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0.274.15

Convention
sur le recouvrement des aliments à l’étranger

RO 1977 1910; FF 1975 I 1581

Texte original

Conclue à New York le 20 juin 1956

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19751

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 5 octobre 1977

Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 novembre 1977

(Etat le 29 janvier 2016)

Préambule

Considérant l’urgence de la solution du problème humanitaire qui se pose pour les personnes dans le besoin dont le soutien légal se trouve à l’étranger,

considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l’exécution des décisions à l’étranger donne lieu à de graves difficultés légales et pratiques,

décidées à prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés,

les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objet de la Convention

La présente Convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ci-après comme créancier, qui se trouve sur le territoire d’une des Parties contractantes, le recouvrement d’aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d’une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d’une autre Partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet sont désignés ci-après comme Autorités expéditrices et Institutions intermédiaires.

Les voies de droit prévues à la présente Convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international.

Art. 2 Désignation des Institutions

Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, une ou plusieurs autorités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son territoire les fonctions d’Autorités expéditrices.

Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, un organisme public ou privé qui exercera sur son territoire les fonctions d’Institution intermédiaire.

Chaque Partie contractante communique sans retard au Secrétaire général des Nations Unies les désignations faites en application des par. 1 et 2 et toute modification qui surviendrait à cet égard.

Les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires peuvent entrer directement en rapport avec les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires des autres Parties contractantes.

Art. 3 Présentation de la demande à l’Autorité expéditrice

Lorsqu’un créancier se trouve sur le territoire d’une Partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d’une autre Partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l’Etat où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur.

Chaque Partie contractante informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l’appui des demandes alimentaires par la loi de l’Etat de l’Institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d’une procuration qui autorise l’Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier; elle sera également accompagnée d’une photographie du créancier et, si possible, d’une photographie du débiteur.

L’Autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l’Etat de l’Institution intermédiaire soient respectées; sous réserve des dispositions de cette loi, la demande comprend les renseignements suivants:

  1. Les noms et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les noms et adresse de son représentant légal;
  2. Les noms et prénoms du débiteur et, dans la mesure où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq dernières années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession;
  3. Un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l’objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur.

Art. 4 Transmission du dossier

L’Autorité expéditrice transmet le dossier à l’Institution intermédiaire désignée par l’Etat du débiteur à moins qu’elle ne considère la demande comme téméraire.

Avant de transmettre le dossier, l’Autorité expéditrice s’assure que les pièces à fournir sont, d’après la loi de l’Etat du créancier, en bonne et due forme.

L’Autorité expéditrice peut faire part à l’Institution intermédiaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recommander que le créancier bénéficie de l’assistance judiciaire et de l’exemption des frais.

Art. 5 Transmission des jugements et autres actes judiciaires

L’Autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l’art. 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d’ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent de l’une des Parties contractantes, et, s’il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.

Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l’art. 3.

La procédure prévue à l’art. 6 peut être selon la loi de l’Etat du débiteur, soit une procédure d’exequatur ou d’enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Art. 6 Fonctions de l’Institution intermédiaire

Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l’Institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire.

L’Institution intermédiaire tient l’Autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l’Autorité expéditrice.

Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l’Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé.

Art. 7 Commissions rogatoires

Au cas où la loi des deux Parties contractantes intéressées admet des commissions rogatoires, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. Le tribunal saisi de l’action alimentaire pourra, pour obtenir des documents ou d’autres preuves, demander l’exécution d’une commission rogatoire soit au tribunal compétent de l’autre Partie contractante, soit à toute autre autorité ou institution désignée par la Partie contractante où la commission doit être exécutée.
  2. Afin que les Parties puissent y assister ou s’y faire représenter, l’autorité requise est obligée d’informer l’Autorité expéditrice et l’Institution intermédiaire intéressées, ainsi que le débiteur, de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée.
  3. La Commission rogatoire doit être exécutée avec toute la diligence voulue; si elle n’est pas exécutée dans un délai de quatre mois à partir du moment de la réception de la commission par l’autorité requise, l’autorité requérante devra être informée des raisons de la non-exécution ou du retard.
  4. L’exécution de la commission rogatoire ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
  5. L’exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:1.Si l’authenticité du document n’est pas établie;2.Si la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution devait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 8 Modification des décisions judiciaires

Les dispositions de la présente Convention sont également applicables aux demandes tendant à la modification des décisions judiciaires rendues en matière d’obligations alimentaires.

Art. 9 Exemptions et facilités

Dans les procédures régies par la présente Convention, les créanciers bénéficient du traitement et des exemptions de frais et dépens accordés aux créanciers qui résident dans l’Etat où l’action est intentée ou qui en sont ressortissants.

Les créanciers étrangers ou non résidents ne peuvent être tenus de fournir une caution judicatum solvi, ni de faire aucun autre versement ou dépôt.

Aucune rémunération ne peut être perçue par les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires pour les services qu’elles rendent conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 10 Transferts de fonds

Les Parties contractantes dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds à l’étranger accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais encourus pour toute action en justice régie par la présente Convention.

Art. 11 Clause fédérale

Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:

  1. En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont la mise en oeuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
  2. En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la Fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons.
  3. Un Etat fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de toute autre Partie contractante qui lui aura été transmise par le Secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Art. 12 Application territoriale

Les dispositions de la présente Convention s’étendent ou s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux territoires non autonomes, sous tutelle ou à tout territoire dont une Partie contractante assure les relations internationales, à moins que ladite Partie contractante, en ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, ne déclare que la Convention ne s’appliquera pas à tel ou tel de ces territoires. Toute Partie contractante qui aura fait cette déclaration pourra ultérieurement, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, étendre l’application de la Convention aux territoires ainsi exclus ou à l’un quelconque d’entre eux.

Art. 13 Signature, ratification et adhésion

La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1956 à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, de tout Etat non membre qui est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice 2 ou membre d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat non membre invité par le Conseil économique et social à devenir Partie à la Convention.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

Tout Etat mentionné au par. 1 du présent article pourra, à tout moment, adhérer à la présente Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, effectué conformément aux dispositions de l’art. 13.

A l’égard de chacun des Etats qui la ratifiera ou y adhérera après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 15 Dénonciation

Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général. La dénonciation pourra également s’appliquer à l’un quelconque ou à l’ensemble des territoires mentionnés à l’art. 12.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification sera parvenue au Secrétaire général, étant entendu qu’elle ne s’appliquera pas aux affaires en cours au moment où elle prendra effet.

Art. 16 Règlement des différends

S’il s’élève entre Parties contractantes un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, et si ce différend n’a pas été réglé par d’autres voies, il est porté devant la Cour internationale de Justice. Celle-ci est saisie soit par la notification d’un accord spécial, soit par la requête de l’une des parties au différend.

Art. 17 Réserves

Si au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, un Etat fait une réserve à l’un des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont Parties à cette Convention et aux autres Etats visés à l’art. 13. Toute Partie contractante qui n’accepte pas ladite réserve peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication, notifier au Secrétaire général qu’elle n’accepte pas la réserve et, dans ce cas, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Etat qui soulève l’objection et l’Etat auteur de la réserve. Tout Etat qui, par la suite, adhérera à la Convention pourra, au moment de son adhésion, procéder à une notification de ce genre.

Une partie contractante pourra à tout moment retirer une réserve qu’elle aura faite et devra notifier ce retrait au Secrétaire général.

Art. 18 Réciprocité

Une Partie contractante ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres Parties contractantes que dans la mesure où elle est elle-même liée par la présente Convention.

Art. 19 Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l’art. 13:

  1. Les communications prévues au par. 3 de l’art. 2;
  2. Les renseignements fournis conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 3;
  3. Les déclarations et notifications faites conformément aux dispositions de l’art. 12;
  4. Les signatures, ratifications et adhésions faites conformément aux dispositions de l’art. 13;
  5. La date à laquelle la Convention est entrée en vigueur conformément au par. 1 de l’art. 14;
  6. Les dénonciations faites conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 15;
  7. Les réserves et notifications faites conformément aux dispositions de l’art. 17.

Le Secrétaire général notifiera également à toutes les Parties contractantes les demandes de revision et les réponses faites à ces demandes en vertu de l’art. 20.

Art. 20 Revision

Toute Partie contractante pourra demander en tout temps par notification adressée au Secrétaire général la revision de la présente Convention.

Le Secrétaire général transmettra cette notification à chacune des Parties contractantes en l’invitant à lui faire savoir, dans les quatre mois, si elle est favorable à la réunion d’une conférence qui étudierait la revision proposée. Si la majorité des Parties contractantes répond par l’affirmative, le Secrétaire général convoquera cette conférence.

Art. 21 Dépôt de la Convention et langues

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général, qui en fera tenir des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’art. 13.

(Suivent les signatures)

0.274.15

Champ d’application le 29 janvier 20163

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie*

10 septembre

1969 A

10 octobre

1969

Allemagne

20 juillet

1959

19 août

1959

Argentine*

29 novembre

1972 A

29 décembre

1972

Australie*

12 février

1985 A

14 mars

1985

  1. Ile Norfolk

12 février

1985 A

14 mars

1985

Autriche

16 juillet

1969

15 août

1969

Barbade

18 juin

1970 A

18 juillet

1970

Bélarus

14 novembre

1996 A

14 décembre

1996

Belgique

1er juillet

1966 A

31 juillet

1966

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Brésil

14 novembre

1960

14 décembre

1960

Burkina Faso

27 août

1962 A

26 septembre

1962

Cap-Vert

13 septembre

1985 A

13 octobre

1985

Chili

9 janvier

1961 A

8 février

1961

Chypre

8 mai

1986 A

7 juin

1986

Colombie

10 novembre

1999

10 décembre

1999

Croatie

20 septembre

1993 S

8 octobre

1991

Danemark

22 juin

1959

22 juillet

1959

Equateur

4 juin

1974

4 juillet

1974

Espagne

6 octobre

1966 A

5 novembre

1966

Estonie

8 janvier

1997 A

7 février

1997

Finlande

13 septembre

1962 A

13 octobre

1962

France*

24 juin

1960

24 juillet

1960

  1. Guadeloupe

24 juin

1960 A

24 juillet

1960

  1. Guyana (française)

24 juin

1960 A

24 juillet

1960

  1. Martinique

24 juin

1960 A

24 juillet

1960

  1. Nouvelle-Calédonie

24 juin

1960 A

24 juillet

1960

  1. Polynésie française

24 juin

1960 A

24 juillet

1960

  1. Réunion

24 juin

1960 A

24 juillet

1960

  1. Saint-Pierre-et-Miquelon

24 juin

1960 A

24 juillet

1960

Grèce

1er novembre

1965

1er décembre

1965

Guatemala

25 avril

1957

25 mai

1957

Haïti

12 février

1958

14 mars

1958

Hongrie

23 juillet

1957 A

22 août

1957

Irlande

26 octobre

1995 A

25 novembre

1995

Israël*

4 avril

1957

25 mai

1957

Italie

28 juillet

1958

27 août

1958

Kazakhstan

28 mars

2000 A

27 avril

2000

Kirghizistan

27 mai

2004 A

26 juin

2004

Libéria

16 septembre

2005 A

16 octobre

2005

Luxembourg

1er novembre

1971 A

1er décembre

1971

Macédoine

10 mars

1994 S

17 novembre

1991

Maroc

18 mars

1957 A

25 mai

1957

Mexique

23 juillet

1992

22 août

1992

Moldova*

24 juillet

2006 A

23 août

2006

Monaco

28 juin

1961

28 juillet

1961

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Niger

15 février

1965 A

17 mars

1965

Norvège

25 octobre

1957 A

24 novembre

1957

Nouvelle-Zélande a

26 février

1986 A

28 mars

1986

Pakistan

14 juillet

1959 A

13 août

1959

Pays-Bas*

31 juillet

1962

30 août

1962

Curaçao

12 août

1969 A

12 août

1969

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

12 août

1969 A

12 août

1969

Sint Maarten

12 août

1969 A

12 août

1969

Philippines

21 mars

1968

20 avril

1968

Pologne**

13 octobre

1960 A

12 novembre

1960

Portugal

25 janvier

1965 A

24 février

1965

République centrafricaine

15 octobre

1962 A

14 novembre

1962

République tchèque**

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

10 avril

1991 A

10 mai

1991

Royaume-Uni* **

13 mars

1975 A

12 avril

1975

  1. Ile de Man

29 novembre

1984 A

1er décembre

1984

  1. Jersey

30 juillet

2003

30 juillet

2003

Saint-Siège

5 octobre

1964

4 novembre

1964

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles*

1er novembre

2004 A

1er décembre

2004

Slovaquie**

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka

7 août

1958

6 septembre

1958

Suède*

1er octobre

1958

31 octobre

1958

Suisse

5 octobre

1977 A

4 novembre

1977

Suriname

12 octobre

1979 A

11 novembre

1979

Taipei chinois (Taïwan)

25 juin

1957

25 juillet

1957

Tunisie*

16 octobre

1968 A

15 novembre

1968

Turquie

2 juin

1971 A

2 juillet

1971

Ukraine*

19 septembre

2006 A

19 octobre

2006

Uruguay

18 septembre

1995 A

18 octobre

1995

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. La convention n’est pas applicable aux Iles Cook, à Nioué et à Tokelau.