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0.515.091

Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination1

RO 1983 1499; FF 1981 III 273

Texte original

Conclue à Genève le 10 octobre 1980

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19822

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 août 1982

Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 1983

(État le 4 octobre 2022)

Les Hautes Parties contractantes,

rappelant que tout État a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies 3 , de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités,

se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus,

rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel,

confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention et les Protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l’instauration de la confiance entre les États et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix,

reconnaissant qu’il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés,

souhaitant interdire ou limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes,

soulignant l’intérêt qu’il y a à ce que tous les États, et particulièrement les États militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés,

donsidérant que l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d’examiner la question d’un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés,

donsidérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d’examiner la question de l’adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l’emploi de certaines armes classiques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 14 Champ d’application

La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’art. 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre 5 , y compris toute situation décrite au par. 4 de l’art. 1 du Protocole additionnel I aux Conventions 6 .

La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent, outre les situations visées au par. 1 du présent article, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La présente Convention et les Protocole y annexés ne s’appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente Convention et les Protocoles y annexés.

Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État.

Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

L’application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente Convention et les Protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.

Les dispositions des par. 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d’application de tous autres protocoles adoptés après le 1 er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier.

Art. 2 Relations avec d’autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d’autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.

Art. 3 Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de douze mois à compter du 10 avril 1981.

Art. 4 Ratification – Acceptation – Approbation – Adhésion

La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires. Tout État qui n’a pas signé la Convention pourra y adhérer.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Chaque État pourra accepter d’être lié par l’un quelconque des Protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, il notifie au dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces Protocoles.

À tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, un État peut notifier au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n’était pas encore Partie.

Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite Partie.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Pour tout État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument.

Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt États auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions du par. 3 ou du par. 4 de l’art. 4 de la présente Convention.

Pour tout État qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt États ont notifié leur consentement à être liés par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit État aura notifié son consentement à être ainsi lié.

Art. 6 Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.

Art. 7 Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur de la Convention

Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention, les parties liées par la Présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles.

Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article premier, vis‑à‑vis de tout État qui n’est pas partie à la présente Convention ou n’est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier État accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire.

Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du par. 2 du présent article.

La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.

La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contractante est liée s’appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au par. 4 de l’art. 1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 19497 relatif à la protection des victimes de la guerre:

  1. lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité visée au par. 3 de l’art. 96 dudit protocole s’est engagée à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole additionnel 1 conformément au par. 3 de l’art. 96 dudit protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention et les Protocoles y annexés pertinents, ou
  2. lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité du type visé à l’al. a) ci‑dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l’égard dudit conflit les effets suivants:i)les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit;ii)ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux Protocoles pertinents y annexés:iii)les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles pertinents y annexés lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.

Art. 8 Révision et amendements

  1. a) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d’amendement est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s’il y a lieu de convoquer une Conférence pour l’examiner. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les États non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs.
  2. b) Cette conférence pourra convenir d’amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contractantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties contractantes qui sont liées par ce Protocole.
  3. a) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques sur lesquelles les Protocoles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes conformément à l’al. a) du par. 1 du présent article. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les États seront invités.
  4. b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les États représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des par. 3 et 4 de l’art. 5 de la présente Convention.
  5. a) Si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du par. 2 du présent article, toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l’application de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amendement à la présente Convention ou aux Protocoles existants. Les États non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l’al. b) du par. 1 ci‑dessus.
  6. b) La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. Tous les États représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des par. 3 et 4 de l’art. 5 de la présente Convention.
  7. c) Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocation d’une nouvelle conférence à la demande d’une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l’al. a) du par. 3 du présent article, aucune conférence n’a été convoquée conformément aux al. a) du par. 1 ou a) du par. 2 du présent article.

Art. 9 Dénonciation

Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention ou l’un quelconque des Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire.

La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après la réception par le Dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toutefois, à l’expiration de cette année, la Haute Partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l’art. 1, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les règles du droit international applicables en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu’au terme desdites fonctions.

Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera également à tous les Protocoles annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations.

Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Haute Partie contractante dénonçante.

Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà contractées du fait d’un conflit armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Art. 10 Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est dépositaire de la présente Convention et des Protocoles y annexés.

Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les États:

  1. les signatures apposées à la présente Convention, conformément à l’art. 3;
  2. les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l’art. 4;
  3. les notifications d’acceptation des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention, conformément à l’art. 4;
  4. les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés, conformément à l’art. 5,
  5. les notifications de dénonciations reçues conformément à l’art. 9 et les dates auxquelles elles prennent effet.

Art. 11 Textes authentiques

L’original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les États.

(Suivent les signatures)

Protocole I

Protocole
relatif aux éclats non localisables

Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.

Protocole II

Protocole
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 19968

Art. 1 Champ d’application

Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.

Le présent Protocole s’applique, en plus des situations visées à l’art. 1 de la présente Convention, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève 9 du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole.

Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État.

Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

L’application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend:

  1. Par «mine», un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.
  2. Par «mine mise en place à distance», une mine qui n’est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d’artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d’un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant «mises en place à distance», à condition qu’elles soient utilisées conformément à l’art. 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.
  3. Par «mine antipersonnel», une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.
  4. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger.
  5. Par «autres dispositifs», des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps.
  6. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.
  7. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du par. 6 du présent article.
  8. Par «champ de mines», une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par «zone minée», une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par «champ de mines factice», une zone non minée simulant un champ de mines. L’expression «champs de mines» couvre aussi les champs de mines factices.
  9. Par «enregistrement», une opération d’ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d’autres dispositifs.
  10. Par «mécanisme d’autodestruction», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l’engin et qui en assure la destruction.
  11. Par «mécanisme d’autoneutralisation», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l’engin et qui le rend inopérant.
  12. Par «autodésactivation», le processus automatique qui rend l’engin inopérant par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement.
  13. Par «télécommande», la commande à distance.
  14. Par «dispositif antimanipulation», un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine.
  15. Par «transfert», outre le retrait matériel des mines du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.

Art. 3 Restrictions générales à l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs

Le présent article s’applique:

  1. aux mines;
  2. aux pièges, et
  3. aux autres dispositifs.

Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres dispositifs qu’elle a employés et s’engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l’art. 10 du Protocole.

Il est interdit en toutes circonstances d’employer des mines, des pièges ou d’autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances.

Les armes auxquelles s’applique le présent article doivent être strictement conformes aux normes et limitations énoncées dans l’Annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie particulière.

Il est interdit d’employer des mines, des pièges ou d’autres dispositifs équipés d’un mécanisme ou d’un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu’il y ait contact, sous l’effet du champ magnétique ou sous une autre influence générés par la présence d’un détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection.

Il est interdit d’employer des mines se désactivant d’elles-mêmes qui sont équipées d’un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé de l’être.

Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s’applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.

L’emploi sans discrimination des armes auxquelles s’applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de ces armes:

  1. ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être utilisé à cette fin;
  2. qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel que ces armes ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique, ou
  3. dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique.

Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s’applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes:

  1. L’effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale tant que le champ de mines reste en place;
  2. Les mesures qu’il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, installation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance);
  3. L’existence d’autres systèmes et la possibilité effective de les employer;
  4. Les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et à long terme.

Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d’autres dispositifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s’y prêtent pas.

Art. 4 Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel

II est interdit d’employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du par. 2 de l’Annexe technique.

Art. 5 Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance

Le présent article s’applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance.

Il est interdit d’utiliser des armes auxquelles s’applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’Annexe technique concernant l’autodestruction ou l’autodésactivation, à moins:

  1. que ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est surveillée par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de cette zone, et
  2. que ces armes ne soient enlevées avant l’évacuation de la zone, sauf si celle-ci est livrée aux forces d’un autre État, qui acceptent la responsabilité de l’entretien des moyens de protection requis par le présent article et, ultérieurement, de l’enlèvement de ces armes.

Une partie à un conflit n’est libérée de l’obligation de respecter les dispositions des al. a) et b) du par. 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu’elle a été contrainte d’abandonner le contrôle de la zone à la suite d’une action militaire de l’ennemi ou si elle en est empêchée par une action militaire directe de l’ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions.

Si les forces d’une partie à un conflit acquièrent le contrôle d’une zone dans laquelle des armes auxquelles s’applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu’à ce que ces armes aient été enlevées.

Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l’enlèvement sans autorisation, l’altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d’une zone.

Les armes auxquelles s’applique le présent article et qui projettent des éclats selon un arc horizontal inférieur à 90° et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues au par. 2, al. a), du présent article pendant 72 heures au plus, si:

  1. elles se trouvent à proximité immédiate de l’unité militaire qui les a mises en place, et si
  2. la zone est surveillée par du personnel militaire afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer.

Art. 6 Restrictions à l’emploi des mines mises en place à distance

Il est interdit d’employer des mines mises en place à distance à moins qu’elles soient enregistrées conformément aux dispositions du par. 1, al. b), de l’Annexe technique.

Il est interdit d’employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’Annexe technique relatives à l’auto-destruction et à l’autodésactivation.

Il est interdit d’employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d’un mécanisme efficace d’autodestruction ou d’autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d’autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu’elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.

Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s’y prêtent pas.

Art. 7 Interdiction de l’emploi de pièges et autres dispositifs

Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d’employer des pièges et d’autres dispositifs qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque:

  1. à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
  2. à des malades, des blessés ou des morts;
  3. à des lieux d’inhumation ou d’incinération, ou à des tombes;
  4. à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
  5. à des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l’alimentation, à la santé, à l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation des enfants;
  6. à des aliments ou à des boissons;
  7. à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement militaires;
  8. à des objets de caractère indiscutablement religieux;
  9. à des monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, ou
  10. à des animaux ou à des carcasses d’animaux.

Il est interdit d’employer des pièges ou d’autres dispositifs qui ont l’apparence d’objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.

Sans préjudice des dispositions de l’art. 3, il est interdit d’employer des armes auxquelles s’applique le présent article dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins:

  1. que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d’un tel objectif, ou
  2. que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d’avertissements ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets desdites armes.

Art. 8 Transferts

Afin d’oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante:

  1. s’engage à ne pas transférer de mines dont l’emploi est interdit par le présent Protocole;
  2. s’engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu’un État ou un organisme d’État qui soit habilité à en recevoir;
  3. s’engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l’emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s’engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des États qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l’État qui les reçoit accepte d’appliquer le présent Protocole;
  4. s’engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l’État qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.

Si une Haute Partie contractante déclare qu’elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l’emploi de certaines mines, comme le prévoit l’Annexe technique, l’al. a) du par. 1 du présent article s’applique cependant à de telles mines.

En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s’abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l’al. a) du par. 1 du présent article.

Art. 9 Enregistrement et emploi des renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs

Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l’Annexe technique.

Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation de ces renseignements, pour pro-téger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle. En même temps, elles fournissent, chacune à l’autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu’elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d’une partie au conflit se trouvent dans un territoire d’une partie adverse, que l’une ou l’autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l’autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l’exigent, jusqu’à ce qu’aucune d’entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l’autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s’efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d’une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d’elles.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions des art. 10 et 12 du présent Protocole.

Art. 10 Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs et coopération internationale à cette fin

Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément à l’art. 3 et au par. 2 de l’art. 5 du présent Protocole.

Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu’elles contrôlent.

Lorsqu’une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du par. 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l’assistance technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de cette responsabilité.

Chaque fois qu’il est nécessaire, les parties s’efforcent de conclure un accord, tant entre elles que, s’il y a lieu, avec d’autres États et avec des organisations internationales, sur l’octroi d’une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s’y prêtent, sur l’organisation d’opérations conjointes nécessaires pour s’acquitter de ces responsabilités.

Art. 11 Coopération et assistance techniques

Chaque Haute Partie contractante s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties contractantes n’imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés.

Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organismes internationaux ou encore par la voie d’accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance au déminage.

Les demandes d’assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes appropriés ou à d’autres États. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes.

Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l’application du Protocole il convient d’apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l’ampleur de l’assistance requise.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l’application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.

Chaque Haute Partie contractante a le droit, s’il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d’une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l’armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu’il est prévu dans l’Annexe technique.

Art. 12 Protection contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs

Application
  1. À l’exception des forces et missions visées au par. 2, al. a) i), ci-après, le présent article s’applique uniquement aux missions s’acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d’une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.
  2. L’application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.
  3. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire en vigueur ou d’autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s’acquittant de ses tâches conformément au présent article.
Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions
  1. Le présent paragraphe s’applique à:i)toute force ou mission des Nations Unies qui s’acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d’observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations Unies;ii)toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et s’acquittant de tâches dans une zone de conflit.
  2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une force ou d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:i)prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs;ii)si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres dispositifs dans la zone en question;iii)informe le chef de la force ou de la mission de l’emplacement de tous les champs de mines, zones minces, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s’acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.
Missions d’établissement des faits ou à caractère humanitaire d’organismes des Nations Unies
  1. Le présent paragraphe s’applique à toute mission d’établissement des faits ou à caractère humanitaire d’un organisme des Nations Unies.
  2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:i)assure au personnel de la mission la protection décrite au par. 2, al. b) i), du présent article;ii)dès lors que la mission a besoin, pour s’acquitter de ses tâches, d’avoir accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et afin d’assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr par ce lieu:aa)à moins que les hostilités en cours l’empêchent, signale au chef de la mission une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis, oubb)si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis conformément à l’al. aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit nécessaire et qu’il soit possible de le faire.
Missions du Comité international de la Croix-Rouge
  1. Le présent paragraphe s’applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s’acquitte de tâches avec le consentement de l’État ou des États hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions.
  2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:i)assure au personnel de la mission la protection décrite au par. 2, al. b) i), du présent article;ii)prend les mesures énoncées au par. 3, al. b) ii), du présent article.
Autres missions à caractère humanitaire et missions d’enquête
  1. Le présent paragraphe s’applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les par. 2 à 4 du présent article, lorsqu’elles s’acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu’il s’agit de porter assistance aux victimes d’un conflit:i)toute mission à caractère humanitaire d’une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés;ii)toute mission d’une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire;iii)toute mission d’enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles additionnels10 à ces Conventions.
  2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe et autant que faire se peut:i)assure au personnel de la mission la protection décrite au par. 2, al. b) i), du présent article;ii)prend les mesures énoncées au par. 3, al. b) ii), du présent article.
Confidentialité

Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d’une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n’est pas associé à la force ou la mission considérée sans l’autorisation expresse de celui qui les a fournis.

Respect des lois et règlements

Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article:

  1. respectent les lois et règlements de l’État hôte;
  2. s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Art. 13 Consultations des Hautes Parties contractantes

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. À cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.

La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour celles-ci.

Entre autres, la conférence:

  1. examine le fonctionnement et l’état du présent Protocole;
  2. examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes Parties contractantes conformément au par. 4 du présent article;
  3. prépare les conférences d’examen;
  4. examine l’évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination.

Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure la distribution à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l’une quelconque des questions suivantes:

  1. la diffusion d’informations sur le présent Protocole à leurs forces armées et à la population civile;
  2. le déminage et les programmes de réadaptation;
  3. les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole et toutes autres informations utiles y relatives;
  4. les textes législatifs ayant un rapport avec le Protocole;
  5. les mesures prises concernant l’échange international d’informations techniques, la coopération internationale au déminage ainsi que la coopération et l’assistance techniques;
  6. d’autres points pertinents.

Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les États qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Art. 14 Respect des dispositions

Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.

Les mesures visées au par. 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d’un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.

Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou suivant d’autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent Protocole.

Annexe technique

1. Enregistrement

  1. L’enregistrement de l’emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance, des champs de mines, des zones minées, des pièges et d’autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes:i)l’emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été mis en place des pièges et d’autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnées d’au moins deux points de référence, avec les dimensions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence;ii)des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l’emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués;iii)aux fins de la détection et de l’enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d’allumeur et la durée de vie, la date et l’heure de la pose, les dispositifs antimanipulation (le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l’emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l’emplacement des rangées suffit; l’emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément.
  2. L’emplacement et l’étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l’heure de la pose et le délai d’autodestruction doivent aussi être enregistrés.
  3. Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.
  4. L’emploi de mines fabriquées après l’entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu’elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales:i)nom du pays d’origine;ii)mois et année de fabrication;iii)numéro de série ou numéro du lot.

Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l’environnement, autant que faire se peut.

2. Spécifications concernant la détectabilité

  1. II doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l’aide d’un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
  2. II doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées avant le 1er janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise en place, d’une manière qui en rende le retrait difficile, un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l’aide d’un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
  3. Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu’elle ne peut pas immédiatement respecter la disposition de l’al. b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu’elle en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l’entrée en vigueur du Protocole. Dans l’intervalle, elle limitera, autant que possible, l’emploi des mines antipersonnel non conformes à cette disposition.

3. Spécifications concernant l’autodestruction et l’autodésactivation

  1. Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu’il n’y ait plus de 10 % des mines activées qui ne se détruisent pas d’elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d’un dispositif complémentaire d’autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d’autodes-truction, il n’y ait pas plus d’une mine activée sur 1000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.
  2. Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu’elles sont définies à l’art. 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l’autodestruction et l’autodésactivation énoncées à l’al. a).
  3. Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu’elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des al. a) et/ou b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l’entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l’entrée en vigueur.
  4. Pendant cette période, la Haute Partie contractante:i)s’engage à limiter, autant que possible, l’emploi des mines antipersonnel non conformes à ces dispositions;ii)satisfait aux exigences relatives à l’autodestruction ou à celles qui concernent l’autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l’autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel.

4. Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées

Des signaux similaires à celui de l’exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile.

  1. dimensions et forme: triangle ayant un côté d’au moins 28 centimètres (11 pouces) et les deux autres d’au moins 20 centimètres (7,9 pouces), ou carré d’au moins 15 centimètres (6 pouces) de côté;
  2. couleur: rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune;
  3. symbole: symbole représenté dans l’appendice ou un autre symbole qui, dans la zone où le signal doit être installé, soit aisément reconnaissable comme indiquant une zone dangereuse;
  4. langue: le signal devrait comporter la mention «mines» dans l’une des six langues officielles de la Convention (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et dans la ou les langues dominantes de la région;
  5. espacement: les signaux devraient être placés autour du champ de mines ou d’une zone minée à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point par un civil qui approche de la zone.
Appendice

Signal de danger pour les zones où des mines ont été placées

Protocole III

Protocole
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

  1. On entend par «arme incendiaire» toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible. a)Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance‑flammes, de fougasses, d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances incendiaires;b)Les armes incendiaires ne comprennent pas:i)Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation;ii)Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.
  2. On entend par «concentration de civils» une concentration de civils, qu’elle soit permanente ou temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d’évacués, ou les groupes de nomades.
  3. On entend par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.
  4. On entend par «biens de caractère civil» tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du par. 3.
  5. On entend par «précautions possibles» les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.

Art. 2 Protection des civils et des biens de caractère civil

Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires.

Il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef.

Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.

Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux‑mêmes des objectifs militaires.

Protocole IV

Protocole
relatif aux armes à laser aveuglantes11

Art. 1

II est interdit d’employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun État ni à aucune entité autre qu’un État.

Art. 2

Dans l’emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l’instruction de leurs forces armées et d’autres mesures pratiques.

Art. 3

L’aveuglement en tant qu’effet fortuit ou collatéral de l’emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n’est pas visé par l’interdiction énoncée dans le présent Protocole.

Art. 4

Aux fins du présent Protocole, on entend par «cécité permanente» une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l’aide du test de Snellen.

0.515.091

Champ d’application le 4 octobre 202212

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

9 août

2017

9 février

2018

Afrique du Sud

13 septembre

1995 A

13 mars

1996

Albanie

28 août

2002 A

28 février

2003

Algérie a

6 mai

2015 A

6 novembre

2015

Allemagne**

25 novembre

1992

25 mai

1993

Antigua-et-Barbuda a

28 août

2010 A

23 février

2011

Arabie Saoudite a

7 décembre

2007 A

7 juin

2008

Argentine*

2 octobre

1995

2 avril

1996

Australie

29 septembre

1983

29 mars

1984

Autriche**

14 mars

1983

2 décembre

1983

Bangladesh

6 septembre

2000 A

6 mars

2001

Bahreïn a c

11 mars

2016 A

11 septembre

2016

Bélarus

23 juin

1982

2 décembre

1983

Belgique**

7 février

1995

7 août

1995

Bénin a

27 mars

1989 A

27 septembre

1989

Bolivie

21 septembre

2001 A

21 mars

2002

Burundi b c

13 juillet

2012 A

13 janvier

2013

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Brésil

3 octobre

1995 A

3 avril

1996

Bulgarie

15 octobre

1982

2 décembre

1983

Burkina Faso

26 novembre

2003 A

26 mai

2004

Cambodge

25 mars

1997 A

25 septembre

1997

Cameroun

7 décembre

2006 A

7 juin

2007

Canada*

24 juin

1994

24 décembre

1994

Cap-Vert

16 septembre

1997 A

16 mars

1998

Chili a

15 octobre

2003

15 avril

2004

Chine*

7 avril

1982

2 décembre

1983

Chypre* **

12 décembre

1988 A

12 juin

1989

Colombie

6 mars

2000 A

6 septembre

2000

Corée (Sud) a b

9 mai

2001 A

9 novembre

2001

Costa Rica

17 décembre

1998 A

17 juin

1999

Côte d’Ivoire b c

25 mai

2016

25 novembre

2016

Croatie

2 décembre

1993 S

8 octobre

1991

Cuba

2 mars

1987

2 septembre

1987

Danemark**

7 juillet

1982

2 décembre

1983

Djibouti

29 juillet

1996 A

29 janvier

1997

El Salvador

26 janvier

2000 A

26 juillet

2000

Émirats arabes unis a

26 février

2009 A

26 août

2009

Équateur

4 mai

1982

2 décembre

1983

Espagne**

29 décembre

1993

29 juin

1994

Estonie a

20 avril

2000 A

20 octobre

2000

États-Unis* d

24 mars

1995

24 septembre

1995

Finlande**

8 avril

1982

2 décembre

1983

France* **

4 mars

1988

4 septembre

1988

Gabon a

1er octobre

2007 A

1er avril

2008

Géorgie

29 avril

1996 A

29 octobre

1996

Grèce**

28 janvier

1992

28 juillet

1992

Grenade a

10 décembre

2014 A

10 juin

2015

Guatemala

21 juillet

1983 A

21 janvier

1984

Guinée-Bissau

6 août

2008 A

6 février

2009

Honduras

30 octobre

2003 A

30 avril

2004

Hongrie

14 juin

1982

2 décembre

1983

Inde

1er mars

1984

1er septembre

1984

Iraq

24 septembre

2014 A

24 mars

2015

Irlande**

13 mars

1995

13 septembre

1995

Islande

22 août

2008

22 février

2009

Israël* b

22 mars

1995 A

22 septembre

1995

Italie*

20 janvier

1995

20 juillet

1995

Jamaïque a

25 septembre

2008 A

25 mars

2009

Japon

9 juin

1982

2 décembre

1983

Jordanie a

19 octobre

1995 A

19 avril

1996

Kazakhstan a

8 juillet

2009 A

8 janvier

2010

Koweït a

24 mai

2013 A

24 novembre

2013

Laos

3 janvier

1983 A

2 décembre

1983

Lesotho

6 septembre

2000 A

6 mars

2001

Lettonie

4 janvier

1993 A

4 juillet

1993

Liban

5 avril

2017 A

5 octobre

2017

Libéria

16 septembre

2005 A

16 mars

2006

Liechtenstein

16 août

1989

16 février

1990

Lituanie a

3 juin

1998 A

3 décembre

1998

Luxembourg

21 mai

1996

21 novembre

1996

Macédoine du Nord

30 décembre

1996 S

17 novembre

1991

Madagascar

14 mars

2008 A

14 septembre

2008

Malawi b

23 septembre

2022 A

23 mars

2023

Maldives a

7 septembre

2000 A

7 mars

2001

Mali

24 octobre

2001 A

24 avril

2002

Malte

26 juin

1995 A

26 décembre

1995

Maroc b c

19 mars

2002

19 septembre

2002

Maurice

6 mai

1996 A

6 novembre

1996

Mexique

11 février

1982

2 décembre

1983

Moldova

8 septembre

2000 A

8 mars

2001

Monaco a b

12 août

1997 A

12 février

1998

Mongolie

8 juin

1982

2 décembre

1983

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Nauru

12 novembre

2001 A

12 mai

2002

Nicaragua a

5 décembre

2000

5 juin

2001

Niger

10 novembre

1992 A

10 mai

1993

Norvège**

7 juin

1983

7 décembre

1983

Nouvelle-Zélande

18 octobre

1993

18 avril

1994

Ouganda

14 novembre

1995 A

14 mai

1996

Ouzbékistan

29 septembre

1997 A

29 mars

1998

Pakistan

1er avril

1985

1er octobre

1985

Palestine a

5 janvier

2015 A

5 juillet

2015

Panama

26 mars

1997 A

26 septembre

1997

Paraguay

22 septembre

2004 A

22 mars

2005

Pays-Bas* ** e

18 juin

1987

18 décembre

1987

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

28 avril

2014

28 avril

2014

Pérou a

3 juillet

1997 A

3 janvier

1998

Philippines

15 juillet

1996

15 janvier

1997

Pologne**

2 juin

1983

2 décembre

1983

Portugal**

4 avril

1997

4 octobre

1997

Qatar a

16 novembre

2009 A

16 mai

2010

République Dominicaine

24 juin

2010 A

21 décembre

2010

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

26 juillet

1995

26 janvier

1996

Royaume-Uni* **

13 février

1995

13 août

1995

Russie

10 juin

1982

2 décembre

1983

Saint-Siège*

22 juillet

1997 A

22 janvier

1998

Saint-Vincent-et-les Grenadines a

6 décembre

2010 A

6 juin

2011

Sénégal a c

29 novembre

1999 A

29 mai

2000

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

8 juin

2000 A

8 décembre

2000

Sierra Leone a

30 septembre

2004

30 mars

2005

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka a c

24 septembre

2004 A

24 mars

2005

Suède**

7 juillet

1982

2 décembre

1983

Suisse**

20 août

1982

2 décembre

1983

Tadjikistan

12 octobre

1999 A

12 avril

2000

Togo

4 décembre

1995

4 juin

1996

Tunisie

15 mai

1987 A

15 novembre

1987

Turkménistan b

19 mars

2004 A

19 septembre

2004

Turquie* a b

2 mars

2005

2 septembre

2005

Ukraine

23 juin

1982

2 décembre

1983

Uruguay

6 octobre

1994 A

6 avril

1995

Venezuela

19 avril

2005 A

19 octobre

2005

Zambie

25 septembre

2013 A

25 mars

2014

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Cet État n’a pas consenti à être lié par le Protocole II.
  5. Cet État n’a pas consenti à être lié par le Protocole III.
  6. Cet État n’a pas consenti à être lié par le Protocole I.
  7. Cet État a accepté le Protocole III avec effet le 21 juillet 2009.
  8. Pour le Royaume en Europe.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination1 | Lexipedia | Lexipedia