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0.632.231.8

Accord
relatif au commerce des aéronefs civils

RO 1979 2614, 1995 2553; FF 1980 1861

Texte original

Conclu à Genève le 12 avril 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19801
Entré en vigueur provisoirement pour la Suisse le 1er janvier 19802
Entré en vigueur définitivement pour la Suisse le 1er Janvier 19853

(État le 1er janvier 1985)

Préambule

Les signataires 4 de l’accord relatif au commerce des aéronefs civils, ci‑après dénommé l’«accord»,

Prenant acte de ce que, les 12–14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les Négociations commerciales multilatérales du Tokyo‑Round devaient réaliser l’expansion et une libération de plus en plus large du commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l’amélioration du cadre international qui régit le commerce mondial,

Désireux d’assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, de leurs parties et des équipements liés, un maximum de liberté, notamment la suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des échanges,

Désireux d’encourager la poursuite des progrès technologiques de l’industrie aéronautique dans le monde entier,

Désireux d’assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à leur aéronautique civile ainsi qu’à leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer à l’expansion du marché mondial des aéronefs civils,

Conscients de l’importance de leurs intérêts mutuels globaux, au niveau économique et commercial, dans le secteur de l’aéronautique civile,

Reconnaissant que de nombreux signataires considèrent le secteur de l’aéronautique comme une composante particulièrement importante de la politique économique et industrielle,

Désireux d’éliminer les effets défavorables résultant, pour le commerce des aéronefs civils, de l’aide apportée par les pouvoirs publics à l’étude, à la construction et à la commercialisation des aéronefs civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des échanges,

Désireux de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l’industrie varient largement d’un signataire à l’autre,

Reconnaissant les obligations et les droits qu’ils tiennent de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 5 (ci‑après dénommé «l’Accord général» ou «le GATT») et des autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT,

Reconnaissant la nécessité d’instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends, en vue d’assurer la mise en œuvre équitable, prompte et efficace des dispositions du présent accord et de maintenir entre eux l’équilibre des droits et des obligations,

Désireux d’établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs civils,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Produits visés

qu’ils soient utilisés comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction, la réparation, l’entretien, la réfection, la modification ou la transformation d’aéronefs civils. 1.2 Aux fins du présent accord, l’expression «aéronefs civils» désigne a) tous les aéronefs autres que militaires, et b) tous les autres produits énumérés à l’art. 1.1 ci‑dessus.

1.1 Le présent accord s’applique aux produits ci‑après:

  1. tous les aréonefs civils,
  2. tous les moteurs d’aéronefs civils, leurs parties et pièces et leurs composants,
  3. toutes les autres parties et pièces, et tous les composants et sous‑ensembles, d’aéronefs civils,
  4. tous les simulateurs de vol au sol, leurs parties et pièces et leurs composants

Art. 2 Droits de douane et autres impositions

2.1 Les signataires sont convenus

1.1 d’éliminer, pour le 1 er janvier 1980 ou pour le jour de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions 6 de toute nature, perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu’énumère l’annexe, si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation, 2.1.2 d’éliminer, pour le 1 er janvier 1980 ou pour le jour de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions 7 de toute nature, perçus sur les réparations d’aéronefs civils, 2.1.3 d’inclure, pour le 1 er janvier 1980 ou pour le jour de l’entrée en vigueur du présent accord, dans leurs Listes annexées à lAccord général, l’admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés à l’art. 2.1.1 ci‑dessus et de toutes les réparations visées à l’art. 2.1.2 ci‑dessus. 2.2 Chaque signataire a) adoptera ou adaptera, aux fins d’administration douanière, un système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner effet à ses obligations au titre de l’art. 2.1 ci‑dessus, b) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d’admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce, et c) informera les autres signataires des modalités d’administration de son système fondé sur la destination finale.

Art. 3 Obstacles techniques au commerce

3.1 Les signataires notent que les dispositions de l’accord relatif aux obstacles techniques au commerce 8 s’appliquent au commerce des aéronefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en matière de certification des aéronefs civils, et les spécifications relatives aux procédures d’exploitation et d’entretien de ces aéronefs, seront régies, entre les signataires, par les dispositions de l’accord relatif aux obstacles techniques au commerce.

Art. 4 Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics,
contrats obligatoires de sous‑traitance et incitations

4.1 Les acheteurs d’aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et techniques. 4.2 Les signataires s’interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d’aéronefs, ou autres entités acheteuses d’aéronefs civils, à des obligations ou à des pressions excessives à l’effet d’acheter des aéronefs civils d’une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l’encontre des fournisseurs du ressort d’un signataire. 4.3 Les signataires sont convenus que l’achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison. S’agissant de l’approbation ou de l’adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, tout signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d’autres signataires. 9 4.4 Les signataires sont convenus d’éviter de pratiquer quelque type d’incitation que ce soit à la vente ou à l’achat d’aéronefs civils d’une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l’encontre des fournisseurs du ressort d’un signataire.

Art. 5 Restrictions au commerce

5.1 Les signataires n’appliqueront aucune restricition quantitative (contingentement à l’importation) ni prescription en matière de licences d’importation qui restreindrait l’importation d’aéronefs civils d’une manière incompatible avec les dispositions applicables de l’Accord général. La présente disposition n’exclut pas l’application, à l’importation, de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l’Accord général. 5.2 Les signataires n’appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences d’exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait, pour des raisons de commerce ou de concurrence, l’exportation d’aéronefs civils à destination d’autres signataires d’une manière incompatible avec les dispositions applicables de l’Accord général.

Art. 6 Aides publiques, crédit à l’exportation et commercialisation
des aéronefs

6.1 Les signataires notent que les dispositions de l’accord relatif à l’interprétation et à l’application des art. VI, XVI et XXIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 10 (accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires) s’appliquent au commerce des aéronefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils, ils s’efforceront d’éviter les effets défavorables sur le commerce des aéronefs civils, au sens des art. 8.3 et 8.4 de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique, en particulier les aides publiques largement pratiquées dans ce domaine, de leurs intérêts économiques internationaux, et du désir des producteurs de tous les signataires de participer à l’expansion du marché mondial des aéronefs civils. 6.2 Les signataires sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les coûts, y compris les coûts non renouvelables des programmes, un prorata des coûts identifiables des travaux de recherche et développement militaires concernant des aéronefs, composants et systèmes, qui trouvent ensuite une application dans la construction d’aéronefs civils, les coûts moyens de production et les coûts financiers.

Art. 7 Gouvernements régionaux et locaux

7.1 Outre les autres obligations qui résultent pour eux du présent accord, les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement ou indirectement, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, à prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Art. 8 Surveillance, examen, consultations et règlement des différends

8.1 Il sera institué un comité du commerce des aéronefs civils (ci‑après dénommé «le comité»), composé de représentants de tous les signataires. Le comité élira son président. Il se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au mois une fois l’an, pour donner aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l’application du présent accord, y compris l’évolution de l’industrie aéronautique civile, pour déterminer s’il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question à laquelle il n’aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu du présent accord ou par les signataires. 8.2 Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et de l’application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les Parties contractantes à l’Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 8.3 Au plus tard à l’expiration de la troisième année à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les signataires engageront de nouvelles négociations en vue d’élargir et d’améliorer l’accord sur la base de la réciprocité mutuelle. 8.4 Le comité pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre régulièrement l’application du présent accord afin d’assurer un équilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il instituera un organe subsidiaire approprié afin d’assurer un équilibre continu des avantages mutuels, la réciprocité et l’équivalence des résultats dans la mise en œuvre des dispositions de l’art. 2 cidessus relatives aux produits visés, aux systèmes fondés sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres impositions. 8.5 Chaque signataire examinera avec compréhension les représentations adressées par tout autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles‑ci porteront sur une question concernant l’application du présent accord. 8.6 Les signataires reconnaissent qu’il est souhaitable de procéder à des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comité, afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l’ouverture d’une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention prétendue. Dans les cas exceptionnels où, avant l’engagement d’une procédure interne de cette nature, aucune consultation n’aura eu lieu, les signataires notifieront immédiatement au comité l’engagement de cette procédure et entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de recourir à des mesures compensatoires. 8.7 Tout signataire qui estimerait que ses intérêts commerciaux dans la construction, la réparation, l’entretien, la réfection, la modification ou la transformation d’aéronefs civils ont été, ou risquent d’être, lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander au comité d’examiner la question. A réception d’une telle demande, le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d’arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et, en particulier, avant qu’une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes. A cet égard, le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées. L’examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l’Accord général ou d’instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans la mesure où ils s’appliquent au commerce des aéronefs civils. En vue d’aider à l’examen des problèmes qui se poseraient, dans le cadre de lAccord général et des instruments susvisés, le comité pourra fournir l’assistance technique appropriée. 8.8 Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un point relevant du présent accord mais non d’autres instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, les signataires et le comité appliqueront, mutatis mutandis, les dispositions des art. XXII et XXIII de l’Accord général et celles du Mémorandum d’accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillancea), afin de rechercher un règlement de ce différend. Ces procédures s’appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point relevant du présent accord et d’un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si les parties à ce différend en conviennent ainsi.

Art. 9 Dispositions finales

9.1 Acceptation et accession

9.1.1 Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général et de la Communauté économique européenne. 9.1.2 Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l’Accord général, à des conditions, se rapportant à l’application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d’accession provisoire. 9.1.3 Le présent accord sera ouvert à l’accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l’application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général d’un instrument d’accession énonçant les conditions ainsi convenues. 9.1.4 En ce qui concerne l’acceptation, les dispositions du par. 5, al. a) et b), de l’art. XXVI de l’Accord général seront applicables.

9.2 Réserves

9.2.1 Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires.

9.3 Entrée en vigueur

9.3.1 Le présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier 1980 pour les gouvernements 11 qui l’auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.

9.4 Législation nationale

9.4.1 Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord. 9.4.2 Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et règlements.

9.5 Amendements

9.5.1 Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l’expérience de sa mise en œuvre. Lorsqu’un amendement aura été approuvé par les signataires coformément aux procédures établies par le comité, il n’entrera en vigueur à l’égard d’un signataire que lorsque celui‑ci l’aura accepté.

9.6 Dénonciation

9.6.1 Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de douze mois à compter du jour où le Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité.

9.7 Non‑application du présent accord entre des signataires

9.7.1 Le présent accord ne s’appliquera pas entre deux signataires si l’un ou l’autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.

9.8 Annexe

9.8.1 L’annexe au présent accord en fait partie intégrante.

9.9 Secrétariat

9.9.1 Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.

10 Dépôt

9.10.1 Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l’Accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l’art. 9.5, ainsi qu’une notification de chaque acceptation ou accession conformément à larticle 9.1, ou de chaque dénonciation conformément à l’art. 9.6.

9.11 Enregistrement

9.11.1 Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Genève, le douze avril mil neuf cent soixante‑dix‑neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les listes jointes en annexe.

(Suivent les signatures)

Annexe

Produits visés

Les signataires sont convenus que les produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs énumérées ci‑après seront admis en franchise ou en exemption de droits s’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation.

Ne seront pas compris dans ces produits:

  1. les produits incomplets ou inachevés, à moins qu’ils ne présentent les caractéristiques essentielles de parties ou pièces, composants, sous‑ensembles ou articles d’équipement, complets ou finis, d’aéronefs civils;12
  2. les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu’ils n’aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, ou modelés, en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils;13
  3. les matières premières et produits de consommation.

Liste de positions du tarif canadien

La liste ci‑après n’est authentique qu’en français et en anglais.

44060–1

Aéronefs civils; moteurs d’aéronefs pour aéronefs civils

44061–1

Simulateurs de vol; leurs pièces n.d.

44062–1

Gonds pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35200–1, 35400–1 et 36215–1;

Meubles pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires
35400–1, 44603–1, 61800–1 et 93907–1;

Moulages pouvant être importés en vertu des numéros tarifaires 35400– et 39000–1;

Pièces forgées pouvant être importées en vertu du numéro tarifaire 39200–1;

Phares scellés pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 44504–1;

Microphones pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 44536–1;

Moulages en magnésium pouvant être importés en vertu du numéro tarifaire 71100–1;

Marchandises, sauf les pièces, pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 44028–1, 44300–1, 44514–1, 44538–1, 44540–1 et 46200–1;

Marchandises pouvant être importées en vertu des numéros tarifaires 31200–1, 36800–1, 41417–1, 41417–2, 41505–1, 41505–2, 42400–1, 42405–1, 42700–1, 42701–1, 43005–1, 43300–1, 44053–1, 44057–1, 44059–, 44500–1, 44502–1, 44516–1, 44524–1, 44532–1, 44533–1, 47100–1 et 61815–1;

Tout ce qui précède devant servir à la fabrication, la réparation, l’entretien, la construction, la modification ou la conversion des marchandises énumérées dans le numéro tarifaire 44060–1.

Liste de produits basée sur la nomenclature du Conseil
de coopération douanière

La liste ci‑après n’est authentique qu’en français et en anglais.

Note:

Pour les besoins de la présente liste, «ex» signifie que pour chaque position NCCD énumérée ci‑après, les produits (ou groupes de produits) mentionnés seront admis en franchise ou en exemption de droits, s’ils sont destinés à être utilisés et incorporés dans un aéronef civil. 14

ex 39.07

Tubes et tuyaux en matières plastiques artificielles, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

ex 40.09

Tubes et tuyaux, en caoutchouc vulcanisé, non durci, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

ex 40.11

Pneumatiques, en caoutchouc

ex 40.16

Tubes et tuyaux, en caoutchouc durci, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

ex 62.05

Rampes d’évacuation pour passagers

ex 68.13

Ouvrages en amiante, à l’exclusion de fils et de tissus

ex 68.14

Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante

ex 70.08

Pare‑brise en verre de sécurité, non encadrés

ex 73.25

Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d’acier, munis d’accessoires ou façonnés en articles

ex 73.38

Articles d’hygiène, en fer ou en acier, à lexclusion de leurs parties

ex 83.02

Garnitures, ferrures et autres articles similaires (y compris les charnières), en métaux communs

ex 83.07

Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs

ex 83.08

Tuyaux flexibles, en métaux communs, munis d’accessoires

ex 84.06

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons, et leurs parties et pièces détachées

ex 84.07

Machines motrices hydrauliques, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.08

Moteurs à explosion ou à combustion interne, sans pistons, et leurs parties et pièces détachées; Autres moteurs et machines motrices, à lexclusion de leurs par ties et pièces détachées

ex 84.10

Pompes pour liquides, avec ou sans dispositif mesureur, à l’ex clusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.11

Pompes à air et à vide; compresseurs d’air et d’autres gaz; venti lateurs et similaires; à l’exclusion de leurs parties et pièces dé tachées

ex 84.12

Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.15

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; à lexclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.18

Centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liqui des ou des gaz; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.21

Extincteurs, chargés ou non; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.22

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention («skips», treuils, crics, palans, transporteurs, etc.);
à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.53

Machines de traitement de l’information

ex 84.59

Démarreurs non électriques,

Régulateurs d’hélices non électriques,

Servo‑mécanismes non électriques,

Essuie‑glace non électriques,

Servo-moteurs hydrauliques,

Accumulateurs sphériques hydropneumatiques,

Démarreurs pneumatiques pour moteurs à réaction,

Blocs toilettes spéciaux pour aéronefs,

Actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée;
à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 84.63

Variateurs de vitesse et boîtes de vitesse; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

Poulies et organes d’accouplement et joints d’articulation; leurs
parties et pièces détachées spécialement conçues pour installation dans les aéronefs civils

Convertisseurs de couple; leurs parties et pièces détachées
spécialement conçues pour installation dans les aéronefs civils

Pignons pour chaînes, embrayages et joints d’articulation; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 85.01

Transformateurs, d’une puissance nominale de 1 kVA ou plus, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

Moteurs électriques de 1 HP ou plus mais de moins de 200 HP,
à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

Machines génératrices, moteurs‑génératrices, convertisseurs rotatifs ou statiques, bobines de réactance et selfs; à l’exclusion de leurs
parties et pièces détachées

ex 85.08

Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamosmagnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage et de chauffage, démarreurs etc.); génératrices (dynamos et alterna teurs) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 85.12

Fourneaux électriques; chaudières, appareils de chauffage et fours électriques; appareils électriques à chauffer les aliments; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 85.14

Microphones et leurs supports, haut‑parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence; à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 85.15

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

Autres appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

Appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande; assemblages et sous‑assemblages pour ces appareils, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils

ex 85.17

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, à l’exclusion. de leurs parties et pièces détachées

ex 85.20

Lampes scellées, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 85.22

Enregistreurs de vol; assemblages et sous‑assemblages pour ces appareils; consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, spécialement conçus pour installation dans des aéro nefs civils

ex 85.23

Assemblages (pieuvres et harnais) de câbles électriques, conçus pour installation dans des aéronefs civils

ex 88.01

Aérostats

ex 88.02

Planeurs Aérodynes, y compris hélicoptères

ex 88.03

Parties et pièces détachées d’aérostats de planeurs et d’aérodynes, y compris les hélicoptères

ex 88.05

Appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées

ex 90.14

Pilotes automatiques; leurs parties et pièces détachées
Instruments et appareils optiques de navigation, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées
Autres instruments et appareils de navigation; leurs parties et pièces détachées
Compas gyroscopiques; leurs parties et pièces détachées
Autres compas, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 90.18

Appareils respiratoires, y compris les masques à gaz, à l’exclusion de leurs parties et pièces détachées

ex 90.23

Thermomètres

ex 90.24

Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automa tique des températures

ex 90.27

Indicateurs de vitesse et tachymètres

ex 90.28

Instruments de contrôle de vol automatique Autres instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse

ex 90.29

Parties et pièces détachées d’instruments de contrôle de vol automatique

ex 91.03

Montres de tableaux de bord et similaires, à mouvement de montre; ou à mouvement d’horlogerie d’un diamètre de moins de 1,77 pouces

ex 91.08

Mouvements d’horlogerie assemblés avec ou sans cadran ou aiguilles, comportant plus d’une pierre, conçus pour fonctionner pendant plus de 47 heures sans devoir être remontés

ex 94.01

Sièges (à l’exception de sièges recouverts de cuir), à l’exclusion de leurs parties

ex 94.03

Autres meubles, à l’exclusion de leurs parties.

Liste de positions du tarif douanier des Etats‑Unis

La liste ci‑après ne fait foi qu’en anglais.

Position du tarif

Désignation des marchandises

518.52

Articles n.s.d., en amiante, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

544.43

Pare‑brise, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

642.22

Câbles, cordages et tresses, en fils métalliques, munis d’acces soires, ou sous forme d’articles, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

647.04

Charnières, accessoires et garnitures n.s.d., non revêtus ni recou verts de métaux précieux, en fonte, fer ou acier, ou aluminium ou zinc, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

647.07

Charnières, accessoires et garnitures n.s.d., non revêtus ni recou verts de métaux précieux, en métaux communs autre que fonte, fer ou acier, aluminium ou zinc, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

652.11

Tubes et tuyaux métalliques flexibles, avec accessoires, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

653.41

Articles d’éclairage, ainsi que leurs parties, en métaux communs, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

653.96

Articles d’hygiène et de toilette, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

660.58

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons, autres qu’à allumage par compression, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

660.61

Moteurs à explosion ou à combustion interne, autres qu’à pis tons, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

660.69

Parties de moteurs à pistons autres qu’à allumage par compres sion, s’il est certifié qu’elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

660.73

Parties de moteurs autres qu’à pistons ou de moteurs à pistons, à allumage par compression, s’il est certifié qu’elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

660.87

Moteurs et machines motrices non électriques, n.s.d., s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

660.99

Pompes pour liquides, actionnées par une force motrice quel conque, s’il est certifié qu’elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

661.08

Ventilateurs et soufflantes, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

661.14

Compresseurs, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

661.17

Pompes à air et pompes à vide, s’il est certifié quelles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

661.22

Groupes pour le conditionnement de l’air, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

661.37

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

661.91

Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, s’il est certifié qu’elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

661.97

Appareils pour la filtration ou lépuration des liquides ou des gaz, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

662.52

Extincteurs, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

664.12

Elévateurs, palans, treuils, grues, crics et vérins, poulies à mou fles, transporteurs à courroies et appareils de levage, de manuten tion, de chargement ou de déchargement, ainsi que convoyeurs, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

676.16

Machines comptables, ordinateurs et autres machines pour le traitement de l’information, s’il est certifié qu’elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

678.48

Simulateurs de vol et leurs parties.

680.47

Boîtes de vitesse et autres variateurs de vitesse, autres que ceux des numéros 680.43 et 680.44, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

680.51

Poulies, organes d’accouplement et leurs parties, spécialement conçus pour être installés dans un aéronef civil, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

680.57

Convertisseurs de couple et leurs parties, spécialement conçus pour être installés dans un aéronef civil, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

680.59

Pignons pour chaînes, embrayages et joints d’articulation, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

682.08

Transformateurs électriques d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 kVA, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

682.42

Moteurs électriques de 1 HP ou plus, mais de moins de 20 HP, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

682.46

Moteurs électriques d’une puissance supérieure à 20 HP mais inférieure à 200 HP, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

682.61

Machines génératrices, moteurs générateurs, convertisseurs rota tifs, ou statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs, tous les articles qui précèdent qui sont des articles électriques, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

683.62

Magnétos d’allumage, dynamos‑magnétos, bobines d’allumage, moteurs de démarrage, bougies d’allumage et de chauffage, ainsi que d’autres appareils et dispositifs électriques de démarrage et d’allumage pour moteurs à explosion ou à combustion interne; génératrices et conjoncteurs‑disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

684.26

Fours à micro‑ondes, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

684.31

Fourneaux et cuisinières, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

684.42

Chaudières, appareils de chauffage et fours, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

684.51

Appareils à chauffer les aliments, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

684.72

Microphones, haut‑parleurs, casques d’écoute, amplificateurs électriques de basse fréquence, appareils d’amplification du son consistant en combinaisons des appareils précédents, s’il est certi fié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

685.25

Appareils de réception pour la radiodiffusion, à transistors, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

685.30

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

685.41

Enregistreurs sur bandes, machines à enregistrer et à transcrire la dictée, assemblages et sous‑assemblages de ces machines consis tant en deux parties ou pièces attachées ou jointes ou davantage, spécialement conçus pour être installés dans un aéronef civil, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

685.61

Appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande, assemblages et sous‑assemblages de ces appareils, consistant en deux parties ou pièces attachées ou jointes ou davantage, spécialement conçus pour être installés dans un aéronef civil, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

685.72

Sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie et autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

686.21

Régulateurs automatiques de tension ou de tension et d’intensité, conçus pour circuits de 6, 12 ou 24 V, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

686.25

Régulateurs automatiques de tension ou de tension et d’intensité, autres que ceux conçus pour circuits de 6, 12 ou 24 V, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

686.62

Lampes scellées, s’il est certifié qu’elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

688.14

Assemblages de fils d’allumage, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

688.42

Synchros et transducteurs électriques, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

694.16

Aérostats civils.

694.21

Planeurs civils.

694.41

Avions civils (y compris hélicoptères).

694.62

Autres parties d’aéronef civil, s’il est certifié qu’elles sont desti nées à être utilisées dans un aéronef civil.

709.46

Masques à gaz et appareils respiratoires similaires, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

710.09

Instruments et appareils d’optique, autres qu’appareils de photogrammétrie et que télémètres, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

710.15

Compas gyroscopiques et leurs parties, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

710.17

Autres compas, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

710.31

Pilotes automatiques et leurs parties, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

710.47

Autres instruments et appareils de navigation et leurs parties, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

711.37

Thermomètres à liquides, autres que pour usages médicaux et vétérinaires, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

711.39

Autres thermomètres, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

711.83

Débitmètres, compteurs de chaleur comportant des compteurs à liquides, et anémomètres, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

711.87

Manomètres, thermostats et autres appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

711.97

Indicateurs de vitesse et tachymètres, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

712.06

Appareils et instruments électriques ou électroniques d’optique pour la mesure, la vérification, l’analyse ou le contrôle automati que, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

712.48

Appareils et instruments électriques ou électroniques de contrôle de vols automatique et leurs parties, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

712.52

Autres appareils et instruments électriques ou électroniques pour la mesure, la vérification, l’analyse ou le contrôle automatique, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

715.16

Horloges et pendules à mouvements de montre ou à mouvements d’horloge et de pendule, d’une largeur inférieure à 1,77 pouce, s’il est certifié qu’elles sont destinées à être utilisées dans un aéronef civil.

720.09

Mouvements d’horloge et de pendule, assemblés, sans cadran ni aiguilles, ou présentés avec les cadrans ou aiguilles montés ou non, fabriqués ou conçus pour fonctionner pendant plus de 47 heures sans devoir être remontés, ne comportant qu’une seule pierre, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

727.49

Meubles en matières plastiques renforcées ou stratifiées, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

727.51

Meubles, autres, en caoutchouc ou en matières plastiques, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

727.56

Meubles en matières autres que matières végétales fibreuses non filées, bois, matières textiles (autre que le coton), caoutchouc ou matières plastiques, cuivre ou cuir, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

772.46

Bandages pneumatiques, en caoutchouc ou en matières plasti ques, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.

772.67

Tubes et tuyaux n.s.d., en caoutchouc ou en matières plastiques, pour la conduite des gaz et des liquides, garnis de leurs acces soires, s’il est certifié qu’ils sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil.