange d’informations et au processus de réadmission,
  2. aux documents et informations nécessaires au processus de réadmission,
  3. aux moyens de paiement destinés à couvrir les frais aux termes de l’art. 7 du présent Accord,

Toutes les modifications apportées au Protocole d’application seront convenues par écrit entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et les Ministères de l’intérieur et de la justice de la Géorgie.

Art. 9 Principes de bonne collaboration

Les deux Parties contractantes s’assistent mutuellement dans l’application et l’interprétation du, présent Accord.

Elles s’assistent dans la vérification de la nationalité des personnes devant quitter le pays afin de faciliter les procédures de réadmission ou de transit et s’informent régulièrement et réciproquement des conditions d’immigration qu’elles posent à l’entrée d’étrangers sur leur territoire.

Dans l’esprit de coopération du présent Accord, les Parties contractantes s’efforcent d’échanger des informations et de dialoguer sur toutes les questions pertinentes en rapport avec les migrations pour les deux Parties contractantes.

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé par consultation mutuelle et échange de vues, oral ou écrit, entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Art. 10 Coopération opérationnelle

Les Parties contractantes s’efforcent, dans la limite de leurs capacités et de leurs ressources, à s’assister mutuellement dans les domaines suivants:

  1. Echange d’informations et identification des programmes et actions, y compris l’assistance technique et la coopération opérationnelle;
  2. Renforcement de la coopération entre les autorités compétentes dans le domaine de la traite et du trafic des êtres humains, droits de l’enfant et crime organisé transnational;
  3. Coopération en vue de la réintégration des personnes retournant en Géorgie;
  4. Amélioration de la capacité de gestion des migrations régulières, en particulier dans l’intention de réduire les migrations irrégulières.

Art. 11 Réunions d’experts

Des réunions d’experts représentant les deux Parties contractantes sont organisées dans le but d’appliquer les dispositions du présent Accord. Ces réunions seront convoquées à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante.

Art. 12 Autres obligations

Le présent Accord n’affecte en rien les droits et les obligations des Parties découlant d’autres accords internationaux auxquels elles sont également parties et portant sur la protection des droits de l’homme, le statut légal des réfugiés ainsi que sur l’extradition, la réadmission et l’admission et transit.

Art. 13 Suspension

Après consultation de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord dans sa totalité ou en partie pour des raisons relevant de l’ordre public, de la santé publique ou de la sécurité. La suspension doit être notifiée immédiatement et par écrit à l’autre Partie contractante.

Art. 14 Application

Le présent Accord s’applique également au territoire et aux ressortissants de la Principauté du Liechtenstein.

Art. 15 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent réciproquement de l’accomplissement des exigences juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps par notification écrite à l’autre Partie. Dans ce cas, l’accord est abrogé le trentième jour suivant la date de réception de cette notification.

Fait à Helsinki, le 8 avril 2005 en deux exemplaires originaux rédigés chacun en langues anglaise et géorgienne. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Christoph Blocher

Pour le
Gouvernement de la Géorgie:

Konstantine Kemularia

Protocole

1

Ad art. 2 de l’Accord:

  1. La nationalité peut être prouvée en présentant:–Une carte d’identité en cours de validité;–Un passeport en cours de validité.
  2. Si ces documents sont présentés, les autorités de la Partie contractante requérante reconnaissent la nationalité de la personne concernée sans que des examens supplémentaires ne soient requis.
  3. Une présomption de la nationalité peut être établie en particulier au moyen des documents suivants, de copies de ces documents ou d’autres informations:–Tout document énoncé au ch. 1.1 ci-dessus, dont la durée de validité a expiré;–Un passeport de substitution (laissez-passer);–Une carte d’identité militaire attestant l’appartenance à l’armée suisse ou à l’armée géorgienne;–Un permis de conduire;–Un acte de naissance;–Un livret de marin;–Les dépositions de témoins;–Des indications données par la personne concernée;–Une déclaration personnelle;–La langue parlée par la personne concernée (déterminée notamment par une expertise d’experts linguistes ou par des fonctionnaires des postes consulaires);–La comparaison de photographies et d’empreintes digitales enregistrées dans les dossiers de l’autre Partie contractante.
  4. Dans ces cas, la nationalité est considérée comme étant établie, à moins que la Partie contractante requise ne l’ait réfutée.
  5. Si la Partie contractante requérante considère que la personne concernée possède effectivement la nationalité pertinente (voir l’art. 2, al. 1 et 2 du présent Accord), elle communique à la Partie contractante requise les informations écrites suivantes sur la personne concernée:a)Prénoms et nom de famille, le cas échéant nom de jeune fille pour les femmes;b)Date et lieu de naissance;c)Dernière adresse connue dans le pays d’origine de la personne concernée;d)Type, numéro de série, durée de validité du passeport ou de tout autre document de voyage de la personne concernée, ainsi que des indications sur l’autorité qui a émis le document de voyage et une photocopie de celui-ci.
  6. La réponse doit être communiquée rapidement et par écrit à la Partie contractante requérante.
  7. Si la personne concernée a besoin de recevoir des soins médicaux, la Partie contractante requérante communique également une description de son état de santé, incluant les copies de tous certificats médicaux et des informations sur la nécessité de suivre un traitement spécial tel que soins médicaux ou autres, surveillance ou transport en ambulance, si ceci est dans l’intérêt de la personne concernée ou, exceptionnellement, si cette personne présente un risque pour la sécurité sanitaire de la Partie contractante requise.
  8. Si la nationalité de la personne concernée ne peut être établie ou présumée au moyen des documents ou des indications fournies, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise, à la demande de l’autre Partie, organise des entretiens personnels ou des auditions des personnes concernées afin de confirmer leur nationalité et leur identité dans le but d’émettre les documents de voyage nécessaires.
  9. Si les entretiens ou auditions par la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise ne permettent pas la confirmation de la nationalité et de l’identité, la Partie contractante requérante peut demander aux autorités compétentes de la Partie contractante requise de participer à une audition centralisée afin de déterminer la nationalité et, si celle-ci est confirmée, afin d’émettre les documents de voyage nécessaires.
  10. Les autorités compétentes respectives des deux Parties contractantes décident ensemble de l’organisation, des critères et des procédures applicables à des auditions centralisées de cette nature, et désignent éventuellement des experts.

2

Ad art. 3 de l’Accord:

  1. Toute demande de réadmission (d’étrangers) conformément à l’art. 3 de l’Accord contiendra les informations suivantes sur la personne concernée:a)Prénoms et nom de famille, le cas échéant nom de jeune fille pour les femmes;b)Date et lieu de naissance;c)Nationalité;d)Dernière adresse connue sur le territoire de la Partie contractante requise;e)Type, numéro de série, durée de validité du passeport ou de tout autre document de voyage de la personne concernée, ainsi que des indications sur l’autorité qui a émis le document de voyage et une photocopie de celui-ci.
  2. La résidence peut être prouvée au moyen des documents suivants:a)Sur le territoire de la Suisse:–Permis de séjour en cours de validité émis par l’autorité cantonale des étrangers;–Passeport en cours de validité pour réfugiés au sens de la Convention (document de voyage de la Convention) relative au statut des réfugiés2 du 28 juillet 1951;–Passeport pour étrangers en cours de validité.b)Sur le territoire de la Géorgie:–Permis de séjour en cours de validité pour étrangers résidents permanents;–Permis de séjour en cours de validité pour apatrides résidents permanents;–Carte de réfugié en cours de validité.
  3. L’al. 1.2 du présent Protocole s’applique de la même manière à la présomption de résidence. Dans ce cas, la personne ne sera admise que si la Partie contractante requise y consent expressément. La Partie contractante requise répondra à la demande dans le délai de trente jours.

3

Ad art. 4 de l’Accord:

  1. Les délais prévus par l’art. 4 sont des délais maximums. Le délai commence à la date de réception de la demande de réadmission par la Partie contractante requérante.

4

Ad art. 5 de l’Accord:

  1. La demande d’admission en transit doit contenir les informations suivantes sur la personne concernée:a)Prénoms et nom de famille, le cas échéant nom de jeune fille pour les femmes;b)Date et lieu de naissance;c)Nationalité;d)Dernière adresse connue dans l’Etat de destination;e)Type, numéro de série, durée de validité du passeport ou de tout autre document de voyage de la personne concernée, ainsi que des indications sur l’autorité qui a émis le document de voyage et une photocopie de celui-ci.
  2. La demande d’admission en transit doit mentionner si la personne concernée nécessite des mesures de sécurité particulières, des soins médicaux ou d’autres soins.
  3. La demande d’amission en transit doit être présentée par écrit. La Partie contractante requise doit répondre par écrit dans le délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande.
  4. Si la Partie contractante requise accède à la demande, l’admission en transit doit intervenir dans le délai de trente jours à compter de la date de la réponse.
  5. Les procédures, l’heure et la date précises de l’admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, informations personnelles sur les éventuelles personnes accompagnantes) font l’objet d’une entente directe entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

5

Ad art. 7 de l’Accord:

  1. Conformément aux dispositions de l’art. 7 du présent Accord, les frais doivent être réglés par la Partie contractante requérante sur le compte en banque des autorités compétentes de l’autre Partie contractante dans le délai de trente jours à compter de la réception de la facture.