La présente Convention a pour objet d’instaurer un système de coopération entre les deux Etats signataires pour que des adoptions internationales soient possibles et qu’elles aient lieu dans l’intérêt supérieur des enfants. La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant («l’Etat d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant («l’Etat d’accueil»), soit après son adoption dans l’Etat d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’Etat d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine.
La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.