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0.512.163.62

Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant les exercices, l’entraînement et l’instruction militaires

RO 2008 3199

Traduction

Conclue le 12 avril 2007
Entrée en vigueur par échange de notes le 3 juin 2008

(Etat le 3 juin 2008)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
leurs Etats nommés ci-après « les Parties contractantes »,

réaffirmant leur volonté de renforcer les relations amicales qu’entretiennent leurs Forces armées respectives,

désirant développer leur collaboration dans le domaine des exercices, de l’entraîne-ment et de l’instruction,

souhaitant maintenir des relations étroites entre les Forces armées des Parties contractantes, dans le profit réciproque tiré à parts égales de leurs expériences, de leurs connaissances techniques et de leur doctrine d’instruction dans le cadre autorisé par leur législation respective,

souhaitant fixer les principes et la procédure d’une utilisation efficace des moyens d’instruction, de la préparation et de la réalisation d’exercices, de l’entraînement et de l’instruction militaires,

considérant que les Forces armées des deux Parties contractantes devraient avoir la possibilité d’organiser l’entraînement et les exercices sur le territoire de l’autre Partie,

en vertu des dispositions de la «Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs Forces» 1 (SOFA PpP), et de son Protocole Additionnel 2 , qui ont tous deux été conclus à Bruxelles le 19 juin 1995,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Les définitions suivantes sont applicables au sens de la présente Convention:

  1. état d’accueil: signifie la Partie contractante sur le territoire de laquelle se déroulent l’exercice, l’entraînement et l’instruction militaires convenus,
  2. état d’envoi: signifie la Partie contractante qui envoie dans l’Etat d’accueil son personnel et son matériel militaire pour participer à l’exercice, l’entraînement et l’instruction militaires,
  3. personnel de l’Etat d’envoi: signifie le personnel appartenant aux Forces armées de l’Etat d’envoi y compris les employés civils qui accompagnent ces Forces armées, qui ne sont pas des ressortissants de quelque Etat que ce soit ne participant pas au Traité de l’Atlantique nord ou au Partenariat pour la paix ni des ressortissants, ni des résidents habituels de l’Etat d’accueil.

Art. II But et champ d’application

La présente Convention définit les principes relatifs à la réalisation d’activités des Forces armées en matière d’exercices, d’instruction et d’entraînement militaires. La présente Convention est valable pour les activités exercées sur le territoire des Parties contractantes.

Art. III Domaines concernés par la collaboration

Les activités exercées dans le cadre de la présente Convention peuvent, sans toutefois s’y limiter, comprendre les domaines suivants:

  1. les exercices, l’instruction et l’entraînement militaires bilatéraux ou multilatéraux pour le personnel et les unités des Forces armées des Parties contractantes;
  2. l’échange de personnel;
  3. l’échange d’expériences et d’innovation en termes de matériels d’instruction militaire et de programmes d’entraînement;
  4. l’entraînement pour les opérations de soutien de la paix;
  5. la formation du personnel pour la mise en application de traités internationaux relatifs au contrôle et à la réduction des armements;
  6. l’échange d’informations sur l’organisation des Forces armées, la structure et l’équipement des unités militaires ainsi que sur la gestion du personnel;
  7. la formation médicale dans le cadre militaire;
  8. l’instruction alpine et les exercices de survie;
  9. l’entraînement des Forces aériennes;
  10. l’activité sportive des troupes.

Cette Convention ne crée aucune obligation pour l’une ou l’autre des Parties contractantes de participer à l’une des activités susmentionnées dans le par. 1.

Art. IV Dispositions techniques

Les dispositions détaillées relatives à des exercices, un entraînement et une instruction particuliers devront être, si nécessaire, précisées dans les Dispositions Techniques (DT). Ces DT devront être négociées et conclues séparément entre les autorités compétentes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour le compte de la Confédération suisse et celles du Ministère de la Défense du Royaume des Pays-Bas.

Pour faciliter l’organisation à long terme des Parties contractantes, les DT devront être conclues suffisamment à l’avance pour l’activité en question.

Art. V Planification et entretiens d’état-major

Les représentants des Parties contractantes peuvent se réunir, selon les besoins, en vue d’évaluer, de coordonner et de planifier les activités prévues par la présente Convention.

Art. VI Statuts des troupes et juridiction

Le statut du personnel de l’Etat d’envoi lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’Etat d’accueil est régi par le SOFA PpP, et le Protocole Additionnel, tous deux signés à Bruxelles le 19 juin 1995.

L’Etat d’envoi ne devra en aucun cas être sous le joug d’une procédure judiciaire nationale sur le territoire de l’Etat d’accueil.

Les problèmes de discipline relèvent de la responsabilité des Parties contractantes.

Art. VII Commandement et contrôle

Chacune des Parties contractantes garde le commandement et le contrôle de ses Forces armées conformément aux dispositions nationales.

Art. VIII Autorisations

Chaque Partie contractante est responsable de ses propres demandes d’autorisation de survol et d’atterrissage.

Art. IX Sécurité physique, autorité compétente en matière de discipline et règles de protection et de sécurité

Les installations mises à la disposition de l’Etat d’envoi doivent répondre à des règles permettant à l’Etat d’envoi d’assurer efficacement sa propre sécurité. Les unités ou formations militaires régulières de l’Etat d’envoi doivent avoir le droit de contrôler ces installations. La police militaire de l’Etat d’envoi peut prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de ces installations.

En dehors des installations mentionnées dans le par. 1, la police militaire de l’Etat d’envoi ne peut intervenir qu’avec l’accord des autorités de l’Etat d’accueil, ceci en liaison avec lesdites autorités, et seulement si cette intervention est nécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline au sein du personnel de l’Etat d’envoi.

Le personnel de chacune des Parties contractantes tient compte de ses règles de sécurité et de protection militaires et civiles nationales en ce qui concerne le stockage et le maniement des armes, munitions, véhicules et autre matériel, aussi longtemps que les règles de sécurité et de protection de l’Etat d’accueil ne sont pas plus strictes.

Lors des exercices et activités d’instruction communs, les Parties contractantes appliquent les directives offrant les normes de sécurité les plus élevées.

Art. X Utilisation d’armes et de munitions

Les armes et munitions ne peuvent être utilisées sur le territoire de l’Etat d’accueil qu’avec l’accord de l’Etat d’accueil qui décidera au cas par cas. L’Etat d’envoi doit transmettre suffisamment tôt à l’Etat d’accueil les informations nécessaires à l’appréciation de sa demande d’utilisation d’armes et de munitions sur le territoire de l’Etat d’accueil.

Art. XI Participation d’Etats tiers

Lorsque l’Etat d’envoi souhaite faire participer le personnel des Forces armées d’un Etat tiers à des activités qui ont lieu sur le territoire de l’Etat d’accueil en vertu de la présente Convention, il soumet suffisamment tôt à l’Etat d’accueil, lors de la planification de l’exercice, une proposition pour une appréciation et éventuelle approbation. Lorsque l’Etat d’accueil approuve une telle participation, l’Etat d’envoi n’est pas responsable des accords et obligations concernant le statut dont dépend le personnel de l’Etat tiers sur le territoire de l’Etat d’accueil. Il peut s’avérer nécessaire de conclure séparément un accord entre l’Etat d’accueil et l’Etat tiers.

Art. XII Enquêtes techniques

L’Etat d’envoi est responsable de la navigabilité de ses aéronefs et de l’entretien ainsi que du bon état de fonctionnement de ses véhicules.

Si un aéronef ou un véhicule de l’Etat d’envoi est impliqué dans un incident ou accident, l’Etat d’envoi doit immédiatement en informer l’Etat d’accueil. A cet égard, l’Etat d’accueil désigne un interlocuteur pour chaque activité exercée dans le cadre de cette Convention.

Les autorités compétentes de l’Etat d’envoi ont le droit de procéder à des enquêtes techniques sur le territoire de l’Etat d’accueil lors d’incidents ou d’accidents survenus à des aéronefs ou des véhicules militaires de l’Etat d’envoi. Les enquêtes techniques sont menées en accord avec les lois nationales et les directives de l’Etat d’accueil.

Les enquêtes techniques sur le territoire de l’Etat d’accueil peuvent être menées soit:

  1. par les autorités de l’Etat d’accueil; soit
  2. par les autorités de l’Etat d’envoi en coordination avec les autorités de l’Etat d’accueil lorsque l’Etat d’accueil ne procède à aucune enquête ou lorsque l’Etat d’accueil confie l’enquête aux autorités de l’Etat d’envoi.

Des représentants de l’Etat d’envoi peuvent participer aux enquêtes mentionnées au par. 4 let. a.

Dans le cas du par. 4 let. a, les représentants de l’Etat d’envoi, sous la direction de la commission d’enquête en titre de l’Etat d’accueil, sont autorisés à:

  1. pénétrer sur les lieux de l’accident ou incident;
  2. examiner l’épave;
  3. relever des témoignages et des preuves;
  4. recueillir des informations sur les témoins et les soumettre à une série de questions;
  5. avoir accès à l’ensemble des preuves le plus rapidement possible;
  6. participer à la divulgation des informations enregistrées;
  7. recevoir une copie de tout document se rapportant à l’accident ou incident;
  8. participer à des activités de recherche en dehors des lieux de l’accident ou incident;
  9. participer aux réunions sur les progrès de l’enquête;
  10. donner des recommandations vis-à-vis des divers éléments de l’enquête.

Là où des informations classifiées sont concernées d’une manière quelconque dans le cadre d’enquêtes techniques qui résultent d’un accident ou d’un incident, les Parties contractantes sont tenues de respecter les stipulations des dispositions de sécurité mentionnées à l’art. XV.

La totalité des frais de participation de l’Etat d’envoi à une enquête sont à la charge de ce dernier.

Art. XIII Soins médicaux et dentaires

Chaque Partie contractante veille à ce que son personnel soit suffisamment assuré en cas de maladie.

L’Etat d’envoi doit s’assurer que le personnel de l’Etat d’envoi est apte d’un point de vue médical et bucco-dentaire à participer à une activité avant de commencer celle-ci.

Les soins médicaux d’urgence et les soins dentaires d’urgence au sein des installations militaires sont prodigués gratuitement. Les frais occasionnés par les traitements médicaux et dentaires qui s’ensuivent sont pris en charge par l’Etat d’envoi.

Art. XIV Dispositions financières

Chaque Partie contractante assume elle-même les coûts générés par le personnel et l’équipement nécessaires à la réalisation des activités exercées dans le cadre de cette Convention.

Concernant les prestations qui ne sont pas fournies gratuitement, les Parties contractantes, conformément aux lois et procédures nationales, décident ensemble d’opter pour un paiement en espèces ou un paiement en nature. Tout solde concernant les paiements en nature devra être réglé dans un délai de trois ans maximum. Des accords détaillés relatifs aux conditions financières seront conclus dans une convention subordonnée à la présente intitulée Dispositions Techniques.

Art. XV Communication d’information

L’ensemble des informations et matériel confidentiels échangés dans le cadre de cette Convention sont utilisés, transmis, conservés, manipulés et sauvegardés conformément aux dernières dispositions de sécurité conclues entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas.

Art. XVI Zone d’application pour le Royaume des Pays-Bas

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cette Convention s’applique uniquement au territoire du Royaume situé en Europe.

Art. XVII Règlements de différends

Tout différend qui peut survenir en dehors ou dans le cadre de cette Convention est réglé exclusivement au moyen de négociations et consultations entre les Parties contractantes.

Art. XVIII Dispositions finales

La présente Convention entre en vigueur une fois que les deux Parties contractantes ont informé l’une et l’autre que toutes les procédures constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur ont bien été accomplies et s’applique de manière provisoire dès le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la signature.

La présente Convention peut être modifiée ou amendée d’un commun accord par les Parties contractantes. Toutes les modifications ou amendements entrent en vigueur le jour où les deux Parties contractantes ont informé l’une et l’autre que toutes les procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur ont été accomplies.

La présente Convention peut être résiliée par écrit par l’une ou l’autre des Parties contractantes dans un délai de notification de six mois.

Toutes les obligations financières découlant de cette Convention restent soumises aux dispositions de la présente Convention nonobstant la résiliation de la présente Convention. Etabli à La Haye, le 12 avril 2007, en double exemplaire en anglais.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Dominik M. Alder

Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas:

Maxim J.M. Verhagen