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0.631.252.945.461.9

Accord
entre la Confédération suisse et la République italienne relatif au contrôle en cours de route sur le parcours Mendrisio–Varese

RO 2017 2795

Traduction1

Conclu le 14 mars 2017

Entré en vigueur le 14 mars 2017

(Etat le 14 mars 2017)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

en application de l’art. 2, al. 2 et 3, de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route (convention-cadre), signée à Berne le 11 mars 1961 2 , ont décidé de conclure un accord relatif au contrôle en cours de route sur le parcours Mendrisio–Varese 3 et, à cette fin,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les contrôles suisses et les contrôles italiens peuvent être effectués dans les trains en cours de route sur le parcours Mendrisio–Varese et vice versa .

Les contrôles concernent les personnes qui franchissent la frontière dans les trains visés à l’art. 4, al. 1, ainsi que les bagages transportés.

Art. 2

Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone comprend les trains circulant sur le parcours désigné à l’art. 1, al. 1, de même que les locaux qui sont mis à leur disposition en vertu de l’al. 5 du présent article. Le secteur dans lequel sont élaborés les actes de procédure nécessaires est considéré comme zone.

Dans les gares de Mendrisio et de Varese, les agents de l’État limitrophe ont le droit de retenir, sur les quais ou dans les locaux mis à leur disposition à ces fins, les personnes appréhendées, ainsi que les marchandises et les autres moyens de preuve saisis.

Les personnes appréhendées, les marchandises et les autres moyens de preuve saisis peuvent être conduits dans l’État limitrophe par l’un des prochains trains effectuant le même parcours.

Les agents en service bénéficient du transport gratuit sur le parcours indiqué à l’art. 1, al. 1.

La Confédération suisse met à la disposition des agents italiens un local à la gare de Mendrisio pour les fins prévues à l’al. 2 du présent article. De même, la République italienne met un local à la disposition des agents suisses à la gare de Varese.

Art. 3

Aux fins des dispositions prévues à l’art. 7, al. 2, de la convention-cadre, les opérations de contrôle dans les trains à l’égard de voyageurs et de leurs bagages sont considérées en règle générale comme terminées par le pays de sortie lorsque les agents dudit pays ont terminé le contrôle.

Art. 4

La Direction des douanes du IV e arrondissement à Lugano et la direction du bureau des douanes à Varese règlent d’un commun accord et en collaboration avec les autorités ferroviaires les questions de détail, en particulier celles relatives à l’utilisation des zones et aux trains dans lesquels les contrôles sont effectués.

Les agents les plus hauts gradés en service sur place sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures nécessaires sur l’heure ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir lors du contrôle; les décisions de principe sont par contre toujours prises, d’un commun accord, par les directions ou les services préposés.

Art. 5

Le présent Accord entre en vigueur au moment de la signature.

Chacun des deux États peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant.

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations, présentes ou futures, qui découlent de la réglementation douanière que la République italienne est tenue de respecter en tant qu’Etat membre de l’Union européenne et partie contractante d’accords intergouvernementaux conclus ou à conclure avec d’autres États membres de l’Union européenne. Fait en deux exemplaires originaux en italien.

Rome, le 14 mars 2017

Pour le
Conseil fédéral suisse:
Christian Bock

Rome, le 14 mars 2017

Pour le
Gouvernement de la République italienne:
Giuseppe Peleggi