Toute Partie Contractante reconnaît, pour l’admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l’État, l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements qu’une Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.
L’admission à toute université s’effectuera dans les limites des places disponibles.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les dispositions prévues au paragraphe 1.
Si l’admission à des universités situées sur le territoire d’une Partie Contractante n’est pas soumise au contrôle de l’État, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du présent Protocole et n’épargner aucun effort pour obtenir l’adhésion desdites universités aux principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.