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0.414.8

Convention
sur la reconnaissance des qualifications relatives
à l’enseignement supérieur dans la région
européenne

RO 2002 2870

Texte original

Conclue à Lisbonne le 11 avril 1997

Signée par la Suisse le 24 mars 19981

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999

(Etat le 21 août 2018)

Les Parties à la présente Convention,

conscientes du fait que le droit à l’éducation est un droit de l’homme et que l’enseignement supérieur, qui joue un rôle éminent dans l’acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la société;

considérant que l’enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu’il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations;

considérant que la grande diversité des systèmes d’enseignement existant dans la région européenne reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et représente dès lors une richesse exceptionnelle qu’il convient de respecter pleinement;

désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant l’accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d’enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d’effectuer une période d’études dans les établissements d’enseignement supérieur de ces autres Parties;

considérant que la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties;

attachant une grande importance au principe de l’autonomie des établissements, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe;

convaincues qu’une reconnaissance équitable des qualifications représente un élément clé du droit à l’éducation et une responsabilité de la société;

eu égard aux Conventions du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe:

  1. Convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires2 (1953, STE No 15) et son Protocole additionnel du 3 juin 19643 (1964, STE No 49),
  2. Convention européenne du 15 décembre 1956 sur l’équivalence des périodes d’études universitaires4 (1956, STE No 21),
  3. Convention européenne du 14 décembre 1959 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires5 (1959, STE No 32),
  4. Convention du 21 décembre 1979 sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe6 (1979),
  5. Convention européenne du 6 novembre 1990 sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires7 (1990, STE No 138);

eu égard, également, à la Convention Internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats Arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de l’UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance académique en Europe;

rappelant que la présente Convention doit être considérée, également, dans le contexte des Conventions et de la Recommandation Internationale de l’UNESCO couvrant d’autres Régions du monde, et qu’il est nécessaire d’améliorer les échanges d’informations entre ces Régions;

conscientes de l’évolution profonde de l’enseignement supérieur dans la région européenne depuis que ces Conventions ont été adoptées, ayant comme conséquence une diversification accrue tant au sein des systèmes nationaux d’enseignement supérieur qu’entre eux, ainsi que du besoin d’adapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution;

conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques posés par la reconnaissance dans la région européenne;

conscientes de la nécessité d’améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à l’état actuel de l’enseignement supérieur dans la région européenne;

convaincues de la portée d’une Convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, créant un cadre pour le développement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne;

conscientes de l’importance de prévoir des mécanismes de mise en œuvre permanents, dans le but d’appliquer les principes et les dispositions de la présente Convention,

sont convenues de ce qui suit:

Section I Définitions

Art. I

Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la signification suivante:

Accès (à l’enseignement supérieur)

Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l’enseignement supérieur.

Admission (aux établissements et programmes d’enseignement supérieur)

L’acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé d’enseignement supérieur.

Evaluation (des établissements et des programmes)

Le processus permettant d’établir la qualité de l’enseignement d’un établissement ou d’un programme d’enseignement supérieur.

Evaluation (des qualifications individuelles)

Appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d’un individu.

Autorité compétente en matière de reconnaissance

Un organisme officiellement chargé d’établir des décisions contraignantes de reconnaissance des qualifications étrangères.

Enseignement supérieur

Tous les types de cycles d’études ou d’ensembles de cycles d’études, de formation ou de formation à la recherche, de niveau post-secondaire, reconnus par les autorités concernées d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Etablissement d’enseignement supérieur

Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par l’autorité compétente d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Programme d’enseignement supérieur

Cycle d’études reconnu par l’autorité compétente d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur et dont la réussite procure à l’étudiant une qualification d’enseignement supérieur.

Période d’études

Toute partie d’un programme d’enseignement supérieur, qui a fait l’objet d’une évaluation et d’une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d’études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances et d’aptitudes.

Qualification

A. Qualification d’enseignement supérieur Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de la réussite à un programme d’enseignement supérieur. B. Qualification donnant accès à l’enseignement supérieur Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente, attestant de la réussite d’un programme d’enseignement et conférant à son titulaire le droit d’être pris en considération pour entrer dans l’enseignement supérieur (cf. la définition de l’accès).

Reconnaissance

Attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d’une qualification d’enseignement étrangère, aux fins d’accéder aux activités d’enseignement et/ou d’emploi.

Conditions requises

A. Conditions générales Conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l’accès à l’enseignement supérieur, l’accès à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d’une qualification d’enseignement supérieur d’un niveau déterminé. B. Conditions spécifiques Conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, afin d’obtenir l’admission à un programme particulier d’enseignement supérieur ou la délivrance d’une qualification spécifique d’enseignement supérieur dans une discipline particulière d’études.

Section II Compétence des autorités

Art. II.1

(1) Lorsque les autorités centrales d’une Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l’application de ses dispositions sur son territoire.

Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de reconnaissance, la Partie fournit, à l’un des dépositaires, un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.

(2) Lorsque ce sont des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à l’examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance.

(3) Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention.

Art. II.2

Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, chaque Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne indiquent, à l’un des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.

Art. II.3

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l’une des Parties, qui seraient contenues dans un traité existant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir partie.

Section III Principes fondamentaux pour l’évaluation des qualifications

Art. III.1

(1) Les titulaires de qualifications délivrées dans l’une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l’organisme compétent, à l’évaluation de ces qualifications.

(2) Il n’est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée. Afin d’assurer ce droit, chaque Partie s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises.

Art. III.2

Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l’évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables.

Art. III.3

(1) Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d’informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.

(2) La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.

(3) Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu’à l’institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.

(4) Les Parties donnent instruction à tous les établissements d’enseignement relevant de leur système d’enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d’information faite dans le but de l’évaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les établissements à ce faire.

(5) Il appartient à l’organisme qui entreprend l’évaluation de démontrer qu’une demande ne remplit pas les conditions requises.

Art. III.4

Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d’enseignement.

Art. III.5

Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.

Section IV Reconnaissance des qualifications donnant accès à l’enseignement
supérieur

Art. IV.1

Chaque Partie reconnaît, aux fins de l’accès aux programmes relevant de son système d’enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d’accès à l’enseignement supérieur, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre les conditions générales d’accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Art. IV.2

Alternativement, il suffit qu’une Partie permette au titulaire d’une qualification délivrée dans une des autres Parties d’obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l’article IV.1 s’appliquent, mutatis mutandis , à un tel cas.

Art. IV.3

Lorsqu’une qualification ne donne accès qu’à certains types d’établissements ou de programmes spécifiques d’enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie garantit aux titulaires d’une telle qualification l’accès à des programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d’enseignement supérieur, à moins que l’on ne puisse prouver qu’il existe une différence substantielle entre les conditions d’accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et les conditions d’accès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Art. IV.4

Lorsque l’admission à des programmes particuliers d’enseignement supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d’accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d’autres Parties remplissent des conditions équivalentes.

Art. IV.5

Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d’enseignement secondaire ne donnent accès à l’enseignement supérieur que lorsqu’ils sont accompagnés d’attestations de réussite d’examens complémentaires, en tant que condition préalable à l’accès, les autres Parties peuvent conditionner l’accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre système d’enseignement. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment par la suite, peuvent déclarer à l’un des dépositaires faire usage des dispositions du présent article, en indiquant les Parties à l’égard desquelles ils ont l’intention d’appliquer cet article, ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.

Art. IV.6

Sans préjudice des dispositions des art. IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5, l’admission dans un établissement déterminé d’enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective. Dans les cas où l’admission dans un établissement et/ou à un programme d’enseignement supérieur est sélective, les procédures d’admission doivent être conçues de telle sorte que l’évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d’équité et de non-discrimination décrits à la section III.

Art. IV.7

Sans préjudice des dispositions des art. IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5, l’admission dans un établissement déterminé d’enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissances suffisantes de la langue, ou des langues d’enseignement de l’établissement concerné ou d’autres langues spécifiées.

Art. IV.8

Dans les Parties dans lesquelles l’accès à l’enseignement supérieur peut être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d’autres Parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Art. IV.9

Aux fins d’admission aux programmes d’enseignement supérieur, chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d’enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d’origine de cet établissement.

Section V Reconnaissance des périodes d’études

Art. V.1

Chaque Partie reconnaît les périodes d’études accomplies dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d’études en vue de l’accomplissement d’un programme d’enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre les périodes d’études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d’enseignement supérieur qu’elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.

Art. V.2

Alternativement, il suffit qu’une Partie permette à une personne ayant accompli une période d’études dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur d’une autre Partie d’obtenir une évaluation de cette période d’études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de l’art. V.1 s’appliquent, mutatis mu tandis , à un tel cas.

Art. V.3

En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes d’études lorsque:

  1. il y a eu accord préalable entre, d’une part, l’établissement d’enseignement supérieur ou l’autorité compétente responsable de la période d’études et, d’autre part, l’établissement d’enseignement supérieur ou l’autorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demandée, et
  2. l’établissement d’enseignement supérieur où la période d’études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que l’étudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période d’études.

Section VI Reconnaissances des qualifications d’enseignement supérieur

Art. VI.1

Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d’enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Art. VI.2

Alternativement, il suffit qu’une Partie permette au titulaire d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties d’obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l’art. VI.1 s’appliquent, mutatis mutandis , à un tel cas.

Art. VI.3

La reconnaissance, par une Partie, d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l’une d’entre elles:

  1. l’accès à des études d’enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée;
  2. l’usage d’un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d’une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

En outre, la reconnaissance peut faciliter l’accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d’une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Art. VI.4

L’évaluation, par une Partie, d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée dans une autre Partie peut revêtir l’une ou l’autre des formes suivantes:

  1. des avis dispensés à des fins d’emploi;
  2. des avis adressés à un établissement d’enseignement aux fins d’admission à ses programmes,
  3. des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance.

Art. VI.5

Chaque Partie peut, s’agissant de la reconnaissance de qualifications d’enseignement supérieur délivrées par un établissement d’enseignement supérieur situé sur son territoire, subordonner cette reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d’origine de cet établissement.

Section VII Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés

Art. VII

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés, remplissent les conditions requises pour l’accès à l’enseignement supérieur, la poursuite de programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou l’exercice d’une activité professionnelle et ce, même lorsque les qualifications obtenues dans l’une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant.

Section VIII Information sur l’évaluation des établissements et des programmes d’enseignement supérieur

Art. VIII.1

Chaque Partie fournit l’information nécessaire sur tout établissement relevant de son système d’enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Une telle information se présente comme suit:

  1. dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d’évaluation des établissements et des programmes d’enseignement supérieur: information sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d’établissement d’enseignement supérieur délivrant des qualifications d’enseignement supérieur et aux programmes y menant;
  2. dans le cas des Parties n’ayant pas établi de système officiel d’évaluation des établissements et des programmes d’enseignement supérieur: information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur système d’enseignement supérieur.

Art. VIII.2

Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser:

  1. une typologie des différents types d’établissement d’enseignement supérieur relevant de son système d’enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques spécifiques de chaque type d’établissements;
  2. une liste des établissements (publics et privés) reconnus comme relevant de son système d’enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour l’accès à chaque type d’établissements et de programmes;
  3. une description des programmes d’enseignement supérieur;
  4. une liste des établissements d’enseignement situés hors de son territoire et qu’elle considère comme relevant de son système d’enseignement.

Section IX Information en matière de reconnaissance

Art. IX.1

Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur, les Parties s’engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications décernées.

Art. IX.2

(1) Reconnaissant la nécessité de disposer d’informations appropriées, précises et mises à jour, chaque Partie crée ou maintient un centre national d’information et notifie, à l’un des dépositaires, cette création ou toute modification y afférente.

(2) Dans chaque Partie, le centre national d’information:

  1. facilite l’accès à des informations exactes et fiables sur le système d’enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé;
  2. facilite l’accès aux informations sur les systèmes d’enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties;
  3. donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d’évaluation des qualifications, dans le respect des lois et des règlements nationaux.

(3) Chaque centre national d’information doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.

Art. IX.3

Les Parties encouragent, par l’intermédiaire des centres nationaux d’information ou par d’autres moyens, l’utilisation, par les établissements d’enseignement supérieur des Parties, du Supplément au Diplôme de l’UNESCO/Conseil de l’Europe ou de tout autre document comparable.

Section X Mécanismes de mise en œuvre

Art. X.1

Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en œuvre de la Convention:

  1. le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne;
  2. le Réseau Européen des Centres Nationaux d’information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (le réseau ENIC créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 9 juin 1994 et du Comité régional pour l’Europe de l’UNESCO le 18 juin 1994.

Art. X.2

(1) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (dénommé ci-après «Le Comité») est créé par la présente Convention. Il est composé d’un représentant de chaque Partie.

(2) Aux fins de l’art. X.2, le terme «Partie» ne s’applique pas à la Communauté européenne.

(3) Les Etats mentionnés à l’art. XI.1, par. 1, et le Saint-Siège, s’ils ne sont pas Parties à la présente Convention, la Communauté européenne ainsi que le Président du Réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant qu’observateurs. Des représentants d’organisations gouvernementales ou non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la Région pourront également être invités à participer aux réunions du Comité en tant qu’observateurs.

(4) Le Président du Comité régional de l’UNESCO pour l’application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats appartenant à la Région Europe sera également invité à participer aux réunions du Comité en qualité d’observateur.

(5) Le Comité promeut l’application de la présente Convention et surveille sa mise en œuvre. A cette fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des recommandations, des déclarations, des protocoles et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans l’examen des demandes de reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur. Bien qu’elles ne soient pas liées par de tels textes, les Parties n’épargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre à l’attention des autorités compétentes et encourager leur application. Le Comité demande l’avis du Réseau ENIC avant de prendre ses décisions.

(6) Le Comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO.

(7) Le Comité assure la liaison avec les Comités Régionaux de l’UNESCO pour l’application des Conventions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d’enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l’UNESCO.

(8) Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente.

(9) Le Comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le Comité se réunit pour la première fois dans un délai d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

(10) Le Secrétariat du Comité est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Directeur général de l’UNESCO.

Art. X.3

(1) Chaque Partie désigne comme membre du Réseau européen des centres nationaux d’information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le Réseau ENIC) le centre national d’information créé ou maintenu dans la Partie en vertu de l’art. IX.2. Dans l’hypothèse où plus d’un centre national d’information est créé ou maintenu dans une Partie en vertu de l’art. IX.2, tous ces centres sont membres du Réseau, mais les centres nationaux d’information concernés ne disposent que d’une voix.

(2) Le réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d’information des Parties à la présente Convention, apporte son soutien et aide à la mise en œuvre pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit son Président et son Bureau conformément à son mandat.

(3) Le Secrétariat du Réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Directeur général de l’UNESCO.

(4) Les Parties coopèrent, à travers le Réseau ENIC, avec les centres nationaux d’information des autres Parties, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres nationaux d’information relatives à la reconnaissance et la mobilité académiques.

Section XI Clauses finales

Art. XI.1

(1) La présente Convention est ouverte à la signature:

  1. des Etats membres du Conseil de l’Europe;
  2. des Etats membres de la Région Europe de l’UNESCO;
  3. de tout autre signataire, Etat contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l’Europe du 19 décembre 1954 et/ou à la Convention de l’UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe8,

qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l’adoption de la présente Convention.

(2) Ces Etats et le Saint Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. signature, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. signature, soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de la ratification, acceptation ou approbation, ou
  3. adhésion.

(3) Les signatures auront lieu près l’un des dépositaires. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés près l’un des dépositaires.

Art. XI.2

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après que cinq Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe et/ou de la Région Europe de l’UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention.

Art. XI.3

(1) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que ceux appartenant à l’une des catégories énumérées à l’art. XI.1 peut introduire une demande d’adhésion à la Convention. Toute demande en ce sens devra être communiquée à l’un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil Exécutif de l’UNESCO.

(2) La décision d’inviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties.

(3) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer, à la demande de ses Etats membres, adressée à l’un des dépositaires. Dans ces circonstances, l’art. XI.3, par. 2, ne s’applique pas.

(4) Pour tout Etat adhérant, et pour la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près l’un des dépositaires.

Art. XI.4

(1) Les Parties à la présente Convention, qui sont en même temps parties à l’une ou plusieurs des Conventions suivantes:

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE N° 15) et son Protocole (1964, STE N° 49);

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires (1956, STE N° 21);

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE N° 32);

Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976);

Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe (1979);

Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (1990, STE 138),

  1. appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques;
  2. continueront à appliquer les Conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d’autres Etats parties auxdites Conventions mais pas à la présente Convention.

(2) Les Parties à la présente Convention s’engagent à s’abstenir de devenir parties aux Conventions mentionnées au par. 1, auxquelles elles ne seraient pas encore parties, à l’exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée.

Art. XI.5

(1) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’applique la présente Convention.

(2) Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des dépositaires, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l’égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception d’une telle déclaration par le dépositaire.

(3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à l’égard de tout territoire désigné dans une telle déclaration, peut être retirée par notification adressée à l’un des dépositaires. Elle prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception d’une telle notification par le dépositaire.

Art. XI.6

(1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification adressée à l’un des dépositaires.

(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n’affectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention.

(3) L’extinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but de la Convention se fera conformément au droit international.

Art. XI.7

(1) Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne peuvent lors de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’ils se réservent le droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des articles suivants de la présente Convention:

  1. Art. IV.8
  2. Art. V.3
  3. Art. VI.3
  4. Art. VIII.2
  5. Art. IX.3

Aucune autre réserve ne peut être faite.

(2) Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en tout ou partie, par notification adressée à l’un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

(3) Une Partie ayant formulé une réserve à l’égard d’une disposition de la présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Art. XI.8

(1) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des projets d’amendements à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole spécifie les modalités de son entrée en vigueur qui, en tout état de cause, nécessite l’accord des Parties afin qu’elles soient liées par le protocole.

(2) Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du par. 1 ci-dessus.

(3) Toute proposition d’amendement doit être communiquée à l’un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil Exécutif de l’UNESCO.

Art. XI.9

(1) Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture sont les dépositaires de la présente Convention.

(2) Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux Parties à la présente Convention, ainsi qu’aux autres Etats membres du Conseil de l’Europe et/ou de la Région Europe de l’UNESCO:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des dispositions des art. XI.2 et XI.3, par. 4;
  4. toute réserve faite en application des dispositions de l’art. XI.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l’art. XI.7;
  5. toute dénonciation de la présente Convention en application de l’art. XI.6;
  6. toute déclaration faite en vertu des dispositions de l’art. II.1 ou de l’art. II.2;
  7. toute déclaration faite en vertu des dispositions de l’art. IV.5;
  8. toute demande d’adhésion faite en vertu de l’art. XI.3;
  9. toute proposition faite en vertu de l’art. XI.8;
  10. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

(3) Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informera immédiatement l’autre dépositaire.

En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant également foi, en deux exempla i res, dont un sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe et l’autre dans les archives de l’Organisation des N a tions Unies pour l’Education, la Science et la Culture et dont une copie certifiée confo r me sera remise à tous les Etats visés à l’art. XI.1, au Saint-Siège et à la Com munauté européenne, ainsi qu’au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies .

(Suivent les signatures)

0.414.8

Champ d’application le 21 août 20189

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Signature sans réserve de
ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

6 mars

2002

1er mai

2002

Allemagne*

23 août

2007

1er octobre

2007

Andorre

22 avril

2008 A

1er juin

2008

Arménie*

7 janvier

2005

1er mars

2005

Australie

22 novembre

2002

1er janvier

2003

Autriche*

3 février

1999

1er avril

1999

Azerbaïdjan

10 mars

1998

1er février

1999

Belgique

22 juillet

2009

1er septembre

2009

Bosnie et Herzégovine

9 janvier

2004

1er mars

2004

Bulgarie

19 mai

2000

1er juillet

2000

Bélarus

19 février

2002 A

1er avril

2002

Canada*

13 juin

2018

1er août

2018

Chypre

21 novembre

2001

1er janvier

2002

Croatie

17 octobre

2002

1er décembre

2002

Danemark a

20 mars

2003

1er mai

2003

Espagne*

28 octobre

2009

1er décembre

2009

Estonie

1er avril

1998

1er février

1999

Finlande

21 janvier

2004

1er mars

2004

France

4 octobre

1999

1er décembre

1999

Géorgie

13 octobre

1999

1er décembre

1999

Hongrie

4 février

2000

1er avril

2000

Irlande

8 mars

2004 Si

1er mai

2004

Islande

21 mars

2001

1er mai

2001

Israël

12 juillet

2007

1er septembre

2007

Italie

6 octobre

2010

1er décembre

2010

Kazakhstan

7 octobre

1998

1er février

1999

Kirghizistan

9 mars

2004 A

1er mai

2004

Lettonie

20 juillet

1999

1er septembre

1999

Liechtenstein*

1er février

2000 A

1er avril

2000

Lituanie

17 décembre

1998

1er février

1999

Luxembourg

4 octobre

2000

1er décembre

2000

Macédoine*

29 novembre

2002

1er janvier

2003

Malte

16 novembre

2005

1er janvier

2006

Moldova

23 septembre

1999

1er novembre

1999

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège

29 avril

1999

1er juin

1999

Nouvelle-Zélande b

4 décembre

2007 A

1er février

2008

Pays-Basc

19 mars

2008

1er mai

2008

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)


7 septembre


2011


1er novembre


2011

Pologne

17 mars

2004

1er mai

2004

Portugal

15 octobre

2001

1er décembre

2001

Roumanie

12 janvier

1999

1er mars

1999

Royaume-Uni

23 mai

2003

1er juillet

2003

Ile de Man

23 mai

2003

1er juillet

2003

Russie

25 mai

2000

1er juillet

2000

République tchèque*

15 décembre

1999

1er février

2000

Saint-Marin

19 décembre

2011

1er février

2012

Saint-Siège*

28 février

2001

1er avril

2001

Serbie

3 mars

2004

1er mai

2004

Slovaquie

13 juillet

1999

1er septembre

1999

Slovénie

21 juillet

1999

1er septembre

1999

Suisse*

24 mars

1998 Si

1er février

1999

Suède

28 septembre

2001

1er novembre

2001

Tadjikistan

28 mars

2012

1er mai

2012

Turquie*

8 janvier

2007

1er mars

2007

Ukraine

14 avril

2000

1er juin

2000

  1. Réserves et déclarations (les * du champ d’application ci-dessus ne comprennent pas les déclarations de tous les Etats parties concernant les autorités compétentes en matière de reconnaissance et les déclarations concernant les Centres nationaux d’information, selon l’art. II.2 et l’art. IX.2 de la Convention).
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. La Convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
  1. La Convention ne s’applique pas au Tokélaou.
  1. Pour le Royaume en Europe.

0.414.8

Déclarations

Suisse

La Suisse déclare qu’elle se réserve le droit d’appliquer partiellement l’art. IV.8, conformément aux dispositions de l’art. XI.7.

L’Office central Universitaire suisse (OCUS)

Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Bern

Tél.: +41 (0)31 306 60 33/32

Fax: +41 (0)31 302 68 11

fournit des renseignements sur les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.

Ces informations sont disponibles sur son site Internet: www.szfh.ch

Le Centre national d’information suisse est le suivant:

Office central universitaire suisse (OCUS)

Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berne

Tél.: +41 (0)31 306 60 33/32

Fax: +41 (0)31 302 68 11

www.szfh.ch.

Suite à une réorganisation de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), l’Office central universitaire suisse a été dissous et intégré au Secrétariat Général de la Conférence. Dès lors, le Centre national d’information a l’adresse suivante:

Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS)

Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berne

Internet: www.crus.ch.