Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’État requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l’État requérant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par conférence vidéo.
L’État requis a la faculté de consentir à l’audition par conférence vidéo. S’il y consent, cette dernière est régie par les dispositions du présent article.
Les demandes d’audition par conférence vidéo contiennent, outre les informations indiquées à l’art. 24, la raison pour laquelle il n’est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l’expert soit présent en personne à l’audition, le nom de l’autorité compétente et des personnes qui procéderont à l’audition.
L’autorité compétente de l’État requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par conférence vidéo:
- l’audition a lieu en présence d’une autorité compétente de l’État requis, assistée au besoin d’un interprète. Cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’État requis. Si l’autorité compétente de l’État requis estime que les principes fondamentaux du droit de l’État requis ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes;
- les autorités compétentes des États requérant et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
- l’audition est effectuée directement par l’autorité compétente de l’État requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
- à la demande de l’État requérant ou de la personne à entendre, l’État requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d’un interprète;
- la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l’État requis soit de l’État requérant.
Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autorité compétente de l’État requis établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l’État requis ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document est transmis par l’autorité compétente de l’État requis à l’autorité compétente de l’État requérant.
Chaque État contractant prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit interne s’applique comme il s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale.
Les États contractants peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités compétentes, aux auditions par conférence vidéo auxquelles participe la personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la conférence vidéo et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les États contractants et être conformes à leur droit interne et aux instruments internationaux en la matière, en particulier au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques . Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ne peuvent avoir lieu que si elle y consent.