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Convention
entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants

RO 2006 1767

Texte original

Conclue le 20 décembre 2005
Instruments de ratification échangés les 22 décembre 2005/10 mars 2006
Entrée en vigueur le 9 avril 2006

(Etat le 9 avril 2006)

La Confédération suisse
et
la République socialiste du Vietnam,

désignées ci-après: les Etats contractants,

reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;

reconnaissant que chaque Etat contractant doit prendre des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans son milieu familial et assurer une protection de remplacement à l’enfant privé de son milieu familial;

reconnaissant que l’adoption internationale est une mesure adéquate permettant de donner une famille stable à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son pays d’origine;

reconnaissant que l’enfant adopté conformément à la présente Convention doit jouir dans chaque Etat contractant des mêmes droits et intérêts accordés à un enfant national ou résidant habituellement sur son territoire,

ont résolu de conclure la présente Convention:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente Convention a pour objet d’instaurer un système de coopération entre les deux Etats signataires pour que des adoptions internationales soient possibles et qu’elles aient lieu dans l’intérêt supérieur des enfants. La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant («l’Etat d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant («l’Etat d’accueil»), soit après son adoption dans l’Etat d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’Etat d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine.

La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Art. 2 Principes applicables à l’adoption

Les Etats contractants s’engagent à coopérer afin de garantir que les adoptions d’enfants résidant habituellement sur le territoire de l’un des deux Etats contractants (désigné ci-après: l’Etat d’origine), par des personnes résidant habituellement sur le territoire de l’autre Etat contractant (désigné ci-après: l’Etat d’accueil), soient le reflet d’un engagement volontaire, dans un esprit humanitaire, conformément à la législation de chaque Etat contractant, dans le respect de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relatives aux droits de l’Enfant 1 , en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 3 Protection de l’enfant

Les Etats contractants prennent toutes les mesures conformes à leur législation nationale afin de prévenir et sanctionner les abus liés à l’adoption tels que l’exploitation du travail des enfants, les actes d’abus sexuels sur des enfants, l’enlèvement, la substitution frauduleuse, le trafic d’enfants sous prétexte de l’adoption ainsi que les gains indus à l’occasion de l’adoption et toutes autres violations des droits et intérêts de l’enfant. Nul ne doit obtenir de gains matériel indus dans le cadre des activités liées à l’adoption internationale. Seuls les frais professionnels raisonnables seront facturés par les intervenants publics ou privés.

Dans l’esprit humanitaire et dans le but de protection des enfants, les Etats contractants créent des conditions favorables aux fins d’encouragement des adoptions d’enfants orphelins, atteints de maladie, handicapés ou vivant en fratrie.

Art. 4 Dispense de légalisation

Les actes et les documents établis et certifiés par les autorités compétentes d’un Etat contractant aux fins d’usage dans la procédure d’adoption prévue par la présente Convention sont dispensés de légalisation consulaire.

Art. 5 Langues et frais d’intervention

Dans la mise en œuvre de la présente Convention, les Autorités centrales correspondent entre elles en français. Chaque Etat contractant prend à sa charge les frais d’intervention engendrés sur son territoire national.

Chapitre II Autorités et organismes intervenant dans la mise en œuvre de la Convention

Art. 6 Autorités centrales

Sont désignées comme Autorités centrales des Etats contractants pour l’application de la présente Convention:

  1. pour la République socialiste du Vietnam: le Département de l’adoption internationale relevant du Ministère de la Justice,
  2. pour la Confédération suisse, le Service de la protection internationale des enfants, auprès du Département fédéral de justice et police.

Art. 7 Concours pour l’application de la présente Convention

Pour l’application de la présente Convention, les Autorités centrales des Etats contractants peuvent s’adjoindre le concours d’autres autorités publiques compétentes de leur Etat, ainsi que celui d’organismes agréés en matière d’adoption conformément à leur législation nationale.

Art. 8 Organismes agrées

Un organisme agissant conformément à la législation de l’Etat d’accueil, après obtention de l’agrément de l’Etat d’origine, est autorisé à mener des activités humanitaires et non lucratives sur le territoire de l’Etat d’origine afin d’assister les adoptants résidant habituellement sur le territoire de l’Etat d’accueil dans les procédures d’adoption d’enfants résidant habituellement sur le territoire de l’Etat d’origine conformément à la présente Convention.

Pour l’obtention de l’agrément, un organisme doit remplir toutes les conditions requises par la législation nationale des deux Etats contractants. Dans la mesure de ses capacités, il soutient des projets humanitaires relatifs aux activités liées à l’adoption.

Les droits et les obligations de l’organisme agréé agissant sur le territoire de l’Etat d’origine sont fixés par la législation de l’Etat d’origine.

Chapitre III Loi applicable, compétence et reconnaissance

Art. 9 Conditions requises vis-à-vis des enfants adoptables

Les conditions définissant l’adoptabilité des enfants adoptables sont fixées par la législation de l’Etat d’origine et par l’art. 17 de la présente Convention. La désignation des personnes ou institutions habilitées à consentir à l’adoption ainsi que les formes selon lesquelles le consentement est recueilli sont régies par la législation de l’Etat d’origine.

Art. 10 Conditions requises vis-à-vis des adoptants

Les adoptants doivent remplir les conditions requises par la législation de l’Etat d’accueil et celle de l’Etat d’origine.

Art. 11 Compétence de décision de l’adoption

La décision de placer un enfant en adoption relève de la compétence des autorités de l’Etat d’origine.

Art. 12 Reconnaissance de l’adoption

Les décisions relatives à l’adoption rendues par les autorités compétentes de l’Etat d’origine conformément à la législation de l’Etat d’origine et à la présente Convention sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’Etat d’accueil si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine ou l’Autorité publique compétente certifie que l’adoption a eu lieu conformément à l’art. 19 de la présente Convention. La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans l’Etat d’accueil que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 13 Effets juridiques de l’adoption

Les effets juridiques de l’adoption menée selon la présente Convention sont déterminés par la législation de l’Etat contractant où s’achèvent les procédures d’adoption.

Chapitre IV Procédures d’adoption

Art. 14 Dossier d’adoption

Le dossier d’adoption des parents adoptants doit être rempli conformément à la législation de l’Etat d’accueil et à celle de l’Etat d’origine, et doit être certifié par l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil dans les termes fixés à l’art. 15 de la présente Convention.

Une traduction dans la langue de l’Etat d’origine doit être jointe au dossier des parents adoptants; les frais de traduction sont à la charge des adoptants.

Art. 15 Responsabilité de l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil

L’Autorité centrale de l’Etat d’accueil s’assure:

  1. que les adoptants remplissent les conditions nécessaires pour adopter telles qu’elles sont prévues à l’art. 10 de la présente Convention;
  2. qu’ils ont eu les informations et la préparation nécessaire à l’adoption, notamment celles concernant le milieu familial et social de l’enfant;
  3. que l’enfant sera autorisé à entrer et résider de manière permanente sur le territoire de l’Etat d’accueil.

Art. 16 Envoi du dossier d’adoption

L’Autorité centrale du pays d’accueil ou l’organisme agréé transmet à l’Autorité centrale de l’Etat d’origine, par note verbale, un dossier sur les parents candidats à l’adoption contenant les renseignements suivants:

  1. nom, prénom, date de naissance, sexe, numéro de passeport ou de carte d’identité, lieu de résidence habituelle, profession, adresse;
  2. aptitudes à assumer une adoption (conditions économiques, revenu annuel, situation personnelle, familiale, rapport médical et psychologique, milieu social);
  3. motifs d’adoption;
  4. caractéristiques de l’enfant qu’ils seraient aptes à adopter.

Art. 17 Responsabilité de l’Autorité centrale de l’Etat d’origine

L’Autorité centrale de l’Etat d’origine s’assure:

  1. que l’enfant proposé à l’adoption est adoptable au regard de la législation de l’Etat d’origine;
  2. qu’après examen des possibilités locales de prise en charge de l’enfant, l’adoption internationale s’avère la solution la plus appropriée à son intérêt;
  3. qu’un consentement par écrit à l’adoption a été expressément donné par les personnes ou institutions habilitées à consentir à l’adoption, y compris le consentement donné par l’enfant à son adoption lorsque celui-ci atteint l’âge prévu par la loi qui lui est applicable en la matière;
  4. que ces personnes ou institutions ont été dûment informées des différentes formes d’adoption prévues par la législation de l’Etat d’accueil, notamment de leurs effets juridiques;
  5. que le consentement de la mère, lorsqu’il peut être obtenu, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant;
  6. que la récolte du consentement n’a donné lieu à aucun gain matériel indu.

Art. 18 Procédure de proposition d’un enfant en adoption

L’Autorité centrale de l’Etat d’origine, ou l’organisme agréé, transmet à l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil un rapport sur l’enfant proposé à l’adoption contenant les renseignements suivants:

  1. nom et prénom, sexe, date de naissance, lieu de résidence;
  2. adoptabilité;
  3. situation personnelle, familiale, milieu social;
  4. situation de santé;
  5. besoins et goûts particuliers de l’enfant si possible.

La décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’Etat d’origine que si l’autorité compétente dans l’Etat d’accueil a accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive et si elle s’est assurée de l’accord écrit des futurs parents adoptifs.

Aucun contact entre les parents adoptants et les parents de l’enfant, ou les personnes ou institutions qui en ont la garde, ne sera autorisé avant que les conditions prévues aux art. 15 et 17 de la présente Convention ne soient remplies, sauf lorsqu’il s’agit d’une adoption intrafamiliale ou si les autorités compétentes des Etats contractants ont autorisé un tel contact.

Art. 19 Procédure de remise de l’enfant

La remise officielle de l’enfant adopté doit être faite conformément à la législation de l’Etat d’origine.

L’Autorité centrale de l’Etat d’origine certifie que l’adoption est réalisée conformément à sa législation nationale et à la présente Convention.

Les Autorités centrales des Etats contractants s’assurent que l’enfant bénéficie de toutes les facilités pour quitter son pays d’origine ainsi que pour entrer et résider de manière permanente sur le territoire de l’Etat d’accueil.

Art. 20 Achèvement des procédures d’adoption dans l’Etat d’accueil

Après l’achèvement de la procédure d’adoption conformément à la législation du pays d’accueil, l’Autorité centrale ou l’organisme agréé en informe par écrit l’Autorité centrale de l’Etat d’origine.

Chapitre V Coopération

Art. 21 Coopération en matière de protection des enfants

Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures appropriées en vue de protéger les enfants adoptés conformément aux dispositions de la présente Convention.

Les Etats contractants s’assurent que l’enfant ressortissant d’un Etat contractant adopté sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficie de la protection et des droits accordés aux enfants nationaux ou résidant habituellement sur leur territoire.

Lorsque le maintien de l’enfant dans la famille adoptive n’est plus conforme à son intérêt supérieur, l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil doit prendre immédiatement toutes mesures nécessaires en vue de sa protection. L’Etat d’accueil veille à un placement de l’enfant dans un autre milieu favorable à son épanouissement et en informe l’Autorité centrale de l’Etat d’origine.

Les Etats contractants doivent prendre des mesures appropriées pour faire retourner l’enfant dans son Etat d’origine, si cette solution était la dernière garantissant son intérêt supérieur.

Art. 22 Echange d’informations

Les autorités centrales des Etats contractants échangent leurs textes juridiques relatifs à l’adoption, notamment ceux relatifs aux conditions requises vis-à-vis des adoptants, des données statistiques et d’autres renseignements nécessaires à l’adoption.

Elles se renseignement mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et prennent des dispositions nécessaires pour que soient levés les obstacles à son application.

Sur demande de l’Autorité centrale de l’Etat d’origine et dans le respect de sa législation nationale, l’organisme agréé s’engage à donner à l’Autorité centrale de l’Etat d’origine des informations sur le développement de l’enfant adopté. L’Autorité centrale de l’Etat d’origine s’engage à maintenir le caractère confidentiel de ces informations conformément à sa législation nationale, dans le but de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle est tenue de ne faire usage de ces informations que dans le but mentionné dans la demande d’information.

Art. 23 Assistance technique pour la mise en application de la Convention

Pour une bonne application de la présente Convention, les Etats contractants s’engagent à échanger des informations et des expériences dans le domaine de l’adoption internationale et à promouvoir la coopération internationale en matière de protection de l’enfance.

Art. 24 Groupe de travail mixte

Pour assurer la bonne application de la présente Convention les Autorités centrales se réunissent en cas de besoin, sur demande d’une Autorité centrale. D’un commun accord entre Etats contractants et en cas de besoin, les représentants des organismes agréés sont autorisés à assister, en qualité d’observateurs, aux sessions du groupe de travail mixte.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 25 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente Convention est soumise à ratification conformément à la législation des Etats contractants et elle entrera en vigueur le trentième jour après la date d’échange d’instrument de ratification.

La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans si dans un délai de six mois avant le terme de chaque période de validité, aucun des deux Etats contractants ne reçoit la notification par écrit de l’autre Etat contractant de son intention de mettre un terme à la présente Convention.

Art. 26 Modifications et amendements

La présente Convention pourra faire l’objet de modifications et amendements d’un commun accord entre les Etats contractants. Toute proposition de modification sera faite par voie diplomatique. La présente Convention sera amendée ou dénoncée si la République Socialiste du Vietnam venait à ratifier la Convention de La Haye sur la Protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, à Hanoï, le 20 décembre 2005, en langue vietnamienne et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Bénédict de Cerjat

Pour la
République socialiste du Vietnam:

Uong Chu Luu