L’Etat d’envoi est responsable de la navigabilité de ses aéronefs et de l’entretien ainsi que du bon état de fonctionnement de ses véhicules.
Si un aéronef ou un véhicule de l’Etat d’envoi est impliqué dans un incident ou accident, l’Etat d’envoi doit immédiatement en informer l’Etat d’accueil. A cet égard, l’Etat d’accueil désigne un interlocuteur pour chaque activité exercée dans le cadre de cette Convention.
Les autorités compétentes de l’Etat d’envoi ont le droit de procéder à des enquêtes techniques sur le territoire de l’Etat d’accueil lors d’incidents ou d’accidents survenus à des aéronefs ou des véhicules militaires de l’Etat d’envoi. Les enquêtes techniques sont menées en accord avec les lois nationales et les directives de l’Etat d’accueil.
Les enquêtes techniques sur le territoire de l’Etat d’accueil peuvent être menées soit:
- par les autorités de l’Etat d’accueil; soit
- par les autorités de l’Etat d’envoi en coordination avec les autorités de l’Etat d’accueil lorsque l’Etat d’accueil ne procède à aucune enquête ou lorsque l’Etat d’accueil confie l’enquête aux autorités de l’Etat d’envoi.
Des représentants de l’Etat d’envoi peuvent participer aux enquêtes mentionnées au par. 4 let. a.
Dans le cas du par. 4 let. a, les représentants de l’Etat d’envoi, sous la direction de la commission d’enquête en titre de l’Etat d’accueil, sont autorisés à:
- pénétrer sur les lieux de l’accident ou incident;
- examiner l’épave;
- relever des témoignages et des preuves;
- recueillir des informations sur les témoins et les soumettre à une série de questions;
- avoir accès à l’ensemble des preuves le plus rapidement possible;
- participer à la divulgation des informations enregistrées;
- recevoir une copie de tout document se rapportant à l’accident ou incident;
- participer à des activités de recherche en dehors des lieux de l’accident ou incident;
- participer aux réunions sur les progrès de l’enquête;
- donner des recommandations vis-à-vis des divers éléments de l’enquête.
Là où des informations classifiées sont concernées d’une manière quelconque dans le cadre d’enquêtes techniques qui résultent d’un accident ou d’un incident, les Parties contractantes sont tenues de respecter les stipulations des dispositions de sécurité mentionnées à l’art. XV.
La totalité des frais de participation de l’Etat d’envoi à une enquête sont à la charge de ce dernier.