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0.191.2

Convention sur les missions spéciales

RO 1985 1260; FF 1976 III 309

Texte original

Conclue à New York le 8 décembre 1969
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 25 mars 19771
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1985

(État le 12 mai 2022)

Les États Parties à la présente Convention,

Rappelant qu’en tout temps un traitement particulier a été accordé aux missions spéciales,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies 2 concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales de la coopération entre les États,

Rappelant que l’importance de la question des missions spéciales a été reconnue au cours de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques ainsi que dans la résolution I adoptée par cette Conférence le 10 avril 1961,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961 3 ,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires a adopté la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ouverte à la signature le 24 avril 1963 4 ,

Persuadés qu’une convention internationale sur les missions spéciales compléterait ces deux Conventions et contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but des privilèges et immunités concernant les missions spéciales est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions de celles-ci en tant que missions ayant un caractère représentatif de l’État,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions qui n’ont pas été réglées par les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

  1. l’expression «mission spéciale» s’entend d’une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’État, envoyée par un État auprès d’un autre État avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée;
  2. L’expression «mission diplomatique permanente» s’entend d’une mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
  3. l’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
  4. l’expression «chef de la mission spéciale» s’entend de la personne chargée par l’État d’envoi d’agir en cette qualité;
  5. l’expression «représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale» s’entend de toute personne à qui l’État d’envoi a attribué cette qualité;
  6. l’expression «membres de la mission spéciale» s’entend du chef de la mission spéciale, des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel de la mission spéciale;
  7. l’expression «membres du personnel de la mission spéciale» s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission spéciale;
  8. l’expression «membres du personnel diplomatique» s’entend des membres du personnel de la mission spéciale qui ont la qualité de diplomate aux fins de la mission spéciale;
  9. l’expression «membres du personnel administratif et technique» s’entend des membres du personnel de la mission spéciale employés dans le service administratif et technique de la mission spéciale;
  10. l’expression «membres du personnel de service» s’entend des membres du personnel de la mission spéciale engagés par elle comme employés de maison ou pour des tâches similaires;
  11. l’expression «personnes au service privé» s’entend des personnes employées exclusivement au service privé des membres de la mission spéciale.

Art. 2 Envoi d’une mission spéciale

Un État peut envoyer une mission spéciale auprès d’un autre État avec le consentement de ce dernier, obtenu préalablement par la voie diplomatique ou par toute autre voie convenue ou mutuellement acceptable.

Art. 3 Fonctions d’une mission spéciale

Les fonctions d’une mission spéciale sont déterminées par le consentement mutuel de l’État d’envoi et de l’État de réception.

Art. 4 Envoi de la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs États

Un État qui désire envoyer la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs États en informe chacun des États de réception lorsqu’il cherche à obtenir son consentement.

Art. 5 Envoi d’une mission spéciale commune par deux ou plusieurs États

Deux ou plusieurs États qui désirent envoyer une mission spéciale commune auprès d’un autre État en informent l’État de réception lorsqu’ils cherchent à obtenir son consentement.

Art. 6 Envoi de missions spéciales par deux ou plusieurs États
pour traiter d’une question d’intérêt commun

Deux ou plusieurs États peuvent envoyer chacun en même temps une mission spéciale auprès d’un autre État, avec le consentement de cet État obtenu conformément à l’art. 2, pour traiter ensemble, avec l’accord de tous ces États, d’une question présentant un intérêt commun pour tous.

Art. 7 Inexistence de relations diplomatiques ou consulaires

L’existence de relations diplomatiques ou consulaires n’est pas nécessaire pour l’envoi ou la réception d’une mission spéciale.

Art. 8 Nomination des membres de la mission spéciale

Sous réserve des dispositions des art. 10, 11 et 12, l’État d’envoi nomme à son choix les membres de la mission spéciale après avoir donné à l’État de réception toutes informations utiles sur l’effectif et la composition de la mission spéciale et notamment les noms et qualités des personnes qu’il se propose de nommer. L’État de réception peut refuser d’admettre une mission spéciale dont il ne considère pas l’effectif comme raisonnable eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause. Il peut également, sans donner de motifs, refuser d’admettre toute personne en qualité de membre de la mission spéciale.

Art. 9 Composition de la mission spéciale

La mission spéciale est constituée par un ou plusieurs représentants de l’État d’envoi parmi lesquels celui-ci peut désigner un chef. Elle peut comprendre en outre un personnel diplomatique, un personnel administratif et technique, ainsi qu’un personnel de service.

Lorsque des membres d’une mission diplomatique permanente ou d’un poste consulaire dans l’État de réception sont inclus dans une mission spéciale, ils conservent leurs privilèges et immunités en tant que membres de la mission diplomatique permanente ou du poste consulaire, en plus des privilèges et immunités accordés par la présente Convention.

Art. 10 Nationalité des membres de la mission spéciale

Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci auront en principe la nationalité de l’État d’envoi.

Les ressortissants de l’État de réception ne peuvent faire partie de la mission spéciale qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

L’État de réception peut se réserver le droit prévu au par. 2 du présent article en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État d’envoi.

Art. 11 Notifications

Sont notifiés au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l’État de réception dont il aura été convenu:

  1. la composition de la mission spéciale, ainsi que tout changement ultérieur de cette composition;
  2. l’arrivée et le départ définitif des membres de la mission ainsi que la cessation de leurs fonctions dans la mission;
  3. l’arrivée et le départ définitif de toute personne qui accompagne un membre de la mission;
  4. l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État de réception, en tant que membres de la mission ou en tant que personnes au service privé;
  5. la désignation du chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, du représentant visé au par. 1 de l’art. 14, ainsi que de leur suppléant éventuel;
  6. l’emplacement des locaux occupés par la mission spéciale et des logements privés qui jouissent de l’inviolabilité conformément aux art. 30, 36 et 39 ainsi que tous autres renseignements qui seraient nécessaires pour identifier ces locaux et ces logements.

Sauf impossibilité, l’arrivée et le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable.

Art. 12 Personne déclarée non grata ou non acceptable

L’État de réception peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État d’envoi que tout représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale ou tout membre du personnel diplomatique de celle-ci est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission spéciale, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État de réception.

Si l’État d’envoi refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent en vertu de paragraphe 1 du présent article, l’État de réception peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission spéciale.

Art. 13 Commencement des fonctions d’une mission spéciale

Les fonctions d’une mission spéciale commencent dès l’entrée en contact officiel de la mission avec le ministère des affaires étrangères ou tel autre organe de l’État de réception dont il aura été convenu.

Le commencement des fonctions d’une mission spéciale ne dépend pas d’une présentation de celle-ci par la mission diplomatique permanente de l’État d’envoi ni de la remise de lettres de créance ou de pleins pouvoirs.

Art. 14 Autorisation d’agir au nom de la mission spéciale

Le chef de la mission spéciale ou, si l’État d’envoi n’a pas nommé de chef, l’un des représentants de l’État d’envoi, désigné par ce dernier, est autorisé à agir au nom de la mission spéciale et à adresser des communications à l’État de réception. L’État de réception adresse les communications concernant la mission spéciale au chef de la mission ou, à défaut de chef, au représentant visé ci-dessus, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mission diplomatique permanente.

Toutefois, un membre de la mission spéciale peut être autorisé par l’État d’envoi, par le chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, par le représentant visé au paragraphe 1 du présent article, soit à suppléer le chef de la mission spéciale ou ledit représentant, soit à accomplir des actes déterminés au nom de la mission.

Art. 15 Organe de l’État de réception avec lequel se traitent
les affaire officielles

Toutes les affaires officielles traitées avec l’État de réception, confiées à la mission spéciale par l’État d’envoi, doivent être traitées avec le ministère des affaires étrangères ou par son intermédiaire, ou avec tel autre organe de l’État de réception dont il aura été convenu.

Art. 16 Règles sur la préséance

Lorsque deux ou plusieurs missions spéciales se réunissent sur le territoire de l’État de réception ou d’un État tiers, la préséance entre ces missions est déterminée, sauf accord particulier, selon l’ordre alphabétique du nom des États employé par le protocole de l’État sur le territoire duquel elles se réunissent.

La préséance entre deux ou plusieurs missions spéciales qui se rencontrent pour une cérémonie ou pour une occasion solennelle est réglée selon le protocole en vigueur dans l’État de réception.

L’ordre de préséance des membres d’une même mission spéciale est celui qui est notifié à l’État de réception ou à l’État tiers sur le territoire duquel deux ou plusieurs missions spéciales se réunissent.

Art. 17 Siège de la mission spéciale

La mission spéciale a son siège dans la localité dont il aura été convenu d’un commun accord entre les États intéressés.

À défaut d’accord, la mission spéciale a son siège dans la localité où se trouve le ministère des affaires étrangères de l’État de réception.

Si la mission spéciale accomplit ses fonctions dans des localités différentes, les États intéressés peuvent convenir qu’elle aura plusieurs sièges entre lesquels ils peuvent choisir un siège principal.

Art. 18 Réunion de missions spéciales sur le territoire d’un État tiers

Des missions spéciales de deux ou plusieurs États ne peuvent se réunir sur le territoire d’un État tiers qu’après avoir obtenu le consentement exprès de celui-ci, qui garde le droit de le retirer.

En donnant son consentement, l’État tiers peut poser des conditions que les États d’envoi doivent observer.

L’État tiers assume à l’égard des États d’envoi les droits et obligations d’un État de réception dans la mesure qu’il indique en donnant son consentement.

Art. 19 Droit de la mission spéciale d’utiliser le drapeau
et l’emblème de l’État d’envoi

La mission spéciale a le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État d’envoi sur les locaux qu’elle occupe et sur ses moyens de transport lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du service.

Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’État de réception.

Art. 20 Fin des fonctions d’une mission spéciale

Les fonctions d’une mission spéciale prennent fin notamment par:

  1. l’accord des États intéressés;
  2. l’accomplissement de la tâche de la mission spéciale;
  3. l’expiration de la durée assignée à la mission spéciale, sauf prorogation expresse;
  4. la notification par l’État d’envoi qu’il met fin à la mission spéciale ou la rappelle;
  5. la notification par l’État de réception qu’il considère la mission spéciale comme terminée.

La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre l’État d’envoi et l’État de réception n’entraîne pas d’elle-même la fin des missions spéciales existant au moment de cette rupture.

Art. 21 Statut du chef de l’État et des personnalités de rang élevé

Le chef de l’État d’envoi, quand il se trouve à la tête d’une mission spéciale, jouit, dans l’État de réception ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d’État en visite officielle.

Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l’État d’envoi, jouissent, dans l’État de réception ou dans un État tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international.

Art. 22 Facilités en général

L’État de réception accorde à la mission spéciale les facilités requises pour l’accomplissement de ses fonctions, compte tenu de la nature et de la tâche de la mission spéciale.

Art. 23 Locaux et logements

L’État de réception aide la mission spéciale, si elle le demande, à se procurer les locaux qui lui sont nécessaires et à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Art. 24 Exemption fiscale des locaux de la mission spéciale

Dans la mesure compatible avec la nature et la durée des fonction exercées par la mission spéciale, l’État d’envoi et les membres de la mission spéciale agissant pour le compte de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux occupés par la mission spéciale, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État de réception, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État d’envoi ou avec un membre de la mission spéciale.

Art. 25 Inviolabilité des locaux

Les locaux où la mission spéciale est installée conformément à la présente Convention sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État de réception d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission diplomatique permanente de l’État d’envoi accrédité auprès de l’État de réception. Ce consentement peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre qui menace gravement la sécurité publique, et seulement dans le cas où il n’aura pas été possible d’obtenir le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente.

L’État de réception a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission spéciale ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

Les locaux de la mission spéciale, leur ameublement, les autres biens servant au fonctionnement de la mission spéciale et ses moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ni mesure d’exécution.

Art. 26 Inviolabilité des archives et des documents

Les archives et les documents de la mission spéciale sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ils devraient, toutes les fois que cela est nécessaire, porter des marques extérieures visibles d’identification.

Art. 27 Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État de réception assure à tous les membres de la mission spéciale la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Art. 28 Liberté de communication

L’État de réception permet et protège la libre communication de la mission spéciale pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l’État d’envoi, ainsi qu’avec ses missions diplomatiques, ses postes consulaires et ses autres missions spéciales, ou avec des sections de la même mission, où qu’ils se trouvent, la mission spéciale peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission spéciale ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État de réception.

La correspondance officielle de la mission spéciale est inviolable. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative à la mission spéciale et à ses fonctions.

Lorsqu’il lui est possible de le faire dans la pratique, la mission spéciale utilise les moyens de communication, y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique permanente de l’État d’envoi.

La valise de la mission spéciale ne doit être ni ouverte ni retenue.

Les colis constituant la valise de la mission spéciale doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets à usage officiel de la mission spéciale.

Le courrier de la mission spéciale, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État de réception. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

L’État d’envoi ou la mission spéciale peut nommer des courriers ad hoc de la mission spéciale. Dans ce cas, les dispositions du par. 6 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la mission spéciale, dont il a la charge.

La valise de la mission spéciale peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doivent arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier de la mission spéciale. À la suite d’un arrangement avec les autorités compétentes, la mission spéciale peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.

Art. 29 Inviolabilité de la personne

La personne des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale ainsi que celle des membres du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable. Ils ne peuvent être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État de réception les traite avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Art. 30 Inviolabilité du logement privé

Le logement privé des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission spéciale,

Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du par. 4 de l’art. 31, leurs biens jouissent également de l’inviolabilité.

Art. 31 Immunité de juridiction

Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de l’État de réception.

Ils jouissent également de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État de réception, sauf s’il s’agit:

  1. d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État de réception, à moins que la personne intéressée ne le possède pour le compte de l’État d’envoi aux fins de la mission;
  2. d’une action concernant une succession dans laquelle la personne intéressée figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État d’envoi;
  3. d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par la personne intéressée dans l’État de réception en dehors de ses fonctions officielles;
  4. d’une action en réparation pour dommage résultant d’un accident occasionné par un véhicule utilisé en dehors des fonctions officielles de la personne intéressée.

Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard d’un représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale ou d’un membre du personnel diplomatique de celle-ci, sauf dans les cas prévus aux al. a), b), c) et d) du par. 2 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de son logement.

L’immunité de juridiction des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ne saurait exempter ces personnes de la juridiction de l’État d’envoi.

Art. 32 Exemption des dispositions de sécurité sociale

Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont, pour ce qui est des services rendus à l’État d’envoi, exempts des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de réception.

L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux personnes qui sont au service privé exclusif d’un représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale ou d’un membre du personnel diplomatique de celle-ci, à condition:

  1. qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’État de réception ou n’y aient pas leur résidence permanente, et
  2. qu’elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État d’envoi ou dans un État tiers.

Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au par. 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État de réception imposent à l’employeur.

L’exemption prévue aux par. 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État de réception, pour autant qu’elle est admise par cet État.

Les dispositions du présent article’ n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Art. 33 Exemption des impôts et taxes

Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception:

  1. des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
  2. des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État de réception, à moins que la personne intéressée ne les possède pour le compte de l’État d’envoi aux fins de la mission;
  3. des droits de succession perçus par l’État de réception, sous réserve des dispositions de l’art. 44;
  4. des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État de réception et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État de réception;
  5. des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’art. 24.

Art. 34 Exemption des prestations personnelles

L’État de réception doit exempter les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Art. 35 Exemption douanière

Dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de réception autorise l’entrée et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, en ce qui concerne:

  1. les objets destinés à l’usage officiel de la mission spéciale;
  2. les objets destinés à l’usage personnel des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci.

Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont exempts de l’inspection de leur bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au par. 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État de réception. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de la personne intéressée ou de son représentant autorisé.

Art. 36 Personnel administratif et technique

Les membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les art. 29 à 34, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État de réception mentionnée au par. 2 de l’art. 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’art. 35 pour ce qui est des objets importés lors de leur première entrée dans le territoire de l’État de réception.

Art. 37 Personnel de service

Les membres du personnel de service de la mission spéciale bénéficient de l’immunité de la juridiction de l’État de réception pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services ainsi que de l’exemption de la législation sur la sécurité sociale prévue à l’art. 32.

Art. 38 Personnes au service privé

Les personnes au service privé des membres de la mission spéciale sont exemptes des impôts et taxes sur les salaires qu’elles reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État de réception. Toutefois, l’État de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Art. 39 Membres de la famille

Les membres des familles des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les art. 29 à 35 s’ils accompagnent ces membres de la mission spéciale et pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État de réception ou n’y aient pas leur résidence permanente.

Les membres des familles des membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans l’art. 36 s’ils accompagnent ces membres de la mission spéciale et pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État de réception ou n’y aient pas leur résidence permanente.

Art. 40 Ressortissants de l’État de réception et personnes
ayant leur résidence permanente dans l’État de réception

À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État de réception, les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci qui sont ressortissants de l’État de réception ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Les autres membres de la mission spéciale et les personnes au service privé qui sont ressortissants de l’État de réception ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Art. 41 Renonciation à l’immunité

L’État d’envoi peut renoncer à l’immunité de juridiction de ses représentants dans la mission spéciale, des membres du personnel diplomatique de celle-ci et des autres personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu des art. 36 à 40.

La renonciation doit toujours être expresse.

Si l’une des personnes visées au par. 1 du présent article engage une procédure, elle n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Art. 42 Transit par le territoire d’un État tiers

Si un représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale ou un membre du personnel diplomatique de celle-ci traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers pour aller assumer ses fonctions ou pour rentrer dans l’État d’envoi, l’État tiers lui accorde l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent la personne visée dans le présent paragraphe, qu’ils voyagent avec elle ou qu’ils voyagent séparément pour la rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au par. 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission spéciale et des membres de leur famille.

Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État de réception est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, ils accordent aux courriers et aux valises de la mission spéciale en transit la même inviolabilité et la même protection que l’État de réception est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention.

L’État tiers n’est tenu de respecter ses obligations à l’égard des personnes mentionnées dans les par. 1, 2 et 3 du présent article que s’il a été informé d’avance, soit par la demande de visa, soit par une notification, du transit de ces personnes en tant que membres de la mission spéciale, membres de leur famille ou courriers, et ne s’y est pas opposé.

Les obligations des États tiers en vertu des par. 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également à l’égard des personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’à l’égard des communications officielles de la mission spéciale et des valises de celle-ci, lorsque l’utilisation du territoire de l’État tiers est due à la force majeure.

Art. 43 Durée des privilèges et immunités

Tout membre de la mission spéciale bénéficie des privilèges et immunités auxquels il a droit dès qu’il entre sur le territoire de réception pour exercer ses fonctions dans la mission spéciale ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l’État de réception dont il aura été convenu.

Lorsque les fonctions d’un membre de la mission spéciale prennent fin, ses privilèges et immunités cessent normalement au moment où il quitte le territoire de l’État de réception, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par ce membre dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de décès d’un membre de la mission spéciale, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État de réception.

Art. 44 Biens d’un membre de la mission spéciale
ou d’un membre de sa famille en cas de décès

En cas de décès d’un membre de la mission spéciale ou d’un membre de sa famille qui l’accompagnait, si le défunt n’était pas ressortissant de l’État de réception ou n’y avait pas sa résidence permanente, l’État de réception permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auraient été acquis dans le pays et qui feraient l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès.

Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui se trouvent dans l’État de réception uniquement à cause de la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission spéciale ou de la famille d’un membre de la mission.

Art. 45 Facilités pour le départ du territoire de l’État de réception
et pour le retrait des archives de la mission spéciale

L’État de réception doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État de réception, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

L’État de réception doit accorder à l’État d’envoi des facilités pour retirer du territoire de l’État de réception les archives de la mission spéciale.

Art. 46 Conséquences de la fin des fonctions de la mission spéciale

Lorsque les fonctions d’une mission spéciale prennent fin, l’État de réception doit respecter et protéger les locaux de la mission spéciale tant qu’ils sont affectés à celle-ci, ainsi que les biens et les archives de la mission spéciale. L’État d’envoi doit retirer ces biens et ces archives dans un délai raisonnable.

En cas d’absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l’État d’envoi et l’État de réception ou de rupture de telles relations et si les fonctions de la mission spéciale ont pris fin, l’État d’envoi peut, même s’il y a conflit armé, confier la garde des biens et des archives de la mission spéciale à un État tiers acceptable pour l’État de réception.

Art. 47 Respect des lois et règlements de l’État de réception
et utilisation des locaux de la mission spéciale

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités en vertu de la présente Convention ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État de réception. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

Les locaux de la mission spéciale ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission spéciale telles qu’elles sont conçues dans la présente Convention, dans d’autres règles du droit international général ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État d’envoi et l’État de réception.

Art. 48 Activité professionnelle ou commerciale

Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci n’exerceront pas dans l’État de réception une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Art. 49 Non-discrimination

Dans l’application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de discrimination entre les États.

Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

  1. le fait que l’État de réception applique restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale dans l’État d’envoi;
  2. le fait que des États modifient entre eux, par coutume ou par voie d’accord, l’étendue des facilités, privilèges et immunités pour leurs missions spéciales, bien qu’une telle modification n’ait pas été convenue avec d’autres États, pourvu qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention et qu’elle ne porte pas atteinte à la jouissance des droits ni à l’exécution des obligations des États tiers.

Art. 50 Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que de tout État Partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir Partie à la Convention, jusqu’au 31 décembre 1970, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

Art. 51 Ratification

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 52 Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’art. 50. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 53 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 54 Notifications par le dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’art. 50:

  1. les signatures apposées sur la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux art. 50, 51 et 52;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 53.

Art. 55 Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’art. 50.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 16 décembre 1969.

(Suivent les signatures)

0.191.2

Champ d’application le 12 mai 20225

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Arabie Saoudite

10 mai

2022 A

9 juin

2022

Argentine

13 octobre

1972

21 juin

1985

Autriche

22 août

1978 A

21 juin

1985

Bélarus

28 août

1997 A

27 septembre

1997

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 février

1992

Bulgarie*

14 mai

1987 A

13 juin

1987

Chili

19 octobre

1979 A

21 juin

1985

Chypre

24 janvier

1972

21 juin

1985

Colombie

29 octobre

2004 A

28 novembre

2004

Corée (Nord)

22 mai

1985 A

21 juin

1985

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

9 juin

1976 A

21 juin

1985

Espagne

31 mai

2001 A

30 juin

2001

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Fidji

18 octobre

1972 A

21 juin

1985

Géorgie

22 juin

2005 A

22 juillet

2005

Guatemala

12 février

1988 A

13 mars

1988

Indonésie

4 juin

1982 A

21 juin

1985

Iran

5 juin

1975 A

21 juin

1985

Libéria

16 septembre

2005 A

16 octobre

2005

Liechtenstein

3 août

1977

21 juin

1985

Lituanie

5 août

2004 A

4 septembre

2004

Macédoine du Nord

29 décembre

2005 S

17 novembre

1991

Mexique

31 janvier

1979 A

21 juin

1985

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Palestine

22 mars

2018 A

21 avril

2018

Paraguay

19 septembre

1975 A

21 juin

1985

Philippines

26 novembre

1976

21 juin

1985

Pologne

22 mars

1977 A

21 juin

1985

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Rwanda

29 novembre

1977 A

21 juin

1985

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

28 décembre

1977 A

21 juin

1985

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suisse

3 novembre

1977

21 juin

1985

Tonga

18 janvier

1977 A

21 juin

1985

Tunisie

2 novembre

1971

21 juin

1985

Ukraine

27 août

1993 A

26 septembre

1993

Uruguay

17 décembre

1980 A

21 juin

1985

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.