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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Jamaïque sur la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service

RO 2010 5911

Traduction1

Conclu le 3 novembre 2010

Entré en vigueur le 3 décembre 2010

(Etat le 3 décembre 2010)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Jamaïque,

(ci-après les «Parties contractantes»),

dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service entre la Suisse et la Jamaïque (ci-après les «Etats»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité

Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner et en sortir sans visa pendant la durée de leurs fonctions. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire, par voie diplomatique, le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1 n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 (cent huitante) jours ou en sortir, pour autant qu’ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 (nonante) jours commence à courir à compter de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer, pendant toute la durée de leur séjour, aux lois et règlements concernant l’entrée, le séjour et le départ, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat.

Les Parties contractantes se tiennent informées le plus rapidement possible, par la voie diplomatique, de tout changement concernant leurs lois et règlements pertinents pour la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 4 Points d’entrée

Les ressortissants des deux Etats sont tenus d’entrer sur le territoire de l’autre Etat par les points d’entrée désignés pour le trafic international.

Art. 5 Refus d’entrée

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Partie contractante visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Aucune raison n’est requise pour les cas visés à l’art. 9 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 .

Art. 6 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.

Si des changements sont apportés à leurs passeports respectifs, les Parties contractantes se transmettent les spécimens de leurs nouveaux passeports, ainsi que toute information pertinente relative à leur utilisation, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 7 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent mutuellement sur toute difficulté pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Art. 8 Amendements

Toute modification convenue entre les deux Parties contractantes est notifiée par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification.

Art. 9 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 3 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 4 .

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après sa signature par les Parties contractantes.

Art. 11 Suspension

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante et prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante de la fin des raisons de la suspension.

Art. 12 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Fait à Berne, le 3 novembre 2010, en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Alard du Bois-Reymond

Pour le
Gouvernement de la Jamaïque:

Peter C. Black