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0.741.619.654

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République portugaise
relatif aux transports internationaux de personnes
et de marchandises par route

(Etat le 20 juillet 2004)0.741.619.654Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu le 28 juin 1973
Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 1974

(Etat le 20 juillet 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République portugaise,

désireux de faciliter les transports routiers de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de personnes et de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

En ce qui concerne le Portugal, le présent accord ne s’applique qu’au territoire européen.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit au Portugal, soit en Suisse, a le droit d’effectuer des transports de personnes, ou de marchandises par route pour compte propre ou pour compte d’autrui, conformément aux dispositions en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique construit ou adapté pour le transport de plus de huit personnes assises, non compris le conducteur, ou de marchandises, pour la traction de véhicules destinés à ces transports, ainsi que toute remorque ou semi‑remorque.

Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation qui, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes, est exigible.

Transport de personnes

Art. 3 Régime

Tous les transports de personnes entre les deux pays, ou en transit par leur territoire, sont soumis au régime de l’autorisation préalable, à l’exception des transports visés à l’article 4 du présent accord.

Art. 4 Transports exempts d’autorisation

Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation préalable:

  1. les transports occasionnels des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée ne sont pas situés sur le territoire de l’autre Partie contractante, aucune personne n’étant prise ou déposée en cours de route;
  2. les transports occasionnels comprenant l’entrée en charge et le retour à vide;
  3. les transports occasionnels de personnes en transit;
  4. le transit à vide à travers le territoire de l’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination d’un pays tiers, de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Les autorités des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités de contrôle auxquelles ces transports sont soumis.

Transports de marchandises

Art. 52

Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit de transporter des marchandises ou de circuler avec un véhicule vide, soit pour aller prendre en charge, soit après avoir déposé des marchandises:

  1. entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
  2. au départ du territoire de l’autre Partie contractante à destination d’un pays tiers et vice versa; ou
  3. en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 6 et 73

Dispositions communes

Art. 8 Application de la législation nationale

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l’autre Partie contractante, lorsqu’ils circulent sur le territoire de cette dernière, pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord.

Art. 9 Poids et dimensions des véhicules

En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés sur son propre territoire.

Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de cette Partie contractante.

Art. 10 Régime fiscal

La réglementation du régime fiscal est fixée dans le protocole mentionné à l’article 13 du présent accord.

Art. 11 Interdiction de transports intérieurs

Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie contractante de charger des personnes ou des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer à l’intérieur du même territoire.

Art. 12 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, peuvent, sans préjudice des dispositions légales applicables dans le pays où l’infraction a été commise, faire l’objet, sur demande des autorités compétentes de ce pays, des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement,
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, de la possibilité d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

Les autorités qui ont pris une telle mesure en informent les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.

Art. 13 Modalités d’application

Les deux Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent accord dans le protocole 4 signé en même temps que l’accord.

Art. 14 Autorités compétentes

Les autorités compétentes des Parties contractantes habilitées à régler les questions se rapportant à l’application du présent accord traitent directement entre elles.

Art. 15 Commission mixte

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent demander la réunion d’une commission mixte pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole.

Art. 16 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties contractantes et entrera en vigueur à une date fixée d’un commun accord par les deux Gouvernements.

Cet accord sera valable pour un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d’année en année, sauf dénonciation par une des Parties contractantes trois mois avant l’expiration de sa validité.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Lisbonne, le 28 juin 1973, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la
République portugaise:

J.‑L. Pahud Rui Patricio