Chacune des parties contractantes se déclare prête à répondre aux demandes de l’autre partie relatives à l’admission en transit sous contrôle des autorités (nommé ci-après transit) de ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats traversés et la reprise par l’Etats de destination soient garanties par la partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la partie requise n’est pas nécessaire.
Le transit des personnes figurant à l’al. 1 ne sera pas sollicité ou pourra être refusé lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risquerait des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
En outre, le transit ne peut être sollicité, ou peut être refusé si la personne devait s’attendre, sur le territoire de la partie contractante requise, dans un Etat de transit ou dans un Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite du franchissement illégal de la frontière.
La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l’intérieur de la République de Hongrie et le Département fédéral de justice et police. Y figureront les indications suivantes:
- les données personnelles concernant la personne en transit,
- la déclaration que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies et qu’aucun motif d’empêchement aux termes des al. 2 et 3 n’est connu,
- une proposition quant à la date et l’heure de la remise ainsi qu’au poste de frontière où s’effectuera cette dernière.
Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent directement entre elles moment définitif ainsi que des modalités de remise et de transit.
Si les conditions ne sont pas remplies et que la partie requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la partie requérante les motifs déterminant son refus.
Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes en transit peuvent être renvoyées à la partie contractante requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions selon l’al. 1 ne sont pas réunies ou que des faits énoncés aux al. 2 et 3 sont révélés. Une fois ces raisons communiquées, la partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.