Aux fins de la présente Convention:
- l’expression «mission spéciale» s’entend d’une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’État, envoyée par un État auprès d’un autre État avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée;
- L’expression «mission diplomatique permanente» s’entend d’une mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
- l’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
- l’expression «chef de la mission spéciale» s’entend de la personne chargée par l’État d’envoi d’agir en cette qualité;
- l’expression «représentant de l’État d’envoi dans la mission spéciale» s’entend de toute personne à qui l’État d’envoi a attribué cette qualité;
- l’expression «membres de la mission spéciale» s’entend du chef de la mission spéciale, des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel de la mission spéciale;
- l’expression «membres du personnel de la mission spéciale» s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission spéciale;
- l’expression «membres du personnel diplomatique» s’entend des membres du personnel de la mission spéciale qui ont la qualité de diplomate aux fins de la mission spéciale;
- l’expression «membres du personnel administratif et technique» s’entend des membres du personnel de la mission spéciale employés dans le service administratif et technique de la mission spéciale;
- l’expression «membres du personnel de service» s’entend des membres du personnel de la mission spéciale engagés par elle comme employés de maison ou pour des tâches similaires;
- l’expression «personnes au service privé» s’entend des personnes employées exclusivement au service privé des membres de la mission spéciale.