Le présent Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit, sur la base de la procédure commune prévue à l’annexe I de l’Entente, les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de technicien en radiologie médicale en Suisse et de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et de technologue en radio-oncologie au Québec.
0.412.123.209.15
Arrangement
entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et l’Ordre des technologues en imagerie médicale,
en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens en radiologie médicale en Suisse et des technologues en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, des technologues en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et des technologues
en radio-oncologie au Québec
RO 2023 89
Texte original
Conclu le 14 juin 2022
Entré en vigueur le 20 janvier 2023
(État le 20 janvier 2023)
Le Secrétariat d ’ État à la formation, à la recherche et à l ’ innovation
et
l ’ Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec («l ’ OTIMROEPMQ»),
ci-après, dénommés «les Parties»,
considérant l ’ Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l ’ «Entente») signée le 14 juin 2022 1 ,
considérant que l ’ Entente prévoit l ’ établissement d ’ une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec,
considérant que le Département fédéral de l ’ économie, de la formation et e la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d ’ État à la formation, la recherche et à l ’ innovation (SEFRI), et l’OTIMROEPMQ légalement constitué en vertu de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (RLRQ, c. T-5), sont des autorités compétentes au sens des art. 2 lettre d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,
soucieuses de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de technicien en radiologie médicale en Suisse et des personnes exerçant la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie au Québec, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur le territoire de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente,
considérant les résultats de l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises des personnes exerçant la profession de technicien en radiologie médicale en Suisse et des personnes exerçant la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie au Québec,
considérant que les personnes exerçant la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie sur le territoire du Québec se voient délivrer pour chacun des domaines énumérés un permis distinct de pratique, alors que la formation de technicien en radiologie médicale est commune aux trois domaines en Suisse,
attendue qu ’au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent qu’il existe des différences substantielles entre ces professions en ce qui concerne leurs champs de pratique et les titres de formation,
attendue que les mesures de compensation prévues dans les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’aptitude légale d’exercer sur les territoires de la Suisse ou du Québec visent à permettre l’acquisition des connaissances propres à l’exercice de la profession et à pallier les différences substantielles identifiées par les autorités compétentes quant aux champs de pratique entre ces professions,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Objet
Art. 2 Portée
Le présent Arrangement s’applique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire de la Suisse ou du Québec:
- détiennent une aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale en Suisse ou la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie au Québec, et
- ont obtenu un titre de formation délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec.
Art. 3 Principes directeurs
Les principes directeurs du présent Arrangement sont:
- la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public;
- le maintien de la qualité des services professionnels;
- le respect des normes relatives aux langues officielles des territoires concernés;
- l’équité, la transparence et la réciprocité;
- l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Art. 4 Définitions
Aux fins du présent Arrangement, on entend par:
4.1 «Territoire d’origine»Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession de technicien en radiologie médicale ou de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie détient son aptitude légale d’exercer et a obtenu son titre de formation.
4.2 «Territoire d’accueil»Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d’une personne détenant son aptitude légale d’exercer et ayant obtenu son titre de formation sur le territoire d’origine.
4.3 «Demandeur»Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l’autorité compétente du territoire d’accueil.
4.4 «Bénéficiaire»Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil.
4.5 «Titre de formation»Tout diplôme, certificat, attestation ou tout autre titre délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.
4.6 «Champ de pratique»Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession.
4.7 «Aptitude légale d’exercer»Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession de technicien en radiologie médicale ou de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
4.8 «Expérience professionnelle»Exercice effectif et légal de technicien en radiologie médicale ou de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles.
4.9 «Différence substantielle»Une différence substantielle relative aux titres de formation existe lorsque les matières couvertes par la formation du territoire d’origine et celles requises dans le territoire d’accueil comportent des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, matières et sujets dans leur ensemble) et que la connaissance de ces matières est essentielle à l’exercice de la profession. En termes de durée, une différence d’au moins un an constitue une différence importante. Une différence substantielle relative aux champs de pratique existe lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine ou présentent des modalités d’exercice particulières qui ne se retrouvent pas sur le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine.
4.10 «Mesure de compensation»Moyen pouvant être exigé par une autorité compétente pour combler une différence substantielle relative au titre de formation, au champ de pratique ou aux deux. Outre l’expérience professionnelle, la mesure de compensation est constituée préférablement d’un stage d’adaptation ou si requise, d’une épreuve d’aptitude. Une formation complémentaire peut aussi être exigée dans la mesure où cela s’avère le seul moyen possible d’assurer la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public. Toute mesure de compensation doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l’expérience professionnelle des demandeurs.
4.11 «Stage d’adaptation»L’exercice de la profession de technicien en radiologie médicale ou de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie qui est effectué sur le territoire d’accueil sous la responsabilité d’une personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage, qui s’effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont déterminés par l’autorité compétente concernée du territoire d’accueil, le cas échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de la Suisse et du Québec.
4.12 «Épreuve d’aptitude»Contrôle effectué par les autorités compétentes de la Suisse ou du Québec concernant exclusivement les connaissances ou les compétences professionnelles du demandeur.
Art. 5 Conditions de l’obtention de l’aptitude légale d’exercer
En Suisse:
- Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises au demandeur du Québec pour exercer la profession de technicien en radiologie médicale sur le territoire de la Suisse, la différence substantielle au niveau des champs de pratique et de formation est la suivante: la formation au Québec est spécialisée sur un seul domaine, à savoir la radiologie diagnostique, la médecine nucléaire ou la radio-oncologie, alors que la formation suisse couvre les trois domaines.
- Les conditions établies par la Croix-Rouge suisse permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance partielle de ses qualifications professionnelles lui conférant l’aptitude légale d’exercer en Suisse la profession de technicien en radiologie médicale limitée au domaine de la radiologie diagnostique, de technicien en radiologie médicale limité au domaine de la médecine nucléaire ou de technicien en radiologie médicale limité au domaine de la radio-oncologiesont:a)Détenir, sur le territoire du Québec, l’aptitude légale d’exercer suivante:–Permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic délivré par l’OTIMROEPMQ,–Permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire délivré par l’OTIMROEPMQ, ou–Permis de technologue en radio-oncologie délivré par l’OTIMROEPMQ;b)Avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d’une autorité reconnue par le Québec, l’un des titres de formation donnant ouverture aux permis précités délivrés par l’OTIMROEPMQ, conformément à l’art. 2.05 du Règlementsur les diplômes délivrés par les établissements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordresprofessionnels (RLRQ. c. C-26, r.2).
Au Québec:
- Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises au demandeur diplômé sur le territoire de la Suisse pour exercer la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie sur le territoire du Québec, les différences substantielles relatives aux titres de formation, incluant une expérience professionnelle spécifique, et aux champs de pratique sont les suivantes:–En Suisse, la formation des techniciens en radiologie médicale couvre les trois secteurs d’activité, à savoir le radiodiagnostic, la médecine nucléaire et la radio-oncologie alors qu’au Québec un titre de formation incluant une expérience professionnelle spécifique doit être complété pour exercer dans chacun de ces champs de pratique.–L’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.–Un titre de formation, incluant une expérience professionnelle, spécifique doit être complété pour exercer dans le champ de pratique de l’imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, lequel concerne les secteurs d’activités de la radiologie conventionnelle, de la mammographie, de la tomodensitométrie (TDM), de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et de la radiologie d’intervention.–Un titre de formation, incluant une expérience professionnelle spécifique, doit être complété pour exercer dans le champ de pratique de l’imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire lequel concerne la réalisation d’images métaboliques et fonctionnelles obtenues entre autres par scintigraphie et par tomographie par émission de rayonnements.–L’exercice de la professionde technologue en radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins thérapeutiques.–Un titre de formation, incluant une expérience professionnelle spécifique, doit être complété pour exercer dans le champ de pratique de la radio-oncologie lequel concerne les secteurs d’activités de la planification de traitement, de la dosimétrie, de la curiethérapie et le traitement externe.
- Pour chacune de ces professions, le titre de formation au Québec traite également de la connaissance des lois, des règlements, de l’éthique, de la déontologie et des normes de pratiques professionnelles ainsi que du contexte québécois propres à l’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et de la profession de technologue en radio-oncologie au Québec. En Suisse, les titres de formation ne traitent pas de ces connaissances et compétences.
- Par ailleurs, le permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic délivré avant le premier décembre 2022 comprend le secteur d’activité de l’échographie. Le titre de formation de la Suisse ne prépare pas un technicien en radiologie médicale à exercer dans ce secteur d’activité. Ainsi, le permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ne pourra être délivré à un technicien en radiologie médicale suisse qu’à compter du premier décembre 2022.
- Les conditions établies par l’OTIMROEPMQ permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer au Québec la profession de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic sont les suivantes:a)Détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;b)Avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation suivant:–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Genève,–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Lausanne,–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure BZG – centre d’éducation sanitaire de Bâle,–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure medi de Berne (centre d’éducation médicale),–Diplôme ES de l’école supérieure de Locarno (centre professionnel social et de santé),–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale du centre de formation careum, Zurich;c)Avoir complété avec succès une formation offerte par l’OTIMROEPMQ ou par une entité qu’il mandate, d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie.
- Les conditions établies par l’OTIMROEPMQ permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer au Québec la profession detechnologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire sont les suivantes:a)Détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;b)Avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation suivant:–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Genève,–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Lausanne,–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure BZG – centre d’éducation sanitaire de Bâle,–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure medi de Berne (centre d’éducation médicale),–Diplôme ES de l’école supérieure de Locarno (centre professionnel social et de santé),–Diplôme ES de Technicienne en radiologie médicale du centre de formation careum, Zurich;c)Accomplir l’une des mesures de compensation suivantes:i.Avoir exercé, sur le territoire de la Suisse, 1 000 heures dans le domaine de la médecine nucléaire, dans les douze (12) mois précédant la demande de permis,ii.Réussir au Québec un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S.-4.2), sous la responsabilité d’un maître de stage, membre de l’OTIMROEPMQ et reconnu par l’OTIMROEPMQ;dCe stage s’effectue au sein d’un département de médecine nucléaire dans les secteurs d’activités suivants:–Radiopharmaceutiques, injection et préparation du patient d’un minimum de 100 heures (ou 10 % du stage à effectuer),–Réalisation des examens, planaires, tomographiques et sans mise en image d’un minimum de 600 heures (ou 60 % du stage à effectuer),–Traitements de données et archivage d’un minimum de 100 heures (ou 10 % du stage à effectuer),–Radioprotection, gestion du matériel et contrôle de qualité d’un minimum de 200 heures (ou 20 % du stage à effectuer);La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en technologie de la médecine nucléaire dans les douze (12) mois précédant la date de la demande de permis;e)Avoir complété avec succès une formation offerte par l’OTIMROEPMQ ou par une entité qu’il mandate, d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie.
- Les conditions établies par l’OTIMROEPMQ permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer au Québec la profession de technologue en radio-oncologie sont les suivantes:a)Détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;b)Avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation suivant:–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Genève,–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Lausanne,–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure BZG – centre d’éducation sanitaire de Bâle,–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure medi de Berne (centre d’éducation médicale),–Diplôme ES de l’école supérieure de Locarno (centre professionnel social et de santé),–Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale du centre de formation careum, Zurich;c)Avoir exercé, sur le territoire de la Suisse, 1 000 heures dans le domaine de la radio-oncologie, dans les douze (12) mois précédant la demande de permis ou réussir au Québec un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, sous la responsabilité d’un maître de stage, membre de l’OTIMROEPMQ et reconnu par l’OTIMROEPMQ. Ce stage s’effectue au sein d’un département en radio-oncologie;La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en radio-oncologiedans les 12 mois précédant la date de la demande de permis;d)Avoir complété avec succès une formation offerte par l’OTIMROEPMQ ou par une entité qu’il mandate, d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie.5.7En plus des conditions énumérées aux articles 5.4 à 5.6, avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).
Art. 6 Effets de la reconnaissance
Au Québec:
- Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention prévues à l’art. 5.4, 5.5 ou 5.6, selon le cas, ainsi qu’à celle prévue à l’art. 5.7 se voit délivrer, par l’OTIMROEPMQ l’aptitude légale d’exercer correspondante, soit le permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie.
- Cette aptitude légale d’exercer comporte les caractéristiques suivantes:6.2.1Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’art. 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie domaine du radiodiagnosticque dans le domaine du radiodiagnostic.6.2.2Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’art. 7 de la Loi sur les technologues en imageriemédicale, en radio-oncologie et électrophysiologie que dans le domaine de la médecine nucléaire.6.2.3Le titulaire d’un permis de technologue en radio-oncologie ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’art. 7 de la Loi sur les technologues en imageriemédicale, en radio-oncologie et électrophysiologie que dans le domaine dela radio-oncologie.
- L’OTIMROEPMQ peut, conformément au paragraphe 1.1 de l’art. 42.1 et à l’art. 42.3 du Code des professions, délivrer un permis restrictif temporaire au demandeur qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’art. 6.1 qui lui sont applicables.
En Suisse:
- Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer par la Croix-Rouge suisse une décision de reconnaissance partielle, limitée au domaine de la radiologie-diagnostic, de la radio-oncologie ou de la médecine nucléaire, établissant l’équivalence partielle du titre québécois avec le diplôme de technicien en radiologie médicale ES.
- L’aptitude légale d’exercer, découle directement de la décision de reconnaissance de la Croix-Rouge suisse et ne requiert aucune autre formalité liée aux qualifications professionnelles.
Art. 7 Procédure de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles
Les autorités font appel à la coopération administrative au sens de l’art. 10 ci-dessous afin de procéder à la vérification par voie électronique de l’authenticité des documents produits.
En Suisse:
- Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à:
- La Croix-Rouge suisse
Reconnaissance des titres professionnels
Profession de la santé
Werkstrasse 18
3084 Wabern - Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit fournir à la Croix-Rouge suisse, les documents suivants:a)Une copie certifiée conforme du titre de formation;b)Une copie certifiée conforme du permis délivré par l’OTIMROEPMQ;c)Une pièce d’identité.
Au Québec:
- Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à:
- Direction de l’admission de l’OTIMROEPMQ
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8 - Elles doivent être présentées sur le formulaire prévu à cette fin.
- Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit fournir l’OTIMROEPMQ les documents suivants:a)une copie certifiée conforme d’un des titres de formation mentionnés aux articles 5.4 à 5.6 donnant lieu à l’autorisation légale d’exercer en Suisse;b)le cas échéant, une attestation de travail avec le sceau de l’établissement et une description de son expérience professionnelle, précisant le détail quant aux heures travaillées et selon les domaines d’activités décrits aux articles 5.5 et 5.6;c)le cas échéant, une attestation de la réussite de son stage d’adaptation au Québec. La recherche du stage d’adaptation incombe au demandeur, l’OTIMROEPMQ n’assumant aucune responsabilité relativement à cette recherche ou la disponibilité d’un tel stage;d)une attestation de la réussite de sa formation sur le cadre légal et sur l’éthique et la déontologie;e)une copie certifiée conforme d’une preuve d’identité avec photo;f)une attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur, l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale limitée au domaine de la radiologie-diagnostic, de la radio-oncologie ou de la médecine nucléaire, ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou autre;g)un document certifiant que le demandeur n’a fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité criminelle ou pénale et qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction n’est en cours à son encontre;h)une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession au Québec, comme prescrit par l’art. 35 de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).
Art. 8 Procédure administrative de traitement des demandes appliquée par les autorités compétentes
Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante:
- L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception et, le cas échéant, l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant;
- L’autorités compétente du territoire d’accueil examine, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale, de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie;
- En tout état de cause, l’autorité compétente du territoire d’accueil informe, par écrit, le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les soixante (60) jours suivant la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse de trente (30) jours;
- Les autorités compétentes doivent motiver toute décision envoyée au demandeur;
- Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.
Art. 9 Recours pour le réexamen des décisions des autorités compétentes
En Suisse:
- En Suisse, le demandeur peut faire recours, dans un délai de trente jours dès notification de la décision, auprès du Secrétariat d’État à la formation, la recherche et l’innovation. La procédure détaillée est décrite aux art. 44 et suivants de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
Au Québec:
- Le demandeur peut demander au Conseil d’administration la révision de la décision du comité de l’admission de l’OTIMROEPMQ qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’OTIMROEPMQ dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision.
- L’OTIMROEPMQ informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par un moyen de communication fournissant une preuve de transmission au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
- Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’OTIMROEPMQ au moins deux (2) jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
- Le Conseil d’administration examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
- La décision du Conseil d’administration est finale et doit être transmise au demandeur par un moyen de communication fournissant une preuve de transmission dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Art. 10 Collaboration entre les autorités
Les Parties collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent Arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité. Si, après avoir utilisé tous les moyens à leur disposition, les Parties au présent Arrangement constatent qu’une difficulté relative à l’application de celui-ci subsiste, elles pourront saisir, dans un délai raisonnable, le Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après, le Comité bilatéral). Aux fins de l’arrangement, les Parties désignent les personnes suivantes à titre de points de contact Pour la Suisse: Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Unité Coopération internationale en matière de formation et de qualifications professionnelles IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
pointdecontact@sbfi.admin.ch Pour le Québec: Président(e) de l’Ordre
Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8 (ou à toute autre adresse étant désignée par l’Ordre comme étant son siège social).
Art. 11 Information
Les Parties conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 12 Protection des renseignements personnels
Les Parties assurent la protection des renseignements personnels qu’elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire de la Suisse et du Québec.
Art. 13 Circulation
Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des étrangers sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la législation en vigueur sur leur territoire respectif, ne sont pas affectées par le présent Arrangement.
Art. 14 Modification à la profession
Les Parties s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent Arrangement concernant les professions de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie et de technicien en radiologie médicale. En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent Arrangement. Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les Parties pourront convenir de tout amendement au présent Arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.
Art. 15 Mise en œuvre
Les Parties, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des présentes afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs. Le présent Arrangement sera mis en œuvre par l’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les Parties s’informent de l’accomplissement de ces mesures. Les Parties informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les représentants du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent Arrangement. Les Parties transmettent au Comité bilatéral une copie du présent Arrangement, de même que de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.
Art. 16 Dispositions finales
D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent Arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur. La liste des titres de formation, des programmes d’études (spécialités) et des périodes de reconnaissance apparaissant aux art 5.2 b), 5.4 b), 5.5 b) et 5.6 b) peut cependant être modifiée par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral. Le présent Arrangement peut être dénoncé après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. Les modifications apportées conformément au premier et au deuxième alinéas du présent article font partie intégrante du présent Arrangement. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à leur application.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens en radiologie médicale en Suisse et des technologues en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, des technologues en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et des technologues en radio-oncologie au Québec.
Fait en deux exemplaires le 14 juin 2022.
Pour
| Pour Mélanie Ratelle |