L’action du chef d’un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement:
- Soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation;
- Soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée, ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;
- Soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.
Il appartiendra au demandeur de décider devant lequel des tribunaux indiqués au paragraphe précédent l’action sera portée.
Le demandeur ne pourra pas intenter au même défendeur une nouvelle action basée sur les mêmes faits devant une autre juridiction sans se désister de l’action déjà introduite.