Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone comprend les trains circulant sur le parcours désigné à l’art. 1, al. 1, de même que les locaux qui sont mis à leur disposition en vertu de l’al. 5 du présent article. Le secteur dans lequel sont élaborés les actes de procédure nécessaires est considéré comme zone.
Dans les gares de Mendrisio et de Varese, les agents de l’État limitrophe ont le droit de retenir, sur les quais ou dans les locaux mis à leur disposition à ces fins, les personnes appréhendées, ainsi que les marchandises et les autres moyens de preuve saisis.
Les personnes appréhendées, les marchandises et les autres moyens de preuve saisis peuvent être conduits dans l’État limitrophe par l’un des prochains trains effectuant le même parcours.
Les agents en service bénéficient du transport gratuit sur le parcours indiqué à l’art. 1, al. 1.
La Confédération suisse met à la disposition des agents italiens un local à la gare de Mendrisio pour les fins prévues à l’al. 2 du présent article. De même, la République italienne met un local à la disposition des agents suisses à la gare de Varese.