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0.142.114.189

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Hongrie relatif
à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière

1ro Traduction2

Conclu le 4 février 1994

Entré en vigueur par échange de notes le 8 juin 1995

(Etat le 8 juin 1995)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Hongrie
(appelés ci-après parties contractantes),

dans l’intention de faire face aux mouvements migratoires illégaux dans le sens des efforts déployés en Europe,

désireux de régler, dans un esprit de coopération et selon le principe de la réciprocité, la reprise de personnes en situation irrégulière,

étant entendu que le présent accord ne saurait servir au transit massif de personnes en situation irrégulière,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Réadmission de nationaux

Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre partie contractante et sans formalités, toute personne qui se trouve en séjour irrégulier sur le territoire de la partie contractante requérante s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la partie contractante requise. La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne s’il apparaît par la suite qu’elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante-

Si la nationalité est seulement présumée, la partie requise peut refuser la réadmission si elle parvient, dans un délai de sept jours ouvrables; à conclure définitivement que la personne concernée, contrairement aux indices, ne possède pas sa nationalité et qu’elle en informe la partie requérante. Dans un tel cas, la réponse de la partie requise a caractère obligatoire.

Art. 2 Réadmission de personnes nécessitant des soins

S’il est prévu de rapatrier des personnes en vertu de l’article premier qui, en raison de leur état de santé ou de leur âge, nécessitent des soins, la partie requérante le notifiera à la partie requise. Celle-ci indiquera dans les sept jours où et quand la réadmission aura lieu.

Art. 3 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers

Les art. 1 et 2 du présent accord sont applicables par analogie aux ressortissants d’Etats tiers titulaires d’une autorisation de séjour permanente délivrée sur le territoire de la partie requise ou qui, sur ce même territoire, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié.

La partie requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie à l’al. 1 s’il apparaît par la suite qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour permanente ou que la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue au moment de sa sortie du territoire de la partie requise.

Art. 4 Admission en transit

Chacune des parties contractantes se déclare prête à répondre aux demandes de l’autre partie relatives à l’admission en transit sous contrôle des autorités (nommé ci-après transit) de ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats traversés et la reprise par l’Etats de destination soient garanties par la partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la partie requise n’est pas nécessaire.

Le transit des personnes figurant à l’al. 1 ne sera pas sollicité ou pourra être refusé lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risquerait des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.

En outre, le transit ne peut être sollicité, ou peut être refusé si la personne devait s’attendre, sur le territoire de la partie contractante requise, dans un Etat de transit ou dans un Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite du franchissement illégal de la frontière.

La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l’intérieur de la République de Hongrie et le Département fédéral de justice et police. Y figureront les indications suivantes:

  1. les données personnelles concernant la personne en transit,
  2. la déclaration que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies et qu’aucun motif d’empêchement aux termes des al. 2 et 3 n’est connu,
  3. une proposition quant à la date et l’heure de la remise ainsi qu’au poste de frontière où s’effectuera cette dernière.

Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent directement entre elles moment définitif ainsi que des modalités de remise et de transit.

Si les conditions ne sont pas remplies et que la partie requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la partie requérante les motifs déterminant son refus.

Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes en transit peuvent être renvoyées à la partie contractante requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions selon l’al. 1 ne sont pas réunies ou que des faits énoncés aux al. 2 et 3 sont révélés. Une fois ces raisons communiquées, la partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.

Art. 5 Frais

La partie requérante supporte, jusqu’au poste frontière de passage de la partie requise, les frais de déplacement de personnes en transit aux termes des art. 1 à 3 du présent accord.

La partie requérante supporte les frais de transport en transit aux termes de l’art. 4 du présent accord, y compris les frais d’une réadmission éventuelle.

Art. 6 Protection des données

Les données personnelles transmises par les parties contractantes en vue de l’application du présent accord doivent être traitées et sauvegardées en tenant compte des prescriptions sur la protection des données en vigueur dans chaque Etat et en observant les principes suivants:

  1. la partie requise ne peut utiliser les données que dans le but prévu par le présent accord,
  2. chaque partie contractante communique, à la demande de l’autre partie, l’utilisation réservée aux données transmises,
  3. les données transmises ne doivent être traitées que par les autorités compétentes pour l’application du présent accord. Elles ne peuvent être transmises à des tiers que sur accord écrit préalable de l’autre partie contractante.

Art. 7 Application de l’accord

Le ministre de l’Intérieur de la République de Hongrie ainsi que le chef du Département fédéral de justice et police conviennent d’une convention d’application du présent accord; ils y détermineront

  1. les services officiels compétents et les modalités de procédure pour l’information mutuelle, ainsi que pour la remise et la réadmission,
  2. les documents et informations nécessaires pour la remise et la réadmission, de même que
  3. les modalités de règlement financier selon l’art. 5, al. 2, du présent accord.

Art. 8 Clause d’intangibilité

Les obligations multilatérales et bilatérales de droit public incombant aux parties contractantes, notamment dans le domaine des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du droit d’extradition, ne sont pas touchées par le présent accord.

Art. 9 Principe de la bonne collaboration

Les parties contractantes s’engagent à résoudre d’un commun accord les problèmes qui pourraient se présenter lors de l’application du présent accord.

Art. 10 Suspension

Chaque partie contractante peut suspendre provisoirement tout ou partie de l’art. 4 du présent accord, pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension et la levée de celle-ci doivent être communiquées immédiatement à l’autre partie contractante, par écrit et par voie diplomatique.

Art. 11 Entrée en vigueur, dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après que les parties contractantes se sont mutuellement communiqué par écrit et par voie diplomatique que les conditions requises au plan national pour l’entrée en vigueur sont remplies.

Le présent accord demeure en vigueur pour une période indéterminée et aussi longtemps qu’il ne sera pas dénoncé par écrit et par voie diplomatique par l’une des parties contractantes. Dans ce cas, l’accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la dénonciation. Fait à Berne, le 4 février 1994, en deux exemplaires originaux rédigés en allemand et en hongrois, chaque texte faisant foi.

Au nom du
Conseil fédéral suisse:

Au nom du
Gouvernement de la République de Hongrie:

Arnold Koller

Imre Konya

Arrangement
concernant l’application de l’Accord

Le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministre de l’Intérieur de la République de Hongrie (appelés ci-après parties contractantes), aux fins d’appliquer l’Accord entre le Conseil Fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (appelé ci-après accord), sont convenus de ce qui suit en vertu de l’art. 7 dudit accord:

  1. Ad art. 1 de l’accord:
  2. La preuve de la nationalité est apportée au moyen des documents suivants:a)Pour la nationalité hongroise:–pièce d’identité valable;–pièce d’identité provisoire valable;–passeport valable;–certificat de nationalité.b)Pour la nationalité suisse:–carte d’identité valable;–document valable avec photo remplaçant le passeport;–passeport valable.
  3. La présomption de la nationalité est mutuellement considérée comme établie par l’un des documents suivants:–passeport ou autre document de voyage périmé;–carte personnelle de légitimation ou carte personnelle provisoire de légitimation périmée;–carte ou document prouvant l’appartenance aux forces armées ou aux forces de l’ordre de l’une des parties contractantes;–divers permis de conduire;–pièce d’identité établie par l’employeur;–documents d’assurance;–un procès-verbal officiel sur les déclarations faites par la personne concernée ou par des témoins.
  4. Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l’a pas réfutée.
  5. Lorsque la partie contractante requérante estime que la nationalité est présumée au sens du ch. 1.2 de la présente convention, elle transmet par écrit à la partie contractante requise les indications ci-après sur la personne concernée:a)Prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;b)Date et lieu de naissance;c)Nom de la mère;d)Dernier domicile connu dans l’Etat d’origine;e)Photocopies des documents établissant la présomption de la nationalité ou de l’identité.
  6. La réponse est transmise immédiatement et par écrit à la partie contractante requérante.
  7. Ad art. 2 de l’accord:
  8. La notification se fait par écrit et contient les indications suivantes:a)prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;b)Date et lieu de naissance;c)Nom de la mère;d)Dernier domicile connu ou adresse de parents proches à prévenir dans l’Etat d’origine;e)Genre et numéro de série du passeport ou des autres documents de voyage, ainsi que date d’établissement et durée de validité (év. photocopie);f)Description de l’état de santé et indication des soins spéciaux nécessaires; tels qu’assistance médicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éventuellement certificat médical);g)Propositions quant au lieu et au moment de la remise:
  9. La partie contractante requise accuse réception de la notification par écrit.
  10. Ad art. 3 de l’accord:
  11. La réadmission en vertu de l’art. 3 de l’accord a lieu sur demande écrite de la partie contractante requérante. La demande de réadmission doit contenir les indications mentionnées au ch. 5.2, let. a à f, du présent arrangement.
  12. La preuve du séjour permanent sur le territoire de la République de Hongrie est apportée au moyen des pièces suivantes:–Pièce d’identité valable, délivrée par les autorités hongroises pour un étranger (résident) vivant dans la République de Hongrie en qualité d’immigré;–Attestation autorisant un étranger (résident ) vivant dans la République de Hongrie en qualité d’immigré à la quitter et à y rentrer, valable jusqu’à l’échéance de la validité de son passeport;–Document de voyage valable, établi pour un réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire);
  13. La preuve du séjour permanent sur le territoire de la Confédération suisse est apportée au moyen des pièces suivantes:–Permis C pour étranger valable, établi par une police cantonale des étrangers pour un étranger établi en Suisse;–Document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28. juillet 19514 relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire);–Passeport valable pour étranger:
  14. Les ch. 1.2 et 1.3 du présent arrangement s’appliquent par analogie pour établir la présomption du séjour permanent.
  15. Ad art. 1 à 3 de l’accord:
  16. Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission:a)Pour la République de Hongrie:Commandement national des gardes-frontièreDirection Générale de la police des frontièresAdresse postale: H–1021 Budapest, Labanc u. 57
    Fax:(36-1) 176-04-90
    Tél.:(36-1) 176-07-64
    (36-1) 176-04-90b)Pour la Confédération suisse:Département fédéral de justice et police,
    Office fédéral des réfugiés (ODR)5
    Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne
    Fax:(0041) 31 325 91 15
    Tél.:(0041) 31 325 92 91
  17. Les personnes peuvent être réadmises aux postes frontière suivants:a)Pour la République de Hongrie:–Budapest, aéroport international de Ferihegyb)Pour la Confédération suisse:–Zurich, aéroport international de Kloten–Genève, aéroport international de Cointrin
  18. La partie contractante requise doit répondre par écrit dans les sept jours ouvrables suivant la réception de la demande de réadmission. Si elle accepte la réadmission de personnes en vertu des art. 1 à 3 de l’accord, la réadmission ou la remise doit avoir lieu dans les sept jours ouvrables suivant la date de la réponse.
  19. Ad art. 4 de l’accord:
  20. Les autorités ci-après sont compétentes pour la présentation, la réception et le traitement des demandes d’admission en transit:a)Pour la République de Hongrie:Ministère de l’intérieur
    Division principale de police
    Adresse postale: H–1903 Budapest, Pf.: 314
    Fax:(36-1) 138-27-43
    Tél.:(36-1) 118-84-20
    138-27-43b)Pour la Confédération suisse:Département fédéral de justice et police,
    Office fédéral des réfugiés (ODR)6
    Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne
    Fax:(0041) 31 325 91 15
    Tél.:(0041) 31 325 92 91
  21. La demande d’admission en transit doit comprendre les indications ci-après au sujet de la personne concernée:a)Prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;b)Date et lieu de naissance;c)Nom de la mère;d)Nationalité;e)Dernier domicile connu dans l’Etat de destination;f)Genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité les ayant établis, en joignant une photocopie du document de voyage.
  22. La demande d’admission en transit devra mentionner s’il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
  23. La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit. La partie contractante requise y répond par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la réception.
  24. Si la partie contractante requise accepte une demande, le transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l’accusé de réception.
  25. Ad art. 5 de l’accord:
  26. La partie contractante requérante rembourse dans les 30 jours suivant la réception de la facture les frais en vertu de l’art. 5, al. 2, de l’accord. De versement sera effectué en francs suisses sur le compte bancaire du Ministère ou du Département de l’autre partie contractante.
  27. Les parties contractantes s’efforcent d’organiser le transit de la manière la plus rationnelle et la plus économique, tout en respectant les impératifs de sécurité:
  28. Les parties contractantes donnent pouvoir aux chefs de leurs organes financiers compétents de convenir chaque année par procès-verbal des genres de frais et des taux qui peuvent être facturés.
  29. Ad art. 6 de l’accord:
  30. La partie contractante requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission de données en vigueur dans le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé sans délai. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire:
  31. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur l’utilisation prévue. Il n’existe pas d’obligation de renseigner si l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
  32. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Les responsables de la protection des parties contractantes contrôlent le traitement de ces données.
  33. Les parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
  34. Les parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée.
  35. Les représentants des autorités compétentes des parties contractantes établissent un procès-verbal sur la réadmission ou la remise d’une personne, accompagnée par un fonctionnaire.
  36. Les organes compétents des parties contractantes emploient, sous réserve de conventions divergentes, la langue allemande pour l’exécution de l’accord ou de la présente convention.
  37. Les experts désignés par les parties contractantes évaluent chaque année les expériences faites dans la réalisation de la présente convention. Si nécessaire, il est possible de convenir d’une rencontre extraordinaire.
  38. Les parties contractantes ont la possibilité de compléter ou de modifier le présent arrangement d’un commun accord.
  39. Le Présent arrangement entre en vigueur conjointement avec l’accord; sa validité est indéterminée et prendra fin en même temps qu’une abrogation de l’accord.

Fait à Berne, le 4 février 1994, en deux exemplaires originaux en langues allemande et hongroise, chaque texte faisant foi.

Le Chef du Département fédéral
de justice et police de la Confédération suisse:

Le Ministre de l’intérieur:
de la République de Hongrie:

Arnold Koller

Imre Konya