Les deux Etats faciliteront et accéléreront le franchissement de la frontière commune dans le trafic par chemin de fer, par route et par bateau, conformément à la présente Convention.
A ces fins, ils
- Créent des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;
- Admettent que le contrôle soit effectué dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés;
- Autorisent les agents compétents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, dans le cadre de la présente Convention.
Les autorités compétentes supérieures des deux Etats établiront, transféreront, modifieront ou supprimeront d’un commun accord:
- Les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ainsi que les limites territoriales de leurs compétences,
- Les parcours sur lesquels les agents des deux Etats peuvent effectuer le contrôle dans les véhicules en cours de route;
- Les parcours sur lesquels peuvent être ramenées dans leur Etat les personnes arrêtées et les marchandises ou pièces à conviction saisies;
- Les parcours sur lesquels des marchandises peuvent être accompagnées jusqu’à un autre bureau de contrôle du même Etat.
Les arrangements visés au par. 3 seront confirmés et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.