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0.784.013

Instrument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications telle qu’amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998, de Marrakech 2002 et d’Antalya 2006 Adopté à Guadalajara le 22 octobre 2010 Instrument de ratification suisse déposé le 29 août 2012

RO 2012 5517

Texte original

Entré en vigueur pour la Suisse le 29 août 2012

(Etat le 15 mai 2019)

Partie I Avant-propos

En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), par la Conférence de plénipotentaires (Marrakech, 2002) et par la Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006) 1 et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Guadalajara, 2010) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée:

Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union

Art. 28 Finances de l’Union

165
PP-98
PP-10

5. Lorsqu’il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la réduire de plus de 15 pour cent du nombre d’unités choisies par cet Etat Membre pour la période précédant la réduction, en arrondissant le montant à la valeur inférieure la plus proche dans l’échelle des unités contributives pour les classes de trois unités ou plus; ou d’une classe de contribution au maximum pour les classes inférieures à trois unités. Le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en œuvre progressive de cette réduction dans l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d’unités contributives lorsqu’un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.

Partie II Date d’entrée en vigueur

Les amendements contenus dans le présent Instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un seul instrument, le 1 er janvier 2012, entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Instrument ou d’adhésion à celui-ci.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent Instrument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), par la Conférences de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) et par la Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006).

Fait à Guadalajara, le 22 octobre 2010

(Suivent les signatures)

0.784.013

Champ d’application le 15 mai 20192

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie*

14 mai

2014

14 mai

2014

Arabie Saoudite*

7 septembre

2015

7 septembre

2015

Argentine

16 septembre

2016

16 septembre

2016

Australie*

29 mars

2012

29 mars

2012

Autriche*

31 juillet

2013

31 juillet

2013

Bulgarie

12 décembre

2011

1er janvier

2012

Bélarus

23 juillet

2012

23 juillet

2012

Chypre

12 février

2014

12 février

2014

Corée (Sud)*

8 juillet

2011

1er janvier

2012

Cuba*

4 avril

2016

4 avril

2016

Espagne

15 juin

2012

15 juin

2012

Estonie

6 janvier

2012

6 janvier

2012

Finlande

30 novembre

2011

1er janvier

2012

France*

10 août

2011

1er janvier

2012

Hongrie

12 juin

2012

12 juin

2012

Indonésie*

7 février

2012

7 février

2012

Lettonie

11 juin

2012

11 juin

2012

Liechtenstein*

28 avril

2014

28 avril

2014

Lituanie

10 janvier

2013

10 janvier

2013

Malte

9 février

2012 A

9 février

2012

Monaco

11 mai

2011

1er janvier

2012

Nouvelle-Zélande*

17 octobre

2014

17 octobre

2014

Oman

26 septembre

2013

26 septembre

2013

Ouzbékistan

23 janvier

2012

23 janvier

2012

Pays-Bas*

19 juillet

2013

19 juillet

2013

Pologne

30 octobre

2018

30 octobre

2018

République tchèque

13 mars

2013

13 mars

2013

Royaume-Uni

2 août

2017

2 août

2017

Rwanda

13 juin

2014

13 juin

2014

Saint-Marin

5 septembre

2014

5 septembre

2014

Slovaquie

12 décembre

2012

12 décembre

2012

Slovénie

7 avril

2016

7 avril

2016

Suisse*

29 août

2012

29 août

2012

Vietnam

8 décembre

2011

1er janvier

2012

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (UIT)font partie des Actes finaux de la Conférence.A l’exception de celles de la Suisse, elles ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglaispeuvent être consultés sur le site Internet de l’UIT: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention ou être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.784.013

Réserves et déclarations communes

Déclaration no 39

«Au moment de signer les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires (Guadalajara, 2010), les délégations des pays présents à la Conférence déclarent formellement qu’elles maintiennent les déclarations et réserves que leurs pays respectifs ont formulées lors de la signature des Actes finals des précédentes conférences de l’Union habilitées à conclure des traités comme si elles les avaient formulées intégralement à la présente Conférence de plénipotentiaires.»

Déclaration additionnelle no 85

«Les délégations des Etats présents à la Conférence se réfèrent à la déclaration faite par le Mexique (N o 70), dans la mesure où cette déclaration et tout autre texte analogue se rapportent à la déclaration de Bogota en date du 3 décembre 1976, formulée par les pays équatoriaux, ainsi qu’aux revendications de ces pays concernant l’exerce du droit souverain sur certaines portions de l’orbite des satellites géostationnaires, ou à toutes autres revendications connexes, et considèrent que ces revendications ne peuvent être reconnues par la présente Conférence.

Les délégations tiennent également à déclarer que la référence, dans l’art. 44 de la Constitution, à «la situation géographique de certains pays», ne vaut pas reconnaissance de la revendication de droits préférentiels quelconques sur l’orbite des satellites géostationnaires.»

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