Section 17
L’Agence communiquera périodiquement aux gouvernements de tous les États parties au présent Accord les noms des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l’art. IX.
Section 18
b) Les fonctionnaires de l’Agence exerçant des fonctions d’inspection conformément à l’Art. XII du Statut de l’Agence, ou chargés d’étudier un projet conformément à l’Art. XI dudit Statut, jouissent dans l’exercice de leurs fonctions et au cours des déplacements officiels de tous les autres privilèges et immunités mentionnés à l’art. VII du présent Accord, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif desdites fonctions.
a) Les fonctionnaires de l’Agence:
- Jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
- Jouissent, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par l’Agence, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions;
- Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers;
- Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable;
- Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable;
- Jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 19
Les fonctionnaires de l’Agence sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires de l’Agence qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l’Agence et approuvée par l’État dont ils sont les ressortissants. En cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires de l’Agence, l’État intéressé accordera, à la demande de l’Agence, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.
Section 20
Outre les privilèges et immunité prévus aux sections 18 et 19, le Directeur général de l’Agence, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoint et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs. Les mêmes privilèges et immunités, exemption et facilités seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l’Agence de rang équivalent.
Section 21
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt de l’Agence et non pour leur bénéfice personnel. L’Agence pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.
Section 22
L’Agence collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.