Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l’autorité établie ou désignée 1 conformément au présent article. 2
Chacun des Gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée:
- de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la répression des actes constituant des infractions à leur législation interne en matière d’écrits, dessins, images ou objets obscènes, et dont les éléments constitutifs ont un caractère international;
- de fournir tous renseignements susceptibles de mettre obstacle à l’importation des publications ou objets visés au paragraphe précédent comme aussi d’en assurer ou d’en accélérer la saisie, le tout dans les limites de la législation interne,
- de communiquer les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats relativement à l’objet du présent Arrangement.