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0.515.125

Convention
concernant le bombardement par des forces navales
en temps de guerre1

RS 11 428; FF 1909 I 97

Texte original

Conclue à La Haye le 18 octobre 1907

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 avril 19102

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mai 1910

Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 1910

(Etat le 29 octobre 2015)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats‑Unis d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats‑Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Equateur;
le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie;
Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats‑Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; le Président de la
République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam;
Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l’Uruguay; le Président des Etats‑Unis de Vénézuéla,

animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la Première Conférence de la Paix, concernant le bombardement, par des forces navales, de ports, villes et villages non défendus;

considérant qu’il importe de soumettre les bombardements par des forces navales à des dispositions générales qui garantissent les droits des habitants et assurent la conservation des principaux édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure du possible, les principes du Règlement de 1899 3 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre;

s’inspirant ainsi du désir de servir les intérêts de l’humanité et de diminuer les rigueurs et les désastres de la guerre;

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Du bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus

Art. 1

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus. Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous‑marines automatiques de contact.

Art. 2

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d’armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l’armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d’une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n’auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé. Il n’encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement. Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d’accorder de délai, il reste entendu que l’interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l’al. 1 et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu’il en résulte pour cette ville le moins d’inconvénients possible.

Art. 3

Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d’obtempérer à des réquisitions de vivres ou d’approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité. Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu’avec l’autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par des reçus.

Art. 4

Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Chapitre II Dispositions générales

Art. 5

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas.

Art. 6

Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d’entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités.

Art. 7

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut.

Chapitre III Dispositions finales

Art. 8

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 9

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays‑Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et accompagnée de l’instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays‑Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 10

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays‑Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 11

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès‑verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 12

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 13

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays‑Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’art. 9, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (art. 10, al. 2) ou de dénonciation (art. 12, al. 1). Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le dix‑huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.

(Suivent les signatures)

0.515.125

Champ d’application le 29 octobre 20154

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

10 mars

1978 S

31 mai

1910

Allemagne*

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Autriche

12 novembre

1918 S

12 novembre

1918

Bélarus

4 juin

1962 S

4 juin

1962

Belgique

8 août

1910

7 octobre

1910

Bolivie

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Brésil

5 janvier

1914

6 mars

1914

Chine

15 janvier

1910

16 mars

1910

Cuba

22 février

1912

22 avril

1912

Danemark

27 novembre

1909

26 janvier

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Espagne

24 février

1913

25 avril

1913

Etats‑Unis

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Ethiopie

5 août

1935

4 octobre

1935

Fidji

2 avril

1973 S

10 octobre

1970

Finlande

10 avril

1922 A

9 juin

1922

France*

7 octobre

1910

6 décembre

1910

Guatémala

13 avril

1910

12 juin

1910

Haïti

2 février

1910

3 avril

1910

Hongrie

16 novembre

1918 S

16 novembre

1918

Inde

29 juillet

1950 S

15 août

1947

Islande

29 juillet

1950 S

15 août

1947

Japon*

13 décembre

1911

11 février

1912

Laos

18 juillet

1955 S

18 juillet

1955

Libéria

4 février

1914

5 avril

1914

Luxembourg

5 septembre

1912

4 novembre

1912

Mexique

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Nicaragua

16 décembre

1909

14 février

1910

Norvège

19 septembre

1910

18 novembre

1910

Pakistan

5 août

1950 S

15 août

1947

Panama

11 septembre

1911

10 novembre

1911

Pays‑Bas

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Pologne

31 mai

1935

30 juillet

1935

Portugal

13 avril

1911

12 juin

1911

Roumanie

1er mars

1912

30 avril

1912

Royaume-Uni*

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Russie

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Suède

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Suisse

12 mai

1910

11 juillet

1910

Thaïlande

12 mars

1910

11 mai

1910

Ukraine

29 mai

2015 S

24 août

1991

  1. Réserves, voir ci-après.

Réserves

Allemagne

Sous réserve de l’art. 1, al. 2

France

Sous réserve de l’art. 1, al. 2

Japon

Sous réserve de l’art. 1, al. 2

Royaume-Uni

Sous réserve de l’art. 1, al. 2