Lexipedia

0.351.4

Convention internationale
contre la prise d’otages

RO 1985 429; FF 1984 I 689

Texte original

Conclue à New York le 17 décembre 1979

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19841

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 mars 1985

Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985

(Etat le 19 février 2019)

Les Etats parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale,

considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé,

convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque s’empare d’une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.

Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:

  1. tente de commettre un acte de prise d’otages; ou
  2. se rend complice d’une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d’otages.

Art. 2

Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l’article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Art. 3

L’Etat partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes mesures qu’il juge appropriées pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

Si un objet obtenu par l’auteur de l’infraction du fait de la prise d’otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l’otage ou à la tierce partie visée à l’article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.

Art. 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article premier, notamment:

  1. en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent clés actes de prise d’otages;
  2. en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Art. 5

Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article premier, qui sont commises:

  1. sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
  2. par l’un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;
  3. pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou
  4. à l’encontre d’un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.

De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article premier dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où l’Etat ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.

La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

Art. 6

S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

  1. à l’Etat où l’infraction a été commise;
  2. à l’Etat qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
  3. à l’Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;
  4. à l’Etat dont l’otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
  5. à l’Etat dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
  6. à l’organisation internationale intergouvernementale qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
  7. à tous les autres Etats intéressés.

Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:

  1. de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
  2. de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.

Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1b) de l’article 5, d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l’organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Art. 7

L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.

Art. 8

L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception, et que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, a ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article premier jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve.

Art. 9

Il ne sera pas fait droit à une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d’un auteur présumé de l’infraction si l’Etat partie requis a des raisons substantielles de croire:

  1. que la demande d’extradition relative à une infraction prévue à l’article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou
  2. que la position de cette personne risque de subir un préjudice:i)pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa a) du présent paragraphe, ouii)pour la raison que les autorités compétentes de l’Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d’extradition applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 10

Les infractions prévues à l’article premier sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article premier. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

Entre Etats parties, les infractions prévues à l’article premier sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Art. 11

Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Art. 12

Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 3 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels 4 à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente Convention ne s’applique pas à un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Art. 13

La présente Convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.

Art. 14

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l’intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies.

Art. 15

Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui ri, est pas partie à ces traités.

Art. 16

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par vole de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 17

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1980, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 18

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 19

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par vole de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 20

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.

(Suivent les signatures)

0.351.4

Champ d’application le 19 février 20195

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Afrique du Sud

23 septembre

2003 A

23 octobre

2003

Albanie

22 janvier

2002 A

21 février

2002

Algérie*

18 décembre

1996 A

17 janvier

1997

Allemagne*

15 décembre

1980

3 juin

1983

Andorre

23 septembre

2004 A

23 octobre

2004

Antigua-et-Barbuda

6 août

1986 A

5 septembre

1986

Arabie Saoudite*

8 janvier

1991 A

7 février

1991

Argentine

18 septembre

1991 A

18 octobre

1991

Arménie

16 mars

2004 A

15 avril

2004

Australie

21 mai

1990 A

20 juin

1990

Autriche

22 août

1986

21 septembre

1986

Azerbaïdjan

29 février

2000 A

30 mars

2000

Bahamas

4 juin

1981 A

3 juin

1983

Bahreïn

16 septembre

2005 A

16 octobre

2005

Bangladesh

20 mai

2005 A

19 juin

2005

Barbade

9 mars

1981 A

3 juin

1983

Bélarus*

1er juillet

1987 A

31 juillet

1987

Belgique

16 avril

1999

16 mai

1999

Belize

14 novembre

2001 A

14 décembre

2001

Bénin

31 juillet

2003 A

30 août

2003

Bhoutan

31 août

1981 A

3 juin

1983

Bolivie

7 janvier

2002

6 février

2002

Bosnie et Herzégovine*

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana

8 septembre

2000 A

8 octobre

2000

Brésil*

8 mars

2000 A

7 avril

2000

Brunéi

18 octobre

1988 A

17 novembre

1988

Bulgarie*

10 mars

1988 A

9 avril

1988

Burkina Faso

1er octobre

2003 A

31 octobre

2003

Cambodge

27 juillet

2006 A

26 août

2006

Cameroun

9 mars

1988 A

8 avril

1988

Canada

4 décembre

1985

3 janvier

1986

Cap-Vert

10 septembre

2002 A

10 octobre

2002

Chili*

12 novembre

1981

3 juin

1983

Chine*

26 janvier

1993 A

25 février

1993

  1. Hong Kong* a

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macaob

3 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

13 septembre

1991 A

13 octobre

1991

Colombie*

14 avril

2005 A

14 mai

2005

Comores

25 septembre

2003 A

25 octobre

2003

Corée (Nord)*

12 novembre

2001 A

12 décembre

2001

Corée (Sud)

4 mai

1983 A

3 juin

1983

Costa Rica

24 janvier

2003 A

23 février

2003

Côte d’Ivoire

22 août

1989 A

21 septembre

1989

Croatie

23 septembre

2003 S

8 octobre

1991

Cuba*

15 novembre

2001 A

15 décembre

2001

Danemark

11 août

1987 A

10 septembre

1987

Djibouti

1er juin

2004 A

1er juillet

2004

Dominique*

9 septembre

1986 A

9 octobre

1986

Egypte

2 octobre

1981

3 juin

1983

El Salvador*

12 février

1981

3 juin

1983

Emirats arabes unis

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Equateur

2 mai

1988 A

1er juin

1988

Espagne**

26 mars

1984 A

25 avril

1984

Estonie

8 mars

2002 A

7 avril

2002

Eswatini

4 avril

2003 A

4 mai

2003

Etats-Unis

7 décembre

1984

6 janvier

1985

Ethiopie*

16 avril

2003 A

16 mai

2003

Fidji

15 mai

2008 A

14 juin

2008

Finlande

14 avril

1983

3 juin

1983

France* **

9 juin

2000 A

9 juillet

2000

Gabon

19 avril

2005

19 mai

2005

Géorgie

18 février

2004 A

19 mars

2004

Ghana

10 novembre

1987 A

10 décembre

1987

Grèce

18 juin

1987

18 juillet

1987

Grenade

10 décembre

1990 A

9 janvier

1991

Guatemala

11 mars

1983

3 juin

1983

Guinée

22 décembre

2004 A

21 janvier

2005

Guinée-Bissau

6 août

2008 A

5 septembre

2008

Guinée équatoriale

7 février

2003 A

9 mars

2003

Guyana

12 septembre

2007 A

12 octobre

2007

Haïti

17 mai

1989

16 juin

1989

Honduras

1er juin

1981

3 juin

1983

Hongrie

2 septembre

1987 A

2 octobre

1987

Iles Marshall

27 janvier

2003 A

26 février

2003

Inde*

7 septembre

1994 A

7 octobre

1994

Iraq

26 août

2013

25 septembre

2013

Iran*

20 novembre

2006 A

20 décembre

2006

Irlande

30 juin

2005 A

30 juillet

2005

Islande

6 juillet

1981 A

3 juin

1983

Italie* **

20 mars

1986

19 avril

1986

Jamaïque

9 août

2005

8 septembre

2005

Japon

8 juin

1987

8 juillet

1987

Jordanie

19 février

1986 A

21 mars

1986

Kazakhstan

21 février

1996 A

22 mars

1996

Kenya*

8 décembre

1981 A

3 juin

1983

Kirghizistan

2 octobre

2003 A

1er novembre

2003

Kiribati

15 septembre

2005 A

15 octobre

2005

Koweït*

6 février

1989 A

8 mars

1989

Laos*

22 août

2002 A

21 septembre

2002

Lesotho

5 novembre

1980

3 juin

1983

Lettonie**

14 novembre

2002 A

14 décembre

2002

Liban*

4 décembre

1997 A

3 janvier

1998

Libéria

5 mars

2003

4 avril

2003

Libye

25 septembre

2000 A

25 octobre

2000

Liechtenstein*

28 novembre

1994 A

28 décembre

1994

Lituanie

2 février

2001 A

4 mars

2001

Luxembourg

29 avril

1991

29 mai

1991

Macédoine du Nord

12 mars

1998 S

17 novembre

1991

Madagascar

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Malaisie*

29 mai

2007 A

28 juin

2007

Malawi*

17 mars

1986 A

16 avril

1986

Mali

8 février

1990 A

10 mars

1990

Malte

11 novembre

2001 A

11 décembre

2001

Maroc

9 mai

2007 A

8 juin

2007

Maurice

17 octobre

1980

3 juin

1983

Mauritanie

13 mars

1998 A

12 avril

1998

Mexique*

28 avril

1987 A

28 mai

1987

Micronésie

6 juillet

2004 A

5 août

2004

Moldova*

10 octobre

2002 A

9 novembre

2002

Monaco

16 octobre

2001 A

15 novembre

2001

Mongolie

9 juin

1992 A

9 juillet

1992

Monténégro*

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique*

14 janvier

2003 A

13 février

2003

Myanmar*

4 juin

2004 A

4 juillet

2004

Namibie

2 septembre

2016 A

2 octobre

2016

Nauru

2 août

2005 A

1er septembre

2005

Népal

9 mars

1990 A

8 avril

1990

Nicaragua

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Niger

26 octobre

2004 A

25 novembre

2004

Nigéria

24 septembre

2013 A

24 octobre

2013

Nioué

22 juin

2009 A

22 juillet

2009

Norvège

2 juillet

1981

3 juin

1983

Nouvelle-Zélande

12 novembre

1985

12 décembre

1985

  1. Iles Cook

12 novembre

1985

12 décembre

1985

Oman

22 juillet

1988 A

21 août

1988

Ouganda

5 novembre

2003

5 décembre

2003

Ouzbékistan

19 janvier

1998 A

18 février

1998

Pakistan

8 septembre

2000 A

8 octobre

2000

Palaos

14 novembre

2001 A

14 décembre

2001

Panama

19 août

1982

3 juin

1983

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 septembre

2003 A

30 octobre

2003

Paraguay

22 septembre

2004 A

22 octobre

2004

Pays-Bas*

Curaçao

6 décembre

1988

5 janvier

1989

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

6 décembre

1988

5 janvier

1989

Sint Maarten

6 décembre

1988

5 janvier

1989

Pérou

6 juillet

2001 A

5 août

2001

Philippines

14 octobre

1980

3 juin

1983

Pologne

25 mai

2000 A

24 juin

2000

Portugal**

6 juillet

1984

5 août

1984

Qatar*

11 septembre

2012 A

11 octobre

2012

République centrafricaine

9 juillet

2007 A

8 août

2007

République dominicaine

3 octobre

2007

2 novembre

2007

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

17 mai

1990 A

16 juin

1990

Royaume-Uni

22 décembre

1982

3 juin

1983

  1. Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni

22 décembre

1982

3 juin

1983

Russie

11 juin

1987 A

11 juillet

1987

Rwanda

13 mai

2002 A

12 juin

2002

Saint-Kitts-et-Nevis

17 janvier

1991 A

16 février

1991

Saint-Marin

16 décembre

2014 A

15 janvier

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

12 septembre

2000 A

12 octobre

2000

Sainte-Lucie*

17 octobre

2012 A

16 novembre

2012

Sao Tomé-et-Principe

23 août

2006 A

22 septembre

2006

Sénégal

10 mars

1987

9 avril

1987

Serbie*

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

12 novembre

2003 A

12 décembre

2003

Sierra Leone

26 septembre

2003 A

26 octobre

2003

Singapour*

22 octobre

2010 A

21 novembre

2010

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Soudan

19 juin

1990 A

19 juillet

1990

Sri Lanka

8 septembre

2000 A

8 octobre

2000

Suède

15 janvier

1981

3 juin

1983

Suisse*

5 mars

1985

4 avril

1985

Suriname

5 novembre

1981

3 juin

1983

Tadjikistan

6 mai

2002 A

5 juin

2002

Thaïlande*

2 octobre

2007 A

1er novembre

2007

Tanzanie

22 janvier

2003 A

21 février

2003

Tchad

1er novembre

2006 A

1er décembre

2006

Togo

25 juillet

1986

24 août

1986

Tonga

9 décembre

2002 A

8 janvier

2003

Trinité-et-Tobago

1er avril

1981 A

3 juin

1983

Tunisie*

18 juin

1997 A

18 juillet

1997

Turkménistan

25 juin

1999 A

25 juillet

1999

Turquie*

15 août

1989 A

14 septembre

1989

Ukraine*

19 juin

1987 A

19 juillet

1987

Uruguay

4 mars

2003 A

3 avril

2003

Venezuela*

13 décembre

1988 A

12 janvier

1989

Vietnam*

9 janvier

2014 A

8 février

2014

Yémen

14 juillet

2000 A

13 août

2000

Zambie

17 octobre

2016 A

16 novembre

2016

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Du 3 juin 1983 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  1. Du 28 juin 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

0.351.4

Réserves et déclarations

Suisse 6

Le Conseil fédéral suisse interprète l’article 4 de la convention dans le sens que la Suisse s’engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.