Le présent arrangement de reconnaissance mutuelle établit, sur la base de la procédure commune prévue à l’annexe I de l’Entente, les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de sage-femme.
0.412.123.209.12
Arrangement
entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et l’Ordre des sages-femmes du Québec concernant
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
des sages-femmes de la Suisse et du Québec
RO 202387
Texte original
Conclu le 14 juin 2022
Entré en vigueur le 20 janvier 2023
(État le 20 janvier 2023)
Der Schweizerische Bundesrat,
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
et
l’Ordre des sages-femmes du Québec
ci-après dénommés «les Parties»,
considérant l’Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l’«Entente») signée le 14 juin 2022 1 ,
considérant que l’Entente prévoit l’établissement d’une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec,
considérant que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche (SEFRI) et à l’innovation et l’Ordre des sages-femmes du Québec, légalement constitué en vertu de la Loi sur les sages-femmes du Québec (RLRQ, c. S-0.1), sont des autorités compétentes au sens des art. 2 let. d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,
soucieuses de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de sage-femme, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente,
considérant les résultats de l’analyse comparée des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de sage-femme requises sur les territoires de la Suisse et du Québec,
attendu qu ’ au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent qu’il existe une différence substantielle entre ces professions en ce qui concerne les champs de pratique,
attendu que les mesures de compensation prévues dans les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’aptitude légale d’exercer sur les territoires de la Suisse ou du Québec visent à pallier la différence substantielle identifiée par les autorités compétentes quant au champ de pratique entre les professions de sage-femme en Suisse et au Québec,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Objet
Art. 2 Portée
Le présent arrangement s’applique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire de la Suisse ou du Québec:
- détiennent une aptitude légale d’exercer la profession de sage-femme, et
- ont obtenu un titre de formation délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec.
Art. 3 Principes directeurs
Les principes directeurs du présent arrangement sont:
- la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public;
- le maintien de la qualité des services professionnels;
- le respect des normes relatives aux langues officielles des territoires concernés;
- l’équité, la transparence et la réciprocité;
- l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Art. 4 Définitions
Aux fins du présent arrangement, on entend par: 4.1 «Territoire d’origine» Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession de sage-femme détient son aptitude légale d’exercer et a obtenu son titre de formation. 4.2 «Territoire d’accueil» Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d’une personne détenant son aptitude légale d’exercer et ayant obtenu son titre de formation sur le territoire d’origine. 4.3 «Demandeur» Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l’autorité compétente du territoire d’accueil. 4.4 «Bénéficiaire» Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil. 4.5 «Titre de formation» Tout diplôme, certificat, attestation ou tout autre titre délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec. 4.6 «Champ de pratique» Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession. 4.7 «Aptitude légale d’exercer» Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession de sage-femme dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. 4.8 «Expérience professionnelle» Exercice effectif et légal de la profession de sage-femme pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles. 4.9 «Différence substantielle» Une différence substantielle relative aux titres de formation existe lorsque les matières couvertes par la formation du territoire d’origine et celles requises dans le territoire d’accueil comportent des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, matières et sujets dans leur ensemble) et que la connaissance de ces matières est essentielle à l’exercice de la profession. En termes de durée, une différence d’au moins un an constitue une différence importante. Une différence substantielle relative aux champs de pratique existe lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine ou présentent des modalités d’exercice particulières qui ne se retrouvent pas sur le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine. 4.10 «Mesure de compensation» Moyen pouvant être exigé par une autorité compétente pour combler une différence substantielle relative au titre de formation, au champ de pratique ou aux deux. Outre l’expérience professionnelle, la mesure de compensation est constituée préférablement d’un stage d’adaptation ou si requise, d’une épreuve d’aptitude. Une formation complémentaire peut aussi être exigée dans la mesure où cela s’avère le seul moyen possible d’assurer la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public. Toute mesure de compensation doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l’expérience professionnelle des demandeurs. 4.11 «Stage d’adaptation» L’exercice de la profession de sage-femme qui est effectué sur le territoire d’accueil sous la responsabilité d’une personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage, qui s’effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont déterminées par l’autorité compétente concernée du territoire d’accueil, le cas échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de la Suisse et du Québec. 4.12 «Épreuve d’aptitude» Contrôle effectué par les autorités compétentes de la Suisse ou du Québec concernant exclusivement les connaissances ou les compétences professionnelles du demandeur.
Art.
5
Conditions de l’obtention de l’aptitude légale d’exercer
dans le territoire d’accueil
En Suisse:
- Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises au demandeur du Québec pour exercer la profession de sage-femme sur le territoire de la Suisse, la différence substantielle au niveau du champ de pratique est la suivante:
- La formation pratique en Suisse se déroule principalement en milieu hospitalier. Elle permet le suivi de la grossesse, de l’accouchement et le suivi post-partum sous la responsabilité propre de la sage-femme lors de situations physiologiques; elle inclut en collaboration interprofessionnelle la prise en charge des femmes et des nouveau-nés à risque et présentant des pathologies.
- En raison de cette différence substantielle, des mesures de compensation sont déterminées.
- Les conditions établies par la Croix-Rouge suisse permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer en Suisse la profession de sage-femme sont:a)Détenir, sur le territoire du Québec, le permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec;b)Avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d’une autorité reconnue par le Québec, le titre de formation donnant droit au permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec conformément à l’art. 1.31 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r.2);c)Accomplir la mesure de compensation suivante:i)Compléter un stage d’adaptation d’au minimum six (6) semaines et d’au maximum trois (3) mois en salle d’accouchement dans un hôpital cantonal ou universitaire comportant un service de néonatologie et prénatal en Suisse. Si le taux d’engagement n’équivaut pas à un plein temps, la durée du stage d’adaptation sera adaptée en conséquence.Au vu de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation, la durée du stage d’adaptation prévu au sous-par. i) du par. c) du 1er al. de l’art. 5.2 pourra être définie par la Croix-Rouge suisse. L’expérience professionnelle peut être acquise au Québec ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage, d’une activité de recherche ou d’une activité exercée aux fins de l’obtention d’une certification liée à la profession de sage-femme.
Au Québec:
- Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises au demandeur diplômé sur le territoire de la Suisse pour exercer la profession de sage-femme sur le territoire du Québec, la différence substantielle relative au champ pratique est la suivante:
- La formation pratique au Québec se déroule principalement en maison de naissance (hors centre hospitalier) permettant le suivi de la grossesse, de l’accouchement et le suivi post-partum en continuité, sous la responsabilité de la sage-femme lorsque tout se déroule normalement. La majorité des naissances sont à l’extérieur de l’hôpital.
- En raison de cette différence substantielle, des mesures de compensation sont déterminées.
- Les conditions établies par l’Ordre des sages-femmes du Québec permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer au Québec la profession de sage-femme sont:a)Détenir sur le territoire de la Suisse l’aptitude légale d’exercer la profession de sage-femme;b)Avoir obtenu sur le territoire de la Suisse d’une autorité reconnue par la Suisse le titre de formation Bachelor of Science HES sage-femme;c)Accomplir la mesure de compensation suivante:i)Compléter un stage d’adaptation d’au minimum de six (6) semaines et d’au maximum trois (3) mois en maison de naissance avec un volume d’activité suffisant pour acquérir notamment les compétences requises pour exercer hors centre hospitalier et pour atteindre les objectifs déterminés par l’Ordre des sages-femmes du Québec. Si le taux d’engagement n’équivaut pas à un plein temps, la durée du stage d’adaptation sera ajustée en conséquence.L’Ordre détermine la durée de ce stage d’adaptation en fonction de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation. L’expérience professionnelle peut être acquise en Suisse ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage, d’une activité de recherche ou d’une activité exercée aux fins de l’obtention d’une certification liée à l’exercice de la profession de sage-femme;d)Avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);e)Le demandeur doit, par ailleurs, satisfaire aux autres conditions suivantes:i.Compléter le cours La profession sage-femme en contexte québécoisdispensé en ligne par l’Université du Québec à Trois-Rivières dans l’année qui suit l’acceptation de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles,ii.Avoir réussi une certification en urgences obstétricales, dans les délais prescrits (formations reconnues par l’Ordre des sages-femmes du Québec), ou la compléter avant la fin du stage d’adaptation,iii.Avoir réussi une certification en réanimation néonatale avancée avec intubation et cathétérisme ombilical dans les délais prescrits (formation reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec) ou la compléter avant la fin du stage d’adaptation,iv.Avoir complété la formation Sage-femme: prescrire et administrer des médicaments dans le cadre de la nouvelle réglementation offerte en ligne par l’Ordre des sages-femmes du Québec d’une durée maximale de douze (12) heures.
Art. 6 Effets de la reconnaissance
Au Québec:
- Le demandeur ayant satisfait aux conditions et modalités décrites aux par. a) et b) de l’art. 5.4 et à l’art. 7.4 se voit délivrer par l’Ordre des sages-femmes du Québec, conformément au par. 1.1 de l’art. 42.1 et à l’art. 42.3 du Code des professions, un permis restrictif temporaire pour accomplir la mesure de compensation prévue au par. c) de l’art. 5.4 et remplir la condition prévue au par. d) du même article, le cas échéant.
- Le demandeur ayant satisfait à toutes les conditions d’obtention prévues à l’art. 5.4 ainsi qu’aux modalités prévues à l’art. 7.4 se voit délivrer, par l’Ordre des sages-femmes du Québec, le permis d’exercice de la profession de sage-femme.
- L’exercice de la profession de sage-femme est décrit aux art. 6, 7 et 8 de la Loi sur les sages-femmes.
En Suisse:
- Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer une décision de reconnaissance par la Croix-Rouge suisse, établissant l’équivalence du titre québécois au Bachelor of Science HES sage-femme.
- L’aptitude légale d’exercer, également à titre indépendant, découle de la décision de reconnaissance de la Croix-Rouge suisse et des législations cantonales.
Art. 7 Procédure de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles
Les autorités font appel à la coopération administrative au sens de l’art. 10 ci-dessous afin de procéder à la vérification par voie électronique de l’authenticité des documents produits.
En Suisse:
- Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à l’adresse suivante:
- Croix-Rouge suisse
Reconnaissance des titres professionnels
Professions de la santé
Werkstrasse 18
3084 Wabern - Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit fournir à la Croix-Rouge suisse, les documents suivants:a)Une copie du titre de formation donnant droit au permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec;b)Une preuve d’inscription actuelle au tableau de l’Ordre des sages-femmes du Québec;c)Une pièce d’identité;d)Le cas échéant tout document permettant à la Croix-Rouge suisse de fixer la durée du stage prévue à l’art. 5.2 c).
Au Québec:
- Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à:
- Ordre des sages-femmes du Québec
1200, avenue Papineau, bureau 450
Montréal, QC, H2K 4R5
info@osfq.org
Téléphone: 514 286-1313
Téléphone sans frais: 1 877 711-1313
Télécopieur: 514 286-0008 - Elles doivent être présentées sur le formulaire prévu à cette fin et accompagnées des frais prescrits par l’Ordre des sages-femmes du Québec.
- Aux fins de l’application de l’arrangement et de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, le demandeur doit fournir à l’Ordre des sages-femmes du Québec les documents suivants:a)Une copie certifiée conforme du titre de formation donnant ouverture à l’exercice de la profession de sage-femme en Suisse mentionné au par. b) de l’art. 5.4;b)Une copie certifiée conforme de l’aptitude légale d’exercer en Suisse, soit l’attestation délivrée par la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur et confirmant l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession de sage-femme, ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale;c)Un curriculum vitae à jour;d)Une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;e)Le cas échéant tout document permettant à l’Ordre des sages-femmes du Québec de fixer la durée du stage prévue à l’art. 5.4 c);f)Une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession de sage-femme, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chap. C-11).
Art. 8 Procédure administrative de traitement des demandes appliquée par les autorités compétentes
Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante:
- L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception et, le cas échéant, l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant;
- Les autorités compétentes du territoire d’accueil examinent, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession de sage-femme;
- En tout état de cause, l’autorité compétente du territoire d’accueil informe, par écrit, le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les soixante (60) jours suivant de la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse de trente (30) jours;
- Les autorités compétentes doivent motiver toute décision envoyée au demandeur;
- Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.
Art. 9 Recours pour le réexamen des décisions des autorités compétentes
En Suisse:
- En Suisse, le demandeur peut faire recours, dans un délai de trente (30) jours dès notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure détaillée est décrite aux articles 44 et suivants de la Loi fédéraledu 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2. Le recours requiert un domicile de notification en Suisse.
Au Québec:
- Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’Ordre des sages-femmes du Québec dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision.
- L’Ordre des sages-femmes du Québec informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé ou par tout moyen technologique, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
- Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’Ordre des sages-femmes du Québec au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
- Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
- Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec.
- La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Art. 10 Collaboration entre les Parties
Les Parties collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité. Dans la perspective d’accomplir des stages et de soutenir les demandeurs, Parties s’efforcent, dans la mesure du possible, de s’informer mutuellement des possibilités relatives aux places de stage dans leurs territoires respectifs. Si, après avoir utilisé tous les moyens à leur disposition, les Parties au présent arrangement constatent qu’une difficulté relative à l’application de celui-ci subsiste, elles pourront saisir, dans un délai raisonnable, le Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après, «Comité bilatéral»). Aux fins de l’arrangement, les Parties désignent les personnes suivantes à titre de points de contact: Pour la Suisse:
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Unité Coopération internationale en matière
de formation et de qualifications professionnelles IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
pointdecontact@sbfi.admin.ch Pour le Québec:
Présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec
presidente@osfq.org
1200, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4R5
Art. 11 Information
Les Parties conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 12 Protection des renseignements personnels
Les Parties assurent la protection des renseignements personnels qu’elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire de la Suisse et du Québec.
Art. 13 Circulation
Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des étrangers sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la législation en vigueur sur leur territoire respectif, ne sont pas affectées par le présent arrangement.
Art. 14 Modification à la profession
Les Parties s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent arrangement concernant la profession de sage-femme. En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement. Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les Parties pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.
Art. 15 Mise en œuvre
Les Parties, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des présentes afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs. Le présent arrangement sera mis en œuvre par l’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les Parties s’informent de l’accomplissement de ces mesures. Les Parties informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les co-présidents du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement. Les Parties transmettent au Comité bilatéral une copie du présent arrangement, de même qu’une copie de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.
Art. 16 Dispositions finales
D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur. Les listes des titres de formation, des programmes d’études et des périodes de reconnaissance peuvent être modifiées par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral. Le présent arrangement peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. En cas de modification ou de dénonciation, les droits acquis par les demandeurs ne sont pas touchés. Les Parties régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition. Les modifications apportées conformément au premier et au deuxième alinéas du présent article font partie intégrante du présent arrangement. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur des mesures règlementaires nécessaires à leur application.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des sages-femmes.
Fait en deux exemplaires le 14 juin 2022.
Pour Martina Hirayama | Pour Julie Pelletier |