Les Parties s’engagent à s’accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant.
L’entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d’une procédure pénale dans l’Etat requérant, en particulier:
- la réception de témoignages ou d’autres déclarations;
- la production de documents, y compris bancaires, de dossiers ou d’éléments de preuve;
- l’échange de renseignements;
- la perquisition;
- les mesures de contrainte, y compris la levée du secret bancaire;
- les mesures provisoires;
- la remise d’actes de procédure;
- la remise de personnes détenues aux fins d’audition ou de confrontation.