Aux fins d’application de la présente Convention:
Le terme «universités» désigne:
- les universités, et
- les institutions considérées comme étant de niveau universitaire par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées et ayant le droit de conférer des qualifications de niveau universitaire;
Le terme «qualification universitaire» désigne tout grade, diplôme ou certificat délivré par une université située sur le territoire d’une Partie Contractante et terminant une période d’études universitaires;
Ne sont pas considérés comme qualification universitaire, dans les termes du par. 2 du présent article, les grades, diplômes ou certificats délivrés à la suite d’un examen partiel.