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Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur

RO 1995 521

Traduction

Conclu le 10 novembre 1993
Entré en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1994

(Etat le 1er octobre 1994)

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,

considérant les cordiales relations qu’entretiennent les deux pays,

considérant qu’il convient de promouvoir les échanges dans le domaine des sciences et la coopération dans celui de l’enseignement supérieur,

considérant qu’il est souhaitable de faciliter aux étudiants de chacun des deux pays la possibilité d’entreprendre ou de poursuivre des études dans l’autre,

considérant les points communs qui existent dans les systèmes universitaires et l’éducation supérieure des deux pays, ainsi que les conventions du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO signées par les deux pays en matière d’enseignement supérieur, et en particulier les conditions d’accès général à des études supérieures fixées dans la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires 1 ,

considérant les dispositions en vigueur dans les deux pays relatives aux compétences en matière d’enseignement supérieur,

sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne la reconnaissance des temps d’études, des résultats d’études et des examens relevant de l’enseignement supérieur ainsi que pour le port des titres universitaires ou des titres décernés par des établissements spéciaux d’enseignement supérieur:

Art. 1

Aux fins d’application du présent accord:

  1. le terme d’«établissement d’enseignement supérieur» désigne tous les organismes assimilés à un établissement d’enseignement supérieur par la Confédération suisse ou la République d’Autriche;
  2. le terme de «titre universitaire» désigne tout titre correspondant à un diplôme ou tout titre de niveau supérieur décerné par un établissement de l’enseignement supérieur au terme d’études normales;
  3. les termes d’«examen» et d’«examen d’Etat» désignent aussi bien des examens de fin d’études que des examens intermédiaires ou d’autres formes d’examens partiels subis en cours d’études normales.

Art. 2

Sur demande, les temps d’études, résultats d’études et examens comparables seront capitalisés ou reconnus d’un pays à l’autre. Il ne sera procédé à aucun contrôle de contenu des qualifications ouvrant accès à des études supérieures pour les personnes ayant achevé avec succès une formation supérieure de base d’au moins quatre semestres dans le même domaine.

Les temps d’études, résultats d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre d’études débouchant directement sur un cycle d’études permettant d’obtenir un doctorat seront capitalisés ou reconnus sur demande de l’étudiant pour des études comparables dans l’autre pays.

Les temps d’études, résultats d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre d’études différentes seront sur demande de l’étudiant effectivement capitalisés ou reconnus dans la mesure où ils sont effectivement capitalisables ou reconnus dans le pays d’origine pour des études supérieures dans les conditions prévues au par 2.

L’établissement d’enseignement supérieur à qui a été adressée la demande de capitalisation ou de reconnaissance de temps d’études, de résultats d’études et d’examens, ou encore d’admission, jugera du caractère comparable des études antérieures.

Pour ce qui est des conditions d’admission aux examens d’Etat, les capitalisations et reconnaissances prévues dans la présente convention seront régies par le droit en vigueur dans le pays en ce qui concerne les examens.

Art. 3

Les titres et diplômes supérieurs obtenus par des examens d’obtention de diplômes nationaux donneront au titulaire le droit de poursuivre des études ou d’en entreprendre d’autres dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays sans examen supplémentaire ni complémentaire, si et dans la mesure où le titulaire dudit titre ou diplôme serait directement admis à ces études complémentaires ou à ces autres études dans le pays de délivrance en vertu de l’examen national passé, sans examen supplémentaire ni complémentaire.

Art. 4

Le titulaire d’un titre de niveau supérieur est habilité à le porter sous la forme à laquelle les dispositions légales du pays de délivrance lui donnent droit. Le droit de porter un titre universitaire n’est directement lié à aucun droit professionnel.

Art. 5

Le présent accord n’affecte en rien les règles relatives aux restrictions d’admission motivées par les limites de capacité ni les conditions ou exigences spéciales applicables aux étudiants ou aux diplômés dans l’autre pays contractant.

Art. 6

Une commission permanente d’experts est créée pour débattre de toutes les questions que pourrait soulever la présente convention; chacun des pays contractants y nomme un maximum de six membres. La liste des membres est communiquée à l’autre pays par la voie diplomatique.

La commission permanente d’experts se réunit à la demande de l’un des deux pays. Le lieu de la réunion est à chaque fois convenu par la voie diplomatique.

Art. 7

Le présent accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les deux pays se seront donné notification écrite par la voie diplomatique que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies.

Art. 8

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes moyennant un préavis d’une année et par notification écrite. Fait le 10 novembre 1993 à Vienne, en deux originaux en langue allemande. Le Ministère fédéral des affaires étrangères approuve la teneur de cette Note et saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.

Pour la
Confédération suisse:

François Pictet

Pour la
République d’Autriche:

Erhard Busek

Ministère fédéral
des affaires étrangères

Vienne, le 10 novembre 1993

A l’Ambassade de Suisse

Vienne

Le Ministère fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’accuser réception de la Note de l’Ambassade de Suisse du 10 novembre 1993, dont la teneur est la suivante:

  1. «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère fédéral des affaires étrangères et a l’honneur de lui notifier ce qui suit au sujet de la Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur, signée ce jour même:
  2. 1. La Convention ne porte pas préjudice à la compétence des universités des pays signataires de statuer sur les cas concrets en matière d’équivalence, de reconnaissance et d’admission. Les universités exercent leur compétence en la matière conformément aux dispositions de la Convention.
  3. 2. Au moment de la création d’établissements universitaires professionnels (Fachhochschulen) dans les deux pays signataires, les parties s’entendront sur les modalités de la sujétion desdits établissements à la Convention.
  4. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»
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