Lexipedia

0.142.117.673

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine
visant à faciliter la délivrance de visas

RO 2019721

Traduction

Conclu le 7 juin 2017

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2019

(Etat le 1er mars 2019)

Le Conseil fédéral suisse,
et
le Cabinet des Ministres de l’Ukraine,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,

en vue d’approfondir les relations d’amitié unissant la Confédération suisse et l’Ukraine et dans l’intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens ukrainiens souhaitant séjourner sur le territoire de la Confédération suisse,

désireux de réglementer le régime des déplacements réciproques des citoyens de la Confédération suisse et de l’Ukraine,

rappelant que, depuis le 1 er septembre 2005, les citoyens suisses sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Ukraine d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de l’Ukraine,

reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration irrégulière et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 1 ,

vu l’Accord signé le 11 juillet 2003 à Kiev entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial 2 (ci-après dénommé «accord bilatéral en matière de visas de 2003»),

vu l’Accord du 18 juin 2007 entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, tel que modifié par l’Accord du 23 juillet 2012 entre l’Union européenne et l’Ukraine concernant cette question (ci-après dénommé «accord entre l’Union européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas»),

reconnaissant l’importance de l’introduction, en temps opportun, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Ukraine, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «citoyen de l’Ukraine»: toute personne qui a acquis la nationalité ukrainienne, conformément à la législation ukrainienne;
  2. «citoyen de la Confédération suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse, conformément à la législation nationale de la Confédération suisse;
  3. «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Confédération suisse, qui est nécessaire à:–l’entrée pour un séjour envisagé sur le territoire de la Confédération suisse ou de tout autre État membre de Schengen, pour une période dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours,–l’entrée à des fins de transit par le territoire de la Confédération suisse ou de tout autre État membre de Schengen;
  4. «personne en séjour régulier»: tout citoyen de l’Ukraine autorisé ou habilité, en vertu du droit national, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Confédération suisse;
  5. «État membre de Schengen»: tout État qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité au sens de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
  6. «espace Schengen»: territoire des États membres de Schengen.

Art. 2 Objet et champ d’application

Le présent Accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Ukraine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

Si l’Ukraine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de la Confédération suisse ou certaines catégories de citoyens de la Confédération suisse, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord en faveur des citoyens de l’Ukraine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens concernés de la Confédération suisse.

Art. 3 Clause générale

Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord s’appliquent aux citoyens de l’Ukraine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Confédération suisse, le présent Accord, l’accord bilatéral en matière de visas de 2003 ou d’autres accords internationaux.

La législation nationale de l’Ukraine ou celle de la Confédération suisse s’appliquent aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, l’obligation d’obtenir un permis de travail, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Art. 4 Justificatifs de l’objet du voyage

Pour les catégories suivantes de citoyens de l’Ukraine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de la Confédération suisse:

  1. pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales:–une lettre délivrée par une autorité ukrainienne confirmant que le demandeur est membre de sa délégation qui se rend sur le territoire de la Confédération suisse pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;
  2. pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:–une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales de la Confédération suisse, ou de comités d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire de la Confédération suisse;
  3. pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés en Ukraine:–une demande écrite émanant d’une association de transporteurs de l’Ukraine assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la/les destination/s, la durée et la fréquence des voyages;
  4. pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Confédération suisse:–une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente d’Ukraine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;
  5. pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:–un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;
  6. pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:–une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;
  7. pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges, d’autres activités de formation ou d’activités parascolaires:–une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré par l’université, le collège ou l’école, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;
  8. pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:–une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou Comité olympique de la Confédération suisse;
  9. pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales:–une invitation écrite émanant du chef de l’administration ou du maire de ces villes, ou bien de ces autres entités municipales;
  10. pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de l’Ukraine en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse:–une invitation écrite émanant de la personne hôte;
  11. pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:–un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;
  12. pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:–un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;
  13. pour les personnes en visite pour des raisons médicales et pour celles qui doivent les accompagner:–un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement médical, de la nécessité d’être accompagné, de même que la preuve de moyens financiers suffisants pour acquitter ce traitement;
  14. pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité étatique conformément à la législation nationale;
  15. pour les professionnels participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;
  16. pour les représentants de communautés religieuses:–une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en Ukraine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages ainsi qu’une invitation écrite de l’hôte dans la Confédération suisse.

Les demandes écrites visées au par. 1 du présent article contiennent les informations suivantes:

  1. pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et nom des enfants mineurs l’accompagnant;
  2. pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou
  3. pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et:–si la demande émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire,–si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire de la Confédération suisse, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de la Confédération suisse.

Pour les catégories de personnes visées au par. 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage, tel que requis par le droit national de la Confédération suisse.

Art. 5 Délivrance de visas à entrées multiples

Les missions diplomatiques ou les représentations consulaires de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens de l’Ukraine, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par l’art. 3 du présent Accord:

  1. aux membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux, aux membres de la C’our constitutionnelle et de la Cour suprême ainsi qu’aux procureurs nationaux et régionaux et à leurs adjoints, dans l’exercice de leurs fonctions;
  2. aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  3. aux parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs) et parents (y compris parents ayant la garde légale) rendant visite à des citoyens de l’Ukraine en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse;
  4. aux hommes ou femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises qui se rendent régulièrement sur le territoire de la Confédération suisse;
  5. aux journalistes et au personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

est inférieure à cinq ans.

Par dérogation au par. 1, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

  1. dans le cas des personnes visées à la let. a), la durée de leur mandat,
  2. dans le cas des personnes visées à la let. b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle,
  3. dans le cas des personnes visées à la let. c), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens de l’Ukraine en séjour régulier dans la Confédération suisse,
  4. dans le cas des personnes visées à la let. d), la durée de validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de travail,
  5. dans le cas des personnes visées à la let. e), la durée de validité de leur contrat de travail,

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité d’un an, aux catégories suivantes de citoyens de l’Ukraine, à condition que, durant l’année ayant précédé la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État membre de Schengen visité:

  1. aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés en Ukraine;
  2. au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Confédération suisse;
  3. aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres qui se rendent régulièrement sur le territoire de la Confédération suisse;
  4. aux participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
  5. aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales;
  6. aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la Confédération suisse dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  7. aux écoliers, étudiants, y compris de troisième cycle, et enseignants accompagnateurs qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  8. aux représentants de communautés religieuses;
  9. aux professionnels participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse;
  10. aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner.

Par dérogation au par. 3, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au par. 3 du présent article, sous réserve que, durant les deux années qui ont précédé la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples valable un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État membre de Schengen visité, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

Art. 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens de l’Ukraine est de 35 euros. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’art. 15, par. 4.

Si l’Ukraine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de la Confédération suisse, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision, conformément à la procédure prévue à l’art. 15, par. 4.

La Confédération suisse prélève un droit de visa de 70 euros dans un délai de trois jours en tenant compte de la distance entre le lieu de résidence du demandeur et le lieu où la demande a été soumise. Cette disposition ne s’applique pas aux cas prévus à l’art. 6, par. 4, let. b), c), e), f), j) et k) et à l’art. 7, par. 3. Pour les catégories de personnes mentionnées à l’art. 6, par. 4, let. a), d), g), h), i) et de l) à n), le droit prélevé en cas d’urgence est identique à celui prévu à l’art. 6, par. 1.

Le présent paragraphe s’applique également lorsque l’objet du voyage est le transit.

Sans préjudice des dispositions du par. 5 du présent article, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:

  1. les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – de citoyens de l’Ukraine en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse;
  2. les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  3. les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi qu’aux membres de laC’our constitutionnelle et de la Cour suprême, à moins que le présent accord ne les exempte de l’obligation de visa;
  4. les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif;
  5. les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;
  6. les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;
  7. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
  8. les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;
  9. les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées et par d’autres entités municipales;
  10. les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;
  11. les retraités;
  12. les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés en Ukraine;
  13. le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Confédération suisse;
  14. les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans;
  15. les représentants de communautés religieuses;
  16. les membres de professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse;
  17. les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;
  18. les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif ou se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange.

Si la Confédération suisse coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 euros. La Confédération suisse maintient la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de ses consulats. Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez‑vous pour l’introduction d’une demande, celui‑ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.

Du fait de l’association de la Confédération suisse à l’espace Schengen, la perception des droits visés au par. 1 du présent article sera abandonnée lorsque l’Union européenne aura renoncé à percevoir les droits correspondants prévus dans l’Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas.

Art. 7 Durée des procédures de traitement des demandes de visa

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Confédération suisse prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours civils suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours civils, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

Pour les cas urgents, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Art. 8 Refus de délivrer un visa

La décision de refus et ses motivations sont notifiées au demandeur au moyen d’un formulaire type. L’autorité compétente de la Confédération suisse adresse une copie du formulaire type utilisé pour notifier la décision de refus du visa par voie diplomatique à l’autorité compétente en Ukraine.

Art. 9 Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Ukraine et de la Confédération suisse qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l’Ukraine ou de la Confédération suisse peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables (par exemple un laissez-passer) délivrés par une mission diplomatique ou une représentation consulaire de l’Ukraine ou de la Confédération suisse qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Art. 10 Prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l’Ukraine qui, dans un cas de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la Confédération suisse à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prolongé gratuitement, conformément à la législation appliquée par la Confédération suisse, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Art. 11 Passeports diplomatiques et de service

Les citoyens de l’Ukraine titulaires d’un passeport diplomatique ou de service en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la Confédération suisse, le quitter et le traverser sans visa conformément à l’accord bilatéral en matière de visas de 2003.

La durée totale du séjour des personnes visées au par. 1 du présent article sur le territoire de la Confédération suisse ou de tout autre État membre de Schengen, ne peut excéder 90 jours sur toute période de 180 jours.

Art. 12 Echange de modèles de documents

Les Parties contractantes s’échangent les modèles des passeports ainsi que toute autre information pertinente au sujet de leur usage dans les 30 jours à compter de la signature du présent Accord. Les Parties contractantes s’informent mutuellement de tout changement concernant la forme de ces passeports et se transmettent les modèles des nouveaux passeports avant leur mise en circulation.

Art. 13 Mise en œuvre de l’Accord

Des représentants des Parties contractantes se rencontrent à la demande de l’une des Parties contractantes et aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’accorder sur la mise en œuvre du présent Accord. Si elles l’estiment utile, elles proposent des modifications du présent Accord.

Art. 14 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles doivent être traitées et protégées dans le respect de la législation nationale en matière de protection des données de l’Ukraine et de la Confédération suisse et conformément aux dispositions des accords internationaux auxquels elles sont parties.

Art. 15 Clauses finales

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont mutuellement notifiées le terme des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Par dérogation au par. 1 du présent article, le présent Accord n’entre en vigueur qu’à la date de mise en œuvre du nouvel accord entre la Confédération suisse et l’Ukraine sur la réadmission des personnes 3 remplaçant l’Accord conclu le 11 juillet 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine sur la réadmission des personnes en situation irrégulière 4 , si cette date est postérieure à la date visée au par. 1 du présent article.

Sauf dénonciation conformément au par. 6 du présent article, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure mentionnée au par. 1 du présent article.

Chaque partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de préservation de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui l’avait décidée en informe immédiatement l’autre partie contractante.

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie. L’Accord prend fin 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Kiev le 7 juin 2017, en double exemplaire, en langues allemande, ukrainienne, et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Didier Burkhalter

Pour le Cabinet
des Ministres de l’Ukraine:

Pavlo Klimkin