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0.311.41

Arrangement
relatif à la répression de la circulation des publications obscènes

RS 12 3; RO 27 223

Texte original

Conclu à Paris le 4 mai 1910

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 juin 1910

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mars 1911

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1911

(Etat le 11 mai 2017)

Les Gouvernements des Puissances désignées ci‑après,

également désireux de faciliter, dans la mesure de leurs législations respectives, la communication mutuelle de renseignements en vue de la recherche et de la répression des délits relatifs aux Publications obscènes, ont résolu de conclure un Arrangement à cet effet et ont, en conséquence, désigné leurs Plénipotentiaires qui se sont réunis en Conférence, à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910, et

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l’autorité établie ou désignée 1 conformément au présent article. 2

Chacun des Gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée:

  1. de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la répression des actes constituant des infractions à leur législation interne en matière d’écrits, dessins, images ou objets obscènes, et dont les éléments constitutifs ont un caractère international;
  2. de fournir tous renseignements susceptibles de mettre obstacle à l’importation des publications ou objets visés au paragraphe précédent comme aussi d’en assurer ou d’en accélérer la saisie, le tout dans les limites de la législation interne,
  3. de communiquer les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats relativement à l’objet du présent Arrangement.

Art. 2

L’autorité désignée à l’article 1er aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.

Art. 3

L’autorité désignée à l’article 1er sera tenue, si la législation intérieure de son pays ne s’y oppose pas, de communiquer les bulletins des condamnations prononcées dans ledit pays aux autorités similaires de tous les autres Etats contractants, lorsqu’il s’agira d’infractions visées par l’article 1 er .

Art. 43

Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. Ils notifieront leur intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt. Six mois après cette date, l’Arrangement entrera en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant.

Art. 5

Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications. Dans le cas où l’un des Etats contractants le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait effet qu’à l’égard de cet Etat. La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt. 4 Douze mois après cette date, l’Arrangement cessera d’ être en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’aura dénoncé.

Art. 6

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Paris dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès‑verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants.

Art. 7

Si un Etat contractant désire la mise en vigueur du présent Arrangement dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt. 5 Six mois après, cette date, l’Arrangement entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l’acte de notification. La dénonciation de l’Arrangement par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s’effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l’acte de dénonciation dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. 6

Art. 8

Le présent Arrangement, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signé à Paris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence relative à la répression de la circulation des Publications obscènes. Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

0.311.41

Champ d’application le 11 mai 20177

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan a

10 mai

1937

10 mai

1937

Afrique du Sud

8 novembre

1911 A

8 mai

1912

Albanie

13 octobre

1924 A

13 octobre

1924

Allemagne

15 mars

1911

15 septembre

1911

Argentine

3 octobre

1936

Australie

12 avril

1912

12 octobre

1912

  1. Ile Norfolk
  1. 29 juin
  1. 1935
  1. 29 juin
  1. 1935

Autriche

24 avril

1912

24 octobre

1912

Bélarus

8 septembre

1998 S

25 décembre

1991

Belgique

15 mars

1911

15 septembre

1911

Brésil

3 juin

1924

3 décembre

1924

Bulgarie

18 mai

1923 A

18 novembre

1923

Cambodge a

30 mars

1959 A

30 mars

1959

Canada

11 septembre

1911

11 mars

1912

Chine*

24 février

1926 A

24 février

1926

  1. Hong Kong b
  1. 10 juin
  1. 1997
  1. 1er juillet
  1. 1997

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Colombie a

8 novembre

1934 A

8 novembre

1934

Congo (Kinshasa)

31 mai

1962 S

30 juin

1960

Cuba a

20 septembre

1934 A

20 septembre

1934

Danemark

8 avril

1911

8 octobre

1911

Egypte

29 octobre

1924 A

29 octobre

1924

El Salvador a

2 juillet

1937 A

2 juillet

1937

Espagne

15 mars

1911

15 septembre

1911

Etats-Unis

15 mars

1911

15 septembre

1911

Fidji

1er novembre

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

14 août

1923 A

14 février

1924

France

15 mars

1911

15 septembre

1911

Ghana

7 avril

1958 S

5 mars

1957

Grèce a

9 octobre

1929 A

9 octobre

1929

Guatemala a

25 octobre

1933 A

25 octobre

1933

Haïti a

26 août

1953 A

26 août

1953

Hongrie

24 avril

1912

24 octobre

1912

Inde

1er octobre

1913 A

1er avril

1914

Iran a

28 septembre

1932 A

28 septembre

1932

Iraq

26 avril

1929 A

26 avril

1929

Irlande

15 septembre

1930 A

15 septembre

1930

Islande

26 juillet

1912 A

26 janvier

1913

Italie

15 mars

1911

15 septembre

1911

Jamaïque a

30 juillet

1964 S

6 août

1962

Japon a

13 mai

1936 A

13 mai

1936

Jordanie a

11 mai

1959 A

11 mai

1959

Lesotho

28 novembre

1975 S

4 octobre

1966

Lettonie

7 octobre

1925 A

7 octobre

1925

Libéria

16 septembre

2005 A

16 mars

2006

Luxembourg

16 mai

1911 A

16 novembre

1911

Madagascar

10 avril

1963 A

10 octobre

1963

Malaisie

31 août

1957 S

31 août

1957

Malawi

22 juillet

1965 A

22 juillet

1965

Malte

24 mars

1967 S

21 septembre

1964

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mexique a

9 janvier

1948 A

9 janvier

1948

Monaco

11 mai

1925 A

11 mai

1925

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Myanmar a

13 mai

1949 A

13 mai

1949

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

3 janvier

1912 A

3 juillet

1912

Nouvelle-Zélande

3 janvier

1912 A

3 juillet

1912

Pakistan

12 novembre

1947 A

12 novembre

1947

Paraguay a

21 octobre

1933 A

21 octobre

1933

Pays-Bas*

8 juin

1912

8 décembre

1912

Aruba

18 novembre

1921

18 mai

1922

  1. Curaçao
  1. 18 novembre
  1. 1921
  1. 18 mai
  1. 1922

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

18 novembre

1921

18 mai

1922

  1. Sint Maarten
  1. 18 novembre
  1. 1921
  1. 18 mai
  1. 1922
  1. Suriname
  1. 18 novembre
  1. 1921
  1. 18 mai
  1. 1922

Pologne

19 janvier

1921 A

19 juillet

1921

Portugal

6 octobre

1911

6 avril

1912

Pérou

15 septembre

1924 A

Roumanie

7 juin

1926 A

7 juin

1926

Royaume-Uni

15 mars

1911

15 septembre

1911

  1. Bermudes
  1. 3 janvier
  1. 1913 A
  1. 3 juillet
  1. 1913
  1. Gibraltar
  1. 3 janvier
  1. 1913 A
  1. 3 juillet
  1. 1913
  1. Iles Falkland
  1. 3 janvier
  1. 1913 A
  1. 3 juillet
  1. 1913
  1. Iles Sous-le-Vent
  1. 3 janvier
  1. 1913 A
  1. 3 juillet
  1. 1913
  1. Iles du Vent (Grenade, Saint-
    Vincent-et-les Grenadines,
    Sainte-Lucie, La Dominique)
  1. 3 janvier
  1. 1913 A
  1. 3 juillet
  1. 1913
  1. Sainte-Hélène
  1. 3 janvier
  1. 1913
  1. 3 juillet
  1. 1913

Russie

15 décembre

1911

15 juin

1912

République tchèque

30 décembre

1993 S

1er janvier

1993

Saint-Marin

21 avril

1926 A

21 avril

1926

Salomon, Iles

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Sri Lanka

3 janvier

1913

3 juillet

1913

Suisse

15 mars

1911

15 septembre

1911

Tanzanie

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Thaïlande

14 septembre

1923 A

14 mars

1924

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Turquie a

12 septembre

1929

12 septembre

1929

Zambie

1er novembre

1974 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Est partie au présent arrangement par la suite de son adhésion à la conv. du 12 sept. 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes
  2. (RS 0.311.42, art. X al. 1).
  1. Du 3 juillet 1913 jusqu’au 30 juin 1997, l’arrangement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, l’arrangement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.