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0.192.110.127.32

Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique Approuvé par le Conseil des Gouverneurs le 1er juillet 1959 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 1969 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 16 septembre 1969

RO 1970 118; FF 1969 I 217

Texte original

Entré en vigueur pour la Suisse le 16 septembre 1969

(État le 23 juin 2025)

Attendu que le par. C de l’Art. XV du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique 1 dispose que la capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans ledit Article doivent être définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l’Agence, représentée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouverneurs, et ses Membres;

attendu qu’un Accord régissant les relations entre l’Agence et l’Organisation des Nations Unies a été adopté conformément à l’Art. XVI du Statut;

attendu que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, souhaitant l’unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l’Organisation des Nations Unies et les diverses institutions ayant conclu un accord avec ladite Organisation, a adopté la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et que plusieurs États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont adhéré à ladite Convention;

Le Conseil des gouverneurs

1. A approuvé, sans engager les gouvernements représentés au Conseil, le texte ci-après qui, d’une manière générale, reprend les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;

2. Invite les états Membres de l’Agence à examiner cet accord et, s’ils le jugent à propos, à l’accepter.

Art. I Définitions

Section 1

Dans le présent Accord:

  1. L’expression «l’Agence» désigne l’Agence internationale de l’énergie atomique,
  2. Aux fins de l’art. III, les mots «biens et avoirs» s’appliquent également aux biens et fonds dont l’Agence a la garde ou qui sont administrés par elle dans l’exercice de ses attributions statutaires;
  3. Aux fins des art. V et VIII, l’expression «représentants des Membres» est considérée comme comprenant tous les gouverneurs, représentants, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations;
  4. Aux fins des sections 12, 13, 14 et 27, l’expression «réunions convoquées par l’Agence» vise les réunions; 1)De sa Conférence générale et de son Conseil des gouverneurs;2)De toute conférence internationale, colloques, journées ou groupes d’études convoqués par elle;3)De toute commission de l’un quelconque des organes précédents.
  5. Aux fins des art. VI et IX, l’expression« fonctionnaires de l’Agence» désigne le Directeur général et tous les membres du personnel de l’Agence, à l’exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l’heure.

Art. II Personnalité juridique

Section 2

L’Agence possède la personnalité juridique. Elle a la capacité: a) de contracter, b) d’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d’ester en justice.

Art. III Biens, fonds et avoirs

Section 3

L’Agence, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Section 4

Les locaux de l’Agence sont inviolables. Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 5

Les archives de l’Agence et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Section 6

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

  1. L’Agence peut détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
  2. L’Agence peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
Section 7

Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6, l’Agence tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie au présent Accord, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 8

L’Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

  1. Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que l’Agence ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique;
  2. Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Agence pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays;
  3. Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard de ses publications.
Section 9

Bien que l’Agence ne revendique pas, en règle générale, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États parties au présent Accord prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. IV Facilités de communication

Section 10

L’Agence jouit, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout État partie au présent Accord et dans la mesure compatible avec les conventions, règlements et accords internationaux auxquels cet État est partie, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section 11

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Agence ne peuvent être censurées. L’Agence a le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance et ses autres communications officielles par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d’accord entre l’État partie au présent Accord et l’Agence.

Art. V Représentants des membres

Section 12

Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l’Agence jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur Privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
  2. Inviolabilité de tous papiers et documents;
  3. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
  4. Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
  5. Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.
Section 13

En vue d’assurer aux représentants des Membres de l’Agence aux réunions convoquées par elle une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 14

Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l’Agence aux réunions convoquées par elle se trouveront sur le territoire d’un Membre pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 15

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l’Agence. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 16

Les dispositions des sections 12, 13 et 14 ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Art. VI Fonctionnaires

Section 17

L’Agence communiquera périodiquement aux gouvernements de tous les États parties au présent Accord les noms des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l’art. IX.

Section 18

b) Les fonctionnaires de l’Agence exerçant des fonctions d’inspection conformément à l’Art. XII du Statut de l’Agence, ou chargés d’étudier un projet conformément à l’Art. XI dudit Statut, jouissent dans l’exercice de leurs fonctions et au cours des déplacements officiels de tous les autres privilèges et immunités mentionnés à l’art. VII du présent Accord, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif desdites fonctions.

a) Les fonctionnaires de l’Agence:

  1. Jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
  2. Jouissent, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par l’Agence, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions;
  3. Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  4. Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable;
  5. Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable;
  6. Jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 19

Les fonctionnaires de l’Agence sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires de l’Agence qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l’Agence et approuvée par l’État dont ils sont les ressortissants. En cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires de l’Agence, l’État intéressé accordera, à la demande de l’Agence, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.

Section 20

Outre les privilèges et immunité prévus aux sections 18 et 19, le Directeur général de l’Agence, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoint et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs. Les mêmes privilèges et immunités, exemption et facilités seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l’Agence de rang équivalent.

Section 21

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt de l’Agence et non pour leur bénéfice personnel. L’Agence pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.

Section 22

L’Agence collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Art. VII Experts en mission pour l’agence

Section 23

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI) qui exercent des fonctions auprès des commissions de l’Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris des missions en qualité d’inspecteurs conformément à l’Art. XII du Statut de l’Agence ou en qualité de chargés d’étude conformément à l’Art. XI dudit Statut, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

  1. Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
  2. Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l’Agence ou ne seront plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;
  3. Inviolabilité de tous papiers et documents;
  4. Pour leurs communications avec l’Agence, droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
  5. Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.
Section 24

Rien dans les al. c) et d) de la section 23 ne peut être interprété comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d’accord entre tout État partie au présent Accord et l’Agence.

Section 25

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Agence et non pour leur bénéfice personnel. L’Agence pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.

Art. VIII Abus des privilèges

Section 26

Si un État partie au présent Accord estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés par le présent Accord, des consultations auront lieu entre cet État et l’Agence en vue de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative, d’essayer d’en prévenir la répétition. Si de telles consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l’État et l’Agence, la question de savoir s’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité sera réglée dans les conditions prévues à la section 34. S’il est constaté qu’un tel abus s’est produit, l’État partie au présent Accord et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l’Agence, de cesser d’accorder, dans ses rapports avec l’Agence, le bénéfice du privilège ou de l’immunité dont il aurait été fait abus. Toutefois, la suppression des privilèges et immunités ne doit pas gêner l’Agence dans l’exercice de ses activités principales ni l’empêcher de s’acquitter de ses tâches principales.

Section 27

Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l’Agence, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 1 v) ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, en raison d’activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après:

  1. Les représentants des Membres ou les personnes jouissant d’immunités aux termes de la section 20 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n’est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays;
  2. Dans le cas d’un fonctionnaire auquel ne s’applique pas la section 20, aucune décision d’expulsion ne sera prise par les autorités territoriales sans l’approbation du Ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu’après consultation avec le Directeur général de l’Agence; si une procédure d’expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Directeur général de l’Agence aura le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle elle est intentée.

Art. IX Laissez-passer

Section 28

Les fonctionnaires de l’Agence ont le droit d’utiliser les laissez-passer des Nations Unies, conformément aux arrangements administratifs conclus entre le Directeur général de l’Agence et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Directeur général de l’Agence notifiera à chacun des États parties au présent Accord les arrangements administratifs ainsi conclus.

Section 29

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l’Agence sont reconnus et acceptés comme titres valables de voyage par les États parties au présent Accord.

Section 30

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des fonctionnaires de l’Agence titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Agence, sont examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 31

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 30 sont accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, sont porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Agence.

Section 32

Le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et autres fonctionnaires d’un rang au moins égal à celui de chef de division de l’Agence, voyageant pour le compte de l’Agence et munis d’un laissez-passer des Nations Unies, jouissent des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Art. X Règlement des différends

Section 33

L’Agence devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

  1. Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé auxquels l’Agence serait partie;
  2. Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire ou un expert de l’Agence qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions des sections 21 et 25.
Section 34

A moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement, toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour 2 . Si un différend s’élève entre l’Agence et un État Membre, et que les parties ne conviennent d’aucun autre mode de règlement, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’Art. 96 de la Charte des Nations Unies 3 et de l’Art. 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes de l’Accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et l’Agence. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Art. XI Interprétation

Section 35

Les dispositions du présent Accord doivent être interprétées compte tenu des fonctions qui sont assignées à l’Agence par son Statut.

Section 36

Les dispositions du présent Accord ne comportent aucune limitation et ne portent en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés à l’Agence par un État, en raison du fait que le Siège ou les bureaux régionaux de l’Agence sont situés sur le territoire de cet État, ou que des fonctionnaires, des experts, des produits, du matériel ou des installations appartenant à l’Agence se trouvent sur ledit territoire pour l’exécution de projets ou d’activités de l’Agence, y compris l’application de garanties à un projet de l’Agence ou autre arrangement. Le présent Accord ne saurait être interprété comme interdisant la conclusion entre un État partie et l’Agence d’accords additionnels tendant à l’aménagement des dispositions du présent Accord, à l’extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu’il accorde.

Section 37

Aucune disposition du Statut de l’Agence ni aucun droit ou obligation que l’Agence peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer ne sauraient être abrogés par le seul effet du présent Accord, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Art. XII Clauses finales

Section 38

Le présent Accord sera communiqué à tous les Membres de l’Agence pour acceptation. Celle-ci s’effectue par le dépôt auprès du Directeur général d’un instrument d’acceptation; l’Accord entre en vigueur, à l’égard de chaque Membre, à la date du dépôt de son instrument d’acceptation. Il est entendu que lorsqu’un instrument d’acceptation est déposé au nom d’un État, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de sa législation, les dispositions du présent Accord. Le Directeur général adressera une copie certifiée conforme du présent Accord au gouvernement de tout État qui est ou deviendra Membre de l’Agence, et informera tous les Membres du dépôt de chaque instrument d’acceptation et de la remise de tout avis de dénonciation prévu à la section 39. Tout Membre de l’Agence pourra formuler des réserves au présent Accord. Il ne pourra le faire que lorsqu’il déposera son instrument d’acceptation; le Directeur général communiquera immédiatement le texte des réserves à tous les Membres de l’Agence.

Section 39

Le présent Accord reste en vigueur entre l’Agence et tout Membre qui a déposé, un instrument d’acceptation, tant que ce Membre est Membre de l’Agence ou jusqu’à ce qu’un accord revisé soit approuvé par le Conseil des gouverneurs et que ledit Membre y soit devenu partie, étant entendu toutefois qui si un Membre remet au Directeur général un avis de dénonciation, le présent Accord cesse d’être en vigueur à l’égard dudit Membre un an après réception de cet avis par le Directeur général.

Section 40

A la demande d’un tiers des États parties au présent Accord, le Conseil des gouverneurs de l’Agence examine s’il y a lieu d’approuver des amendements audit Accord. Les amendements approuvés par le Conseil entrent en vigueur après leur acceptation conformément à la procédure prévue à la section 38.

0.192.110.127.32

Champ d’application le 23 juin 20254

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

13 septembre

2009

13 septembre

2002

Albanie

10 avril

2003

10 avril

2003

Allemagne*

4 août

1960

4 août

1960

Arabie Saoudite*

7 août

2024

7 août

2024

Argentine

15 octobre

1963

15 octobre

1963

Australie

9 mai

1986

9 mai

1986

Bélarus*

2 décembre

1966

2 décembre

1966

Belgique*

26 octobre

1965

26 octobre

1965

Bénin

30 janvier

0203

30 janvier

2003

Bolivie

10 avril

1968

10 avril

1968

Bosnie et Herzégovine*

11 juin

2009

11 juin

2009

Brésil

13 juin

1966

13 juin

1966

Brunéi*

19 mars

2018

19 mars

2018

Bulgarie*

17 juin

1968

17 juin

1968

Burkina Faso*

28 mars

2025

28 mars

2025

Cameroun

22 septembre

1988

22 septembre

1988

Canada*

15 juin

1966

15 juin

1966

Chili*

8 décembre

1987

8 décembre

1987

Chine*

16 juillet

1984

16 juillet

1984

Chypre

27 juillet

1983

27 juillet

1983

Colombie

1er juillet

1983

1er juillet

1983

Congo (Brazzaville)

18 septembre

2018

18 septembre

2018

Congo (Kinshasa)

9 avril

2003

9 avril

2003

Corée (Sud)*

17 janvier

1962

17 janvier

1962

Côte d’Ivoire

30 octobre

2019

30 octobre

2019

Croatie

12 février

1993

12 février

1993

Cuba*

24 août

1982

24 août

1982

Danemark*

14 mars

1962

14 mars

1962

égypte

12 février

1963

12 février

1963

El Salvador*

22 mars

2024

22 mars

2024

équateur

16 avril

1969

16 avril

1969

Érythrée*

13 mars

2020

13 mars

2020

Espagne

21 mai

1984

21 mai

1984

Estonie

12 février

1992

12 février

1992

Finlande

29 juillet

1960

29 juillet

1960

Géorgie

2 octobre

2019

2 octobre

2019

Ghana

16 décembre

1963

16 décembre

1963

Grèce

2 novembre

1970

2 novembre

1970

Hongrie*

14 juillet

1967

14 juillet

1967

Inde

10 mars

1961

10 mars

1961

Indonésie*

4 juin

1971

4 juin

1971

Iran

21 mai

1974

21 mai

1974

Iraq

23 novembre

1960

23 novembre

1960

Irlande

29 février

1972

29 février

1972

Islande

19 mars

2007

19 mars

2007

Italie*

20 juin

1985

20 juin

1985

Jamaïque

5 septembre

1967

5 septembre

1967

Japon

18 avril

1963

18 avril

1963

Jordanie*

27 octobre

1982

27 octobre

1982

Kazakhstan

9 avril

1998

9 avril

1998

Koweït

15 septembre

1998

15 septembre

1998

Lesotho

16 septembre

2019

16 septembre

2019

Lettonie

5 janvier

2000

5 janvier

2000

Liban

13 avril

2022

13 avril

2022

Libéria

18 septembre

2024

18 septembre

2024

Lituanie

28 février

2001

28 février

2001

Luxembourg*

24 mars

1972

24 mars

1972

Maroc*

30 mars

1977

30 mars

1977

Maurice

7 avril

1975

7 avril

1975

Mexique*

19 octobre

1983

19 octobre

1983

Moldova*

22 décembre

2008

22 décembre

2008

Mongolie

12 janvier

1976

12 janvier

1976

Monténégro

21 mars

2007 S

30 octobre

2006

Mozambique

15 mars

2011

15 mars

2011

Nicaragua

17 octobre

1977

17 octobre

1977

Niger

17 juin

1969

17 juin

1969

Nigéria

4 avril

2007

4 avril

2007

Norvège

10 octobre

1961

10 octobre

1961

Nouvelle-Zélande

22 juin

1961

22 juin

1961

Oman*

3 août

2010

3 août

2010

Pakistan*

16 avril

1963

16 avril

1963

Palaos

5 septembre

2013

5 septembre

2013

Paraguay

15 février

2019

15 février

2019

Pays-Bas*

29 août

1963

29 août

1963

  1. Aruba

29 août

1963

29 août

1963

  1. Curaçao

29 août

1963

29 août

1963

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

29 août

1963

29 août

1963

  1. Sint Maarten

29 août

1963

29 août

1963

Philippines

17 décembre

1962

17 décembre

1962

Pologne

24 juillet

1970

24 juillet

1970

Portugal*

27 novembre

2006

27 novembre

2006

République tchèque

24 mars

1994 S

27 septembre

1993

Roumanie*

7 octobre

1970

7 octobre

1970

Royaume-Uni

19 septembre

1961

19 septembre

1961

Russie*

1er juillet

1966

1er juillet

1966

Saint-Kitts-et-Nevis

12 juin

2023

12 juin

2023

Saint-Siège

21 janvier

1986

21 janvier

1986

Sénégal

15 décembre

2006

15 décembre

2006

Serbie

28 avril

1992

27 avril

1992

Singapour*

19 juillet

1973

19 juillet

1973

Slovaquie

10 février

1993 S

27 septembre

1993

Slovénie

7 juillet

1992 S

21 septembre

1992

Sri Lanka*

5 juillet

2024

5 juillet

2024

Suède

8 septembre

1961

8 septembre

1961

Suisse*

16 septembre

1969

16 septembre

1969

Syrie

18 décembre

1989

18 décembre

1989

Tadjikistan

11 mai

2009

11 mai

2009

Thaïlande*

15 mai

1962

15 mai

1962

Tunisie

28 décembre

1967

28 décembre

1967

Turquie*

26 juin

1978

26 juin

1978

Ukraine*

5 octobre

1966

5 octobre

1966

Uruguay

17 mars

2023

17 mars

2023

Vietnam

31 juillet

1969

31 juillet

1969

Zimbabwe

25 septembre

2023

25 septembre

2023

  1. Réserves et déclarations;
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) www.iaea.org/publications/documents ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.192.110.127.32

Réserves et déclarations

Suisse 5

Art. VI, section 19, al. 2

La Suisse se réserve la faculté de ne pas accorder les sursis d’appel demandés par l’Agence, étant entendu que ces demandes feront l’objet d’un examen bienveillant de la part des autorités fédérales compétentes.

Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique Approuvé par le Conseil des Gouverneurs le 1er juillet 1959 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 1969 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 16 septembre 1969 | Lexipedia | Lexipedia