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0.631.252.913.690

Convention
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
et aux contrôles dans les véhicules en cours de route

RO1964 387; FF 1963 II 1041

Traduction1

Conclue le 1er juin 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 mars 19642
Instruments de ratification échangés le 13 avril 1964
Entrée en vigueur le 13 mai 1964

(État le 1er mai 1991)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République fédérale d’Allemagne

Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière commune, ont décidé de conclure une convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les deux Etats faciliteront et accéléreront le franchissement de la frontière commune dans le trafic par chemin de fer, par route et par bateau, conformément à la présente Convention.

A ces fins, ils

  1. Créent des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;
  2. Admettent que le contrôle soit effectué dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés;
  3. Autorisent les agents compétents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, dans le cadre de la présente Convention.

Les autorités compétentes supérieures des deux Etats établiront, transféreront, modifieront ou supprimeront d’un commun accord:

  1. Les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ainsi que les limites territoriales de leurs compétences,
  2. Les parcours sur lesquels les agents des deux Etats peuvent effectuer le contrôle dans les véhicules en cours de route;
  3. Les parcours sur lesquels peuvent être ramenées dans leur Etat les personnes arrêtées et les marchandises ou pièces à conviction saisies;
  4. Les parcours sur lesquels des marchandises peuvent être accompagnées jusqu’à un autre bureau de contrôle du même Etat.

Les arrangements visés au par. 3 seront confirmés et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

Art. 2

Aux termes de la présente Convention, l’expression:

  1. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux Etats concernant le franchissement de la frontière par des personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (y compris les véhicules) et autres biens;
  2. «Etat de séjour» désigne l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat;
  3. «Etat limitrophe» désigne l’autre Etat;
  4. «Zone» désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle;
  5. «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.

Art. 3

La zone peut comprendre:

  1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire:a.Une partie de la gare et de ses installations;b.La section de voie entre la frontière et le bureau de contrôle ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;c.S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin, de même que des parties des gares traversées par le train.
  2. En ce qui concerne le trafic routier:a.Une partie des bâtiments de service;b.Des sections de la route et des autres installations;c.La route entre la frontière et le bureau de contrôle;d.S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
  3. En ce qui concerne la navigation:a.Une partie des bâtiments de service;b.Des sections de la voie navigable, ainsi que des installations riveraines et portuaires,c.La voie navigable entre la frontière et le bureau de contrôle;d.S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau, ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

Les parcours définis à l’art. 1, par. 3, let. c et d sont assimilés juridiquement à la zone pour l’accomplissement des actes officiels qui y sont mentionnés.

Titre II Contrôle

Art. 4

Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont valables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de contrôle de l’Etat limitrophe est rattaché. Sous réserve de l’art. 5, elles seront appliquées par les agents de l’Etat limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que sur le territoire de leur propre pays. Seules les personnes qui ont enfreint les prescriptions de l’Etat limitrophe relatives au contrôle ou qui sont recherchées par les autorités de cet Etat peuvent être arrêtées et amenées dans l’Etat limitrophe. La commune à laquelle le bureau de contrôle de l’Etat limitrophe est rattaché sera désignée par le Gouvernement de cet Etat.

Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent comme si ces infractions avaient été commises dans la commune à laquelle le bureau de contrôle est rattaché.

Par ailleurs le droit de l’Etat de séjour reste applicable dans la zone. Une entente entre les agents des deux Etats est nécessaire pour que les organes de l’Etat de séjour soient autorisés à arrêter dans la zone des personnes pendant le contrôle effectué par les agents de l’Etat limitrophe ou des personnes retenues par les agents de cet Etat.

Art. 5

Les agents de l’Etat limitrophe n’ont pas le droit d’arrêter dans l’Etat de séjour des ressortissants de ce dernier et de les emmener dans l’Etat limitrophe. Ils peuvent cependant, pour le constant des faits, présenter ces personnes au bureau de contrôle de l’Etat limitrophe, situé dans l’Etat de séjour ou, à défaut, aux autorités correspondantes de l’Etat de séjour. Dans le premier cas, un agent de l’Etat de séjour doit être appelé pour cette présentation; si l’intéressé l’exige et aussi longtemps qu’il l’exigera, l’agent assistera également à l’interrogatoire.

Les agents de l’Etat limitrophe n’ont pas le droit d’arrêter et d’emmener dans cet Etat des personnes dont il peut être prouvé qu’ils se rendent de l’Etat de séjour dans la zone pour des raisons autres que le franchissement de la frontière, sauf si elles enfreignent dans la zone de l’Etat limitrophe les prescriptions relatives à l’entrée, la sortie et le transit de marchandises et autres biens.

Art. 6

Pour le contrôle dans la zone, les actes officiels du pays de sortie doivent être effectués avant ceux du pays d’entrée.

Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les agents du pays d’entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle.

Les agents du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises sur demande de la personne intéressée et avec l’assentiment de l’agent du pays d’entrée procédant au contrôle.

Des dérogations à l’ordre prescrit au par. 1 peuvent être faites d’un commun accord pour des raisons pratiques graves et lorsque d’autres raisons ne s’y opposent pas. Dans ces cas exceptionnels – sous réserve de l’art. 4, par. 3 –, les agents du pays d’entrée ne pourront procéder à’des arrestations ou à des saisies qu’après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux‑ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité, sous réserve des prescriptions impératives du droit interne de l’Etat de séjour.

Art. 7

Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d’argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis, ou les vendre dans l’Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l’Etat limitrophe.

Art. 8

Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par les agents de celui‑ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l’Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour, ne sont soumises ni aux prescriptions d’exportation ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour.

Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes refoulées par les agents du pays d’entrée. De même, la réimportation, dans le pays de sortie, de marchandises dont l’importation a été refusée par les agents du pays d’entrée, ne peut être refusée.

Art. 9

Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour coordonner les contrôles respectifs et en assurer le déroulement rapide et sans incident et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l’acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deux Etats et soient ainsi soustraits à l’obligation de présenter et d’annoncer la marchandise, imposée par l’un des deux Etats.

Art. 10

A la requête des autorités compétentes de l’Etat limitrophe, les autorités compétentes de l’Etat de séjour procéderont à des recherches officielles dont elles communiqueront les résultats. Elles procéderont notamment à l’audition de témoins et d’experts. En outre elles remettront les pièces concernant la procédure et notifieront les actes de procédure ainsi que les décisions administratives. Les prescriptions légales de l’Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d’infractions du même genre sont applicables par analogie.

L’entraide judiciaire prévue au par. 1 est limitée aux infractions commises dans la zone contre les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe, régissant le franchissement de la frontière par des personnes ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises.

Titre III Agents

Art. 11

Les autorités de l’Etat de séjour accodent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. En particulier, les dispositions pénales en vigueur dans l’Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires et de leurs actes officiels doivent également être appliquées en cas d’infractions commises contre les agents de l’Etat limitrophe.

L’action en responsabilité pour des dommages causés par les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone est soumise au droit et à la juridiction de l’Etat limitrophe comme si l’acte dommageable avait été commis dans la commune de l’Etat limitrophe à laquelle le bureau de contrôle est rattaché. Les ressortissants de l’Etat de séjour seront cependant assimilés aux ressortissants de l’Etat limitrophe.

Art. 12

Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. Sont réservées les interdictions d’entrée qui frappent personnellement les agents de l’Etat limitrophe.

Les administrations compétentes de l’Etat de séjour peuvent demander le rappel d’agents de l’Etat limitrophe, qui exercent leurs fonctions dans l’Etat de séjour.

Art. 13

Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme ou un signe distinctif apparent. Ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires, l’usage de ces dernières n’étant toutefois autorisé qu’en cas de légitime défense.

Art. 14

Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, sont tenus de régler leurs conditions de résidence conformément aux prescriptions sur le séjour des étrangers. Les autorités compétentes leur délivrent l’autorisation de séjour gratuitement.

L’autorisation de séjour est délivrée gratuitement à l’épouse et aux enfants qui font ménage commun avec l’agent et n’exercent aucune activité lucrative. Elle ne peut leur être refusée que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. L’octroi d’une autorisation d’exercer une activité lucrative est laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Si une telle autorisation est accordée, sa délivrance peut donner lieu à la perception des taxes réglementaires.

La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l’Etat de séjour ou y résident n’est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions d’établissement existantes. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l’Etat de séjour.

Art. 15

Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’Etat de séjour que lors de leur retour, pour autant que ces objets proviennent de la circulation libre de l’Etat limitrophe ou de l’Etat dans lequel l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les interdictions d’importation et d’exportation établies pour des raisons économiques ainsi que les restrictions à l’importation ou à l’exportation ne s’appliquent pas à ces objets.

Ces agents, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat de séjour. En matière de service militaire et d’autres prestations auxquelles obligerait le droit publie, ils sont considérés comme ayant leur résidence dans l’Etat limitrophe. Il en va de même en matière de nationalité, pour autant qu’ils ne sont pas ressortissants de l’Etat de séjour. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont les ressortissants de l’Etat de séjour domiciliés dans la même commune sont dispensés.

Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’Etat de séjour, y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.

Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les Parties contractantes sont au surplus applicables aux agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone.

Les salaires des agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone, ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement dans l’Etat limitrophe les économies réalisées sur leur salaire.

Titre IV Bureaux de contrôle

Art. 16

Les deux administrations compétentes fixeront de manière concordante les heures de service et les attributions des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

Art. 17

Les administrations compétentes déterminent d’un commun accord:

  1. Les installations nécessaires aux services de l’Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation, notamment en ce qui concerne le loyer ou la participation à des frais de construction, à l’éclairage, au chauffage et au nettoyage;
  2. Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle dans les véhicules en cours de route.

Art. 18

Les locaux affectés aux bureaux de contrôle de l’Etat limitrophe doivent être signalés par des écussons officiels ou d’autres emblèmes.

Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour.

Art. 19

Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle ou ceux dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour, sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée et de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions et restrictions d’importation et d’exportation, d’ordre économique, ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent soit pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour, soit pour venir de leur lieu de résidence et y retourner, soit pour effectuer le trajet entre les deux bureaux de contrôle faisant partie d’un même point de franchissement de la frontière.

Art. 20

L’Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sous réserve cependant du paiement des frais d’installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle de l’Etat limitrophe, ainsi que leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat limitrophe. Ces liaisons directes entre les services de l’Etat limitrophe ne peuvent être utilisées que pour les besoins du service. Les communications sont considérées comme des communications internes de l’Etat limitrophe.

Les Gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications.

Au surplus demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d’exploitation des installations de télécommunications.

Art. 21

Les envois de service en provenance ou à destination des bureaux de contrôle de l’Etat limitrophe qui sont soumis à la régale des postes, peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l’intermédiaire de la poste ou de l’administration ferroviaire de l’Etat de séjour, en exemption de toutes taxes, pour autant qu’ils portent le timbre officiel de l’autorité qui les a expédiés.

Titre V Déclarants en douane

Art. 223

Les personnes qui ont leur résidence dans l’un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l’autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu’aux propres ressortissants de cet Etat.

Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés, en ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires, comme exclusivement effectués ou rendus dans l’Etat auquel le bureau de contrôle est rattaché.

Les opérations effectuées à titre professionnel par les personnes de l’Etat limitrophe auprès des bureaux à contrôles nationaux rattachés à cet Etat sont considérées, en ce qui concerne la perception des impôts directs (impôts sur le revenu et la fortune, etc.) et l’application de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 4 conclue entre les deux Parties, comme exclusivement effectuées dans l’Etat limitrophe.

Les personnes visées au par. 2 peuvent, pour les opérations y mentionnées, employer indifféremment du personnel allemand ou suisse.

En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet Etat, les prescriptions générales de l’Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes ci‑dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l’activité de ces personnes est soumise à une autorisation, du fait qu’elles l’exercent dans l’Etat de séjour en tant qu’étrangers, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.

Titre VI Dispositions finales

Art. 23

Les autorités compétentes des deux Etats déterminent d’un commun accord les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente Convention.

Art. 24

Les mesures prises en application de l’art. 1, par. 3, peuvent être abrogées d’un commun accord ou à la demande de l’un des deux Etats; dans ce dernier cas, l’Etat qui retire ses services sur son territoire peut requérir un délai d’évacuation qui ne doit pas dépasser douze mois à compter du moment de la requête.

Art. 25

Une Commission Mixte germano‑suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission:

  1. De préparer les arrangements prévus à l’art. 1 et de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la présente Convention;
  2. De s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente Convention.

La Commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacun des Etats contractants. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres suisses et les membres allemands. Le Président n’aura pas voie prépondérante. Les membres de la Commission pourront être assistés d’experts.

Art. 26

Sont expressément réservées les mesures que l’un des deux Etats pourrait être appelé à prendre temporairement pour des motifs de sécurité nationale. Le Gouvernement de l’autre Etat doit en être informé sans délai.

Art. 27

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bonn.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

La présente Convention peut être dénoncée en tout temps; elle prendra fin deux ans après sa dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait à Berne, le 1 er juin 1961, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Max Petitpierre
Lenz

E.G. Mohr
Zepf

Protocole final

Lors de la signature de la Convention, conclue aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la Convention:

  1. La présente Convention est également valable pour le territoire de Berlin, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de son entrée en vigueur, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remette au Conseil fédéral une déclaration contraire.
  2. Aux termes de la présente Convention, il faut entendre par «ressortissants», en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, des citoyens allemands au sens de l’art. 116, par. 1, de la loi fondamentale.
  3. Les arrangements selon l’art. 17 sont pris, s’ils concernent le trafic ferroviaire, d’entente avec l’administration des chemins de fer.
  4. 4. Par personnes résidant dans l’Etat limitrophe, au sens de l’art. 22, il faut entendre les personnes morales, les sociétés commerciales ainsi que toute autre société ou association, même sans personnalité juridique, qui a son siège dans l’Etat limitrophe.

Fait à Berne, le 1 er juin 1961, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Max Petitpierre
Lenz

E.G. Mohr
Zepf