Lexipedia

0.414.11

Protocole additionnel
à la Convention européenne relative à l’équivalence
des diplômes donnant accès
aux établissements universitaires

RO 1991 2020; FF 1990 III 1015

Texte original

Conclu à Strasbourg le 3 juin 1964
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19911
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991
Entré en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991

(État le 21 juin 2006)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

considérant les buts que se propose d’atteindre la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 2 , ci‑après dénommée «la Convention»,

considérant l’intérêt qu’il y aurait à compléter cette Convention afin d’en étendre le bénéfice aux titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque ces diplômes sont délivrés par des établissements qu’une autre Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Toute Partie Contractante reconnaît, pour l’admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l’État, l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements qu’une Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.

L’admission à toute université s’effectuera dans les limites des places disponibles.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les dispositions prévues au paragraphe 1.

Si l’admission à des universités situées sur le territoire d’une Partie Contractante n’est pas soumise au contrôle de l’État, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du présent Protocole et n’épargner aucun effort pour obtenir l’adhésion desdites universités aux principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.

Art. 2

Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une liste des établissements encouragés officiellement par Elle hors de son territoire, qui délivrent des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités situées sur son territoire.

Art. 3

Aux fins d’application du présent Protocole:

  1. le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu’il soit, délivré ou enregistré, qui confère à son titulaire la qualification requise pour être admis dans une université;
  2. le terme «universités» désigne:(i)les universités;(ii)les institutions considérées comme étant de même caractère qu’une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées;
  3. l’expression «territoire d’une Partie Contractante» désigne le territoire métropolitain de cette Partie.

Art. 4

Les États membres du Conseil de l’Europe qui sont Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir Parties Contractantes au présent Protocole par:

  1. la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
  2. la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation.

Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 5

Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux États membres du Conseil de l’Europe l’auront signé sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou l’auront ratifié ou accepté, conformément aux dispositions de l’article 4.

Pour tout État membre du Conseil de l’Europe qui, ultérieurement, signera le Protocole sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou le ratifiera ou l’acceptera, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.

Pour tout État adhérent, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion. Toutefois, cette adhésion ne prendra pas effet avant l’entrée en vigueur du Protocole.

Art. 6

Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Protocole:

  1. toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
  2. toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation;
  3. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  4. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 5;
  5. toute notification reçue en application des dispositions des articles 2 et 6.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 3 juin 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

0.414.11

Champ d’application le 21 juin 20063

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne

23 juillet

1971

24 août

1971

Autriche

28 juin

1985

29 juillet

1985

Belgique*

5 juin

1972

6 juillet

1972

Bosnie et Herzégovine

29 décembre

1994 A

30 janvier

1995

Chypre*

1er mars

2006

2 février

2006

Croatie

27 janvier

1993 A

28 février

1993

Danemark

3 juin

1964 Si

4 juillet

1964

Finlande

16 septembre

1991

17 octobre

1991

France

3 juin

1964 Si

4 juillet

1964

Italie

20 septembre

1966

21 octobre

1966

Liechtenstein

22 mai

1991

23 juin

1991

Luxembourg

30 novembre

1965

31 décembre

1965

Macédoine du Nord

30 mars

1994 A

1er mai

1994

Malte

26 mars

1991

27 avril

1991

Norvège

3 juin

1964 Si

4 juillet

1964

Nouvelle-Zélande*

20 juillet

1978 A

21 août

1978

Pays-Bas*

21 janvier

1965

22 février

1965

Pologne

10 octobre

1994

11 novembre

1994

Portugal

3 novembre

1981

4 décembre

1981

République tchèque a

26 mars

1991

1er janvier

1993

Roumanie

19 mai

1998

20 juin

1998

Royaume-Uni*

25 août

1964 Si

26 septembre

1964

Île de Man

2 septembre

1994

3 octobre

1994

Russie

17 septembre

1999

18 octobre

1999

Serbie

15 septembre

1977 A

16 octobre

1977

Slovaquie a

26 mars

1991

1er janvier

1993

Slovénie

2 juillet

1992 A

3 août

1992

Suède

21 juin

1967 Si

22 juillet

1967

Suisse

25 avril

1991

26 mai

1991

  1. Réserves et déclarations.
    Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:
    https://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  2. Date du dépôt de l’instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.