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0.142.117.437

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République tchèque relatif à l’échange de stagiaires

RO 2000 2038

Traduction1

Conclu le 19 mai 1997
Entré en vigueur par échange de notes le 6 juin 1997

(Etat le 15 août 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République tchèque,

(ci-après Parties au contrat),

mus par le désir de développer leur collaboration mutuelle,

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Le présent Accord fixe les conditions régissant l’échange de citoyens suisses et de citoyens tchèques domiciliés en République tchèque (ci-après stagiaires) prenant dans l’autre pays (ci-après pays d’accueil), pour un temps limité, un emploi dans la profession pour laquelle ils ont été formés afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques.

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions dans la législation du pays d’accueil. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra demander cette autorisation.

Art. 2

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans; ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.

Art. 3

L’autorisation pour stagiaire est en règle générale accordée pour une durée de 12 mois; elle peut être prolongée à 18 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être élaborés en conséquence.

L’autorisation de stagiaire est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative.

Les intéressés adressent une demande d’autorisation de stagiaire ou de placement à l’autorité chargée de l’exécution du présent Accord dans leur pays d’origine (voir art. 9). Cette autorité examine si la demande répond aux exigences puis la transmet sans délai à l’autorité du pays d’accueil.

Le placement et toutes les formalités liées à l’autorisation de stagiaire sont gratuits. Par contre, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l’entrée et le séjour doivent être acquittés.

Art. 4

Les autorisations pour stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 7, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 5

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 6

L’emploi de stagiaires et l’impôt sur le salaire sont régis par la législation du pays d’accueil.

L’autorisation n’est délivrée que si les conditions d’engagement convenues sont conformes à la législation du pays d’accueil.

Le contrat de travail stipulera entre autres le versement d’un salaire sous respect des tarifs usuels dans la profession et la localité.

Art. 7

Chacun des deux pays peut admettre 100 stagiaires par année civile.

Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent Accord. Si l’un des Etats n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 ne constitue pas une nouvelle autorisation.

Jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, les autorités compétentes peuvent convenir, par écrit, d’une modification du contingent pour l’année suivante.

Art. 8

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités chargées de l’application du présent Accord (voir art. 9) peuvent les y aider par des mesures appropriées.

Art. 9

Les autorités chargées de l’application du présent Accord sont:

  1. en Suisse, le Département fédéral de justice et police/l’Office fédéral des migrations2, à Berne;
  2. en République tchèque, le Ministère du travail et des affaires sociales/l’administration des services de l’emploi à Prague en collaboration avec les offices de l’emploi.

Art. 10

Le présent Accord entre en vigueur dès que les parties au contrat se sont respectivement notifié que les conditions internes requises pour son entrée en vigueur sont remplies.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d’une des parties au contrat, moyennant un préavis de six mois, pour le 1 er janvier.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée. La dénonciation de l’accord n’affecte pas les droits et obligations liés à l’emploi du stagiaire. Signé à Prague, le 19 mai 1997, en deux exemplaires, en langues allemande et tchèque; les deux textes font également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Walter Fetscherin

Pour le Gouvernement
de la République tchèque:

Jindrich Vodicka