0.784.02
Convention
de l’Union internationale des télécommunications1
RO 19961284; FF 1994I 1154
Texte original
Conclue à Genève le 22 décembre 1992
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19942
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 septembre 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1994
(État le 8 septembre 2023)
Chapitre I Fonctionnement de l’Union
Section 1
Art. 1 La Conférence de plénipotentiaires | |
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Art. 2 Élections et questions connexes | |
Le Conseil | |
7 | 1. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci‑dessous, les Membres de l’Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu’à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles. |
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10 | 3. Un siège au Conseil est considéré comme vacant: |
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Fonctionnaires élus | |
13 | 1. Le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu’une fois. |
14 | 2. Si l’emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice‑Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, qu’il conserve jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice‑Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de Vice‑Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 15 ci‑dessous s’appliquent. |
15 | 3. Si l’emploi de Vice‑Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. |
16 | 4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice‑Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un Vice‑Secré-taire général. Un fonctionnaire ainsi nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. |
17 | 5. Si le poste d’un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne un nouveau directeur à sa prochaine session ordinaire tenue après la date à laquelle la vacance s’est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante. |
18 | 6. Le Conseil procède à la désignation d’un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire général ou de Vice‑Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à l’article 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours d’une de ses sessions ordinaires si la vacance s’est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d’une session convoquée par son président dans les périodes prévues dans ces dispositions. |
19 | 7. La période de service d’un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci‑dessus n’empêche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature à l’élection ou à la réélection à ce poste. |
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications | |
20 | 1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent en fonction jusqu’aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles qu’une fois. |
21 | 2. Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d’exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Membres de l’Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, le Membre de l’Union concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. |
22 | 3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d’exercer ses fonctions lorsqu’il a été absent plusieurs fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et du Membre de l’Union concernés, déclare qu’un emploi se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci‑dessus. |
Art. 3 Autres conférences | |
23 | 1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences mondiales de l’Union ci‑après sont normalement convoquées dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires: |
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28 | 2. À titre exceptionnel dans la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires: |
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31 | 3. Ces mesures sont prises: |
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36 | 4. Une conférence régionale des radiocommunications est convoquée: |
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47 | 7. Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 et 312 de la présente Convention, les Membres de l’Union qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l’Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés. |
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Section 2
Art. 4 Le Conseil | |
504 | 1. Le Conseil est composé de quarante‑trois Membres de l’Union élus par la Conférence de plénipotentiaires. |
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54 | 3. Le Conseil ne prend de décision que lorsqu’il est en session. À titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu’une question particulière sera réglée par correspondance. |
55 | 4. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice‑président. Ceux‑ci restent en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l’absence de ce dernier. |
56 | 5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication. |
57 | 6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l’Union. |
58 | 7. Le représentant de chacun des Membres du Conseil a le droit d’assister en qualité d’observateur à toutes les réunions des Secteurs de l’Union. |
59 | 8. Le Secrétaire général assume les fonctions de Secrétaire du Conseil. |
60 | 9. Le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses Membres. |
61 | 10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l’Union conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu’il juge appropriée. |
62 | 11. Le Conseil supervise, dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, la gestion et l’administration globales de l’Union. Le Conseil, en particulier: |
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Section 3
Art. 5 Secrétariat général | |
83 | 1. Le Secrétaire général: |
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105 | 2. Le Secrétaire général ou le Vice‑Secrétaire général peut assister, à titre consultatif, aux conférences de l’Union; le Secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l’Union. |
Section 4
Art. 6 Comité de coordination | |
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109 | 2. Le Comité doit s’efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S’il n’est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s’il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l’ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l’examen du Conseil à sa prochaine session. |
110 | 3. Le président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres. |
111 | 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Membres du Conseil. |
Section 5 Secteur des radiocommunications
Art. 7 Conférences mondiales des radiocommunications | |
112 | 1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l’ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article. |
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124 | 4. En outre, la conférence: |
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128 | 5. Le président et les vice‑présidents de l’assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d’études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée. |
Art. 8 Assemblée des radiocommunications | |
129 | 1. Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux questions qu’elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet. |
130 | 2. En ce qui concerne le numéro 129 ci‑dessus, l’assemblée des radiocommunications: |
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137 | 3. L’assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par une personne élue par l’assemblée elle‑même; le président est assisté de vice‑présidents élus par l’assemblée. |
Art. 9 Conférences régionales des radiocommunications | |
138 | L’ordre du jour d’une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s’agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d’autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s’appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Membres de la région concernée. |
Art. 10 Comité du Règlement des radiocommunications | |
139 | 1. Le Comité est composé de neuf membres élus par la Conférence de plénipotentiaires. |
140 | 2. Outre les fonctions énoncées à l’article 14 de la Constitution, le Comité examine les rapports du directeur du Bureau des radiocommunications concernant l’étude, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires. |
141 | 3. Les membres du Comité ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications et aux assemblées des radiocommunications. Le président et le vice‑président, ou leurs représentants désignés, ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires. Dans tous ces cas, les membres astreints à ces obligations ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en tant que membres de leur délégation nationale. |
142 | 4. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par les membres du Comité dans l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union sont à la charge de l’Union. |
143 | 5. Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes: |
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Art. 11 Commissions d’études des radiocommunications | |
148 | 1. Les commissions d’études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications. |
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156 | 3. Les commissions d’études des radiocommunications effectuent aussi les travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d’exploitation et de procédure qui seront soumises à l’examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil. |
157 | 4. Chaque commission d’études élabore, à l’intention de l’assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant l’état d’avancement des travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci‑dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner l’assemblée. |
158 | 5. Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci‑dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l’intermédiaire du Conseil. |
159 | 6. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études des radiocommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et à l’amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s’occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications. |
160 | 7. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures. |
Art. 12 Bureau des radiocommunications | |
161 | 1. Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications. |
162 | 2. En particulier, le directeur, |
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182 | 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général. |
183 | 4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention. |
Section 6 Secteur de la normalisation des télécommunications
Art. 13 Conférence mondiale de normalisation des télécommunications | |
184 | 1. Conformément au numéro 104 de la Constitution, une conférence mondiale de normalisation est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications. |
185 | 2. Les questions que doit étudier une conférence mondiale de normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles qu’elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou celles qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil. |
186 | 3. Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, la conférence: |
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Art. 14 Commissions d’études de la normalisation des télécommunications | |
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195 | 2. Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires par l’intermédiaire du Conseil. |
196 | 3. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études de la normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales de normalisation et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications. |
197 | 4. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une conférence mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures. |
Art. 15 Bureau de la normalisation des télécommunications | |
198 | 1. Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications. |
199 | 2. En particulier, le directeur: |
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206 | 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général. |
207 | 4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention. |
Section 7 Secteur du développement des télécommunications
Art. 16 Conférences de développement des télécommunications | |
208 | 1. Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des conférences de développement des télécommunications est le suivant: |
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213 | 2. Le projet d’ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l’approbation du Conseil avec l’assentiment d’une majorité des Membres de l’Union dans le cas d’une conférence mondiale ou d’une majorité des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée dans le cas d’une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. |
Art. 17 Commissions d’études du développement des télécommunications | |
214 | 1. Les commissions d’études du développement des télécommunications étudient des questions de télécommunication spécifiques, y compris les questions mentionnées au numéro 211 de la présente Convention, qui intéressent les pays en développement. Ces commissions d’études sont en nombre restreint et sont créées pour une période limitée compte tenu des ressources disponibles. Elles ont des mandats spécifiques, traitent de questions et de problèmes présentant un intérêt prioritaire pour les pays en développement et elles sont axées sur les tâches. |
215 | 2. Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications revoient en permanence les questions étudiées en vue de se mettre d’accord sur la répartition du travail, d’harmoniser les efforts et d’améliorer la coordination. Ces Secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder à cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. |
Art. 18 Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif pour le développement des télécommunications | |
216 | 1. Le directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications. |
217 | 2. En particulier, le directeur: |
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224 | 3. Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s’emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l’Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour convoquer des réunions d’information relatives aux activités du Secteur correspondant. |
225 | 4. Sur demande des Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives à leurs télécommunications nationales. Dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération. |
226 | 5. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de développement des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général. |
227 | 6. Un Comité consultatif pour le développement des télécommunications est établi et ses membres sont nommés par le directeur après consultation du Secrétaire général. Le Comité est composé de personnalités correspondant à une répartition large et équitable d’intérêts et de compétences en matière de développement des télécommunications; il élit son président parmi ses membres. Le Comité conseille le directeur, qui participe à ses réunions, sur les priorités et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre des activités de développement des télécommunications de l’Union. Il recommande notamment des mesures visant à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations qui s’occupent du développement des télécommunications. |
Section 8 Dispositions communes aux trois Secteurs
Art. 19 Participation d’entités et organisations autres que les administrations aux activités de l’Union | |
228 | 1. Le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux encouragent les entités et organisations ci‑après à participer plus largement aux activités de l’Union: |
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231 |
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232 | 2. Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l’un ou de plusieurs des Secteurs de l’Union. |
233 | 3. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci‑dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par le Membre intéressé est adressée par ce Membre au Secrétaire général. |
234 | 4. Toute demande d’une entité mentionnée au numéro 230 ci‑dessus présentée par le Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d’une demande de ce type avec cette procédure fait l’objet d’un examen de la part du Conseil. |
235 | 5. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci‑dessus (à l’exception des organisations visées aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil. |
236 | 6. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 260 à 262 de la présente Convention est transmise au Secrétaire général, et l’organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci‑dessous. |
237 | 7. Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu’aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande. |
238 | 8. Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci‑dessus sont également dénommées «membres» des Secteurs de l’Union; les conditions de leur participation aux travaux des Secteurs sont énoncées dans le présent article, dans l’article 33 et dans d’autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l’article 3 de la Constitution ne leur sont pas applicables. |
2397 | 9. Une exploitation reconnue peut agir au nom du Membre qui l’a reconnue si celui‑ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu’il l’a autorisée à cet effet. |
240 | 10. Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d’un Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par le Membre intéressé. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général. |
241 | 11. Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d’un Secteur, en se conformant aux critères et aux procédures définis par le Conseil. |
Art. 20 Conduite des travaux des commissions d’études | |
242 | 1. L’assemblée des radiocommunications, la conférence mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment un président pour chaque commission d’études et, en principe, un seul vice‑président. Lors de la nomination des présidents et des vice‑présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l’exigence d’une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement. |
243 | 2. Si le volume de travail des commissions d’études l’exige, l’assemblée ou la conférence nomme autant de vice‑présidents qu’elle l’estime nécessaire, en principe pas plus de deux en tout. |
244 | 3. Si, dans l’intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le président d’une commission d’études n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions et s’il n’a été nommé qu’un seul vice‑président, celui‑ci prend la place du président. Dans le cas d’une commission d’études où plusieurs vice‑présidents ont été nommés, la commission d’études, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice‑président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice‑président au cas où l’un de ses vice‑présidents serait empêché d’exercer ses fonctions au cours de la période concernée. |
245 | 4. Les travaux confiés aux commissions d’études sont, dans la mesure du possible, traités par correspondance, à l’aide de moyens de communication modernes. |
246 | 5. Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu des décisions de la conférence ou de l’assemblée compétente, établit le plan général des réunions des commissions d’études. |
247 | 6. Les commissions d’études peuvent prendre des mesures en vue d’obtenir de la part des Membres l’approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par l’assemblée ou la conférence compétente. Les recommandations ainsi approuvées auront le même statut que celles approuvées par la conférence proprement dite. |
248 | 7. Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l’étude des questions qui requièrent la participation d’experts de plusieurs commissions d’études. |
249 | 8. Le directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions d’études, y compris une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci‑dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les meilleurs délais et, en tout cas, assez tôt pour qu’ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante. |
Art. 21 Recommandations adressées par une conférence à une autre conférence | |
250 | 1. Toute conférence peut soumettre à une autre conférence de l’Union des recommandations relevant de son domaine de compétence. |
251 | 2. Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général en vue d’être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 320 de la présente Convention. |
Art. 22 Relations des Secteurs entre eux et avec des organisations internationales | |
252 | 1. Les directeurs des Bureaux peuvent décider, après avoir effectué les consultations appropriées et après coordination comme prescrit dans la Constitution, la Convention et dans les décisions des conférences ou assemblées compétentes, d’organiser des réunions mixtes de commissions d’études de deux ou trois Secteurs, en vue d’effectuer des études et de préparer des projets de recommandations sur des questions d’intérêt commun. Ces projets de recommandations sont soumis aux conférences ou assemblées compétentes des Secteurs concernés. |
253 | 2. Aux conférences ou réunions d’un Secteur peuvent assister, à titre consultatif, le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général, les directeurs des Bureaux des autres Secteurs, ou leurs représentants, ainsi que les membres du Comité du Règlement des radiocommunications. En cas de besoin, ces conférences ou réunions peuvent inviter, à titre consultatif, des représentants du Secrétariat général ou de tout autre Secteur qui n’a pas jugé nécessaire de se faire représenter. |
254 | 3. Lorsqu’un Secteur est invité à participer à une réunion d’une organisation internationale, son directeur est autorisé, en tenant compte des dispositions du numéro 107 de la présente Convention, à prendre des dispositions pour assurer sa représentation à titre consultatif. |
Chapitre II Dispositions générales concernant les conférences
Art. 23 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu’il y a un gouvernement invitant | |
255 | 1. Le lieu précis et les dates exactes de la Conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 1 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant. |
256 |
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257 |
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2588 | 3. Le Secrétaire général invite les organisations suivantes à envoyer des observateurs: |
259 |
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260 |
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261 |
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2629 |
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263 |
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264 |
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265 |
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266 | 5. Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l’Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif. |
267 | 6. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: |
268 |
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26910 |
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Art. 24 Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu’il y a un gouvernement invitant | |
270 | 1. Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant. |
27111 |
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272 |
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273 |
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274 |
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275 |
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276 | 4. Sont admis aux conférences des radiocommunications: |
277 |
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278 |
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279 |
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280 |
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281 |
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282 |
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Art. 25 Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications, aux conférences de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorsqu’il y a un gouvernement invitant | |
283 | 1. Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant. |
284 | 2. Un an avant la date d’ouverture de l’assemblée ou de la conférence, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau concerné, envoie une invitation: |
285 |
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286 |
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287 |
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288 |
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289 |
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290 | 3. En outre, le Secrétaire général invite les organisations ou institutions ci‑après à envoyer des observateurs: |
291 |
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292 |
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293 | 4. Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois avant l’ouverture de l’assemblée ou de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation ou de la représentation. |
294 | 5. Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l’Union sont représentés à l’assemblée ou à la conférence à titre consultatif. |
295 | 6. Sont admis à l’assemblée ou à la conférence: |
296 |
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297 |
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298 |
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Art. 26 Procédure pour la convocation ou l’annulation de conférences mondiales ou d’assemblées des radiocommunications à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil | |
299 | 1. Les procédures énoncées dans les dispositions ci‑dessous s’appliquent à la convocation d’une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications dans l’intervalle compris entre deux Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette conférence, ou à l’annulation d’une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou d’une deuxième assemblée des radiocommunications. |
300 |
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301 |
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302 |
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303 |
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304 |
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305 |
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306 |
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307 |
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308 | 4. Les procédures indiquées aux numéros 301 à 307 ci‑dessus, à l’exception du numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition visant à convoquer une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à annuler une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou une deuxième assemblée des radiocommunications est présentée par le Conseil. |
309 | 5. Tout Membre de l’Union qui souhaite qu’une conférence mondiale des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l’ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente Convention. |
Art. 27 Procédure pour la convocation de conférences régionales à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil | |
310 | Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s’applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l’initiative des Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque la proposition de convocation d’une conférence régionale est présentée par le Conseil. |
Art. 28 Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant | |
311 | Lorsqu’une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l’Union. |
Art. 29 Changement du lieu ou des dates d’une conférence | |
312 | 1. Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d’une conférence s’appliquent par analogie lorsqu’il s’agit, à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d’une conférence. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s’est prononcée en leur faveur. |
313 | 2. Tout Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d’une conférence est tenu d’obtenir l’appui du nombre requis d’autres Membres. |
314 | 3. Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 301 de la présente Convention les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement. |
Art. 30 Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences | |
315 | 1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux Conférences de plénipotentiaires, aux conférences mondiales et régionales des radiocommunications et aux conférences mondiales des télécommunications internationales. |
316 | 2. Immédiatement après l’envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d’ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence. |
317 | 3. Toute proposition dont l’adoption entraîne l’amendement du texte de la Constitution ou de la présente Convention, ou la révision des Règlements administratifs, doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent un tel amendement ou une telle révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible. |
318 | 4. Toute proposition reçue d’un Membre de l’Union est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l’aide du symbole établi par l’Union pour ce Membre. Lorsqu’une proposition est présentée par plusieurs Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l’aide du symbole de chaque Membre. |
319 | 5. Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception. |
320 | 6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Membres et les fait parvenir aux Membres au fur et à mesure qu’il les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l’Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propositions. |
321 | 7. Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Membres, du Conseil et des Secteurs de l’Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l’ouverture de la conférence. |
322 | 8. Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316 ci‑dessus sont communiquées à tous les Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable. |
323 | 9. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenues dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention. |
Art. 31 Pouvoirs aux conférences | |
324 | 1. La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un Membre de l’Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci‑dessous. |
325 |
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326 |
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327 |
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328 | 3. Les pouvoirs sont acceptés s’ils sont signés par l’une des autorités compétentes énumérées aux numéros 325 à 327 ci‑dessus et s’ils répondent à l’un des critères suivants: |
329 |
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330 |
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331 |
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332 |
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333 |
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334 | 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La commission prévue au numéro 361 de la présente Convention est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle‑ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre concerné. |
335 | 6. En règle générale, les Membres de l’Union doivent s’efforcer d’envoyer aux conférences de l’Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d’un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l’objet d’un acte signé par l’une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci‑dessus. |
336 | 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d’exercer ce droit au cours d’une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d’assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. |
337 | 8. Une délégation ne peut exercer plus d’un vote par procuration. |
338 | 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d’éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs. |
339 | 10. Un Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d’envoyer une délégation ou des représentants à une conférence de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants. |
Chapitre III Règlement intérieur
Art. 32 Règlement intérieur des conférences et autres réunions | |
340 | Le règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenues dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention. |
1. Ordre des places | |
341 | Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l’ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés. |
2. Inauguration de la conférence | |
342 |
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343 |
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344 |
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345 |
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346 |
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347 |
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348 | 4. La première séance plénière procède également: |
349 |
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350 |
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351 |
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3. Prérogatives du président de la conférence | |
352 | 1. En plus de l’exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l’application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées. |
353 | 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l’ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d’ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d’une séance. Il peut aussi décider d’ajourner la convocation d’une séance plénière, s’il le juge nécessaire. |
354 | 3. Il protège le droit de toutes les délégations d’exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion. |
355 | 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s’écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s’en tenir à cette question. |
4. Constitution des commissions | |
356 | 1. La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent constituer des sous‑commissions. Les commissions et sous‑commissions peuvent également constituer des groupes de travail. |
357 | 2. Des sous‑commissions et des groupes de travail sont constitués si nécessaire. |
358 | 3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 356 et 357 ci‑dessus, les commissions suivantes seront constituées: |
4.1Commission de direction | |
359 |
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360 |
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4.2Commission des pouvoirs | |
361 | Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocommunications ou une conférence mondiale des télécommunications internationales nomme une commission des pouvoirs qui est chargée de vérifier les pouvoirs des délégations à ces conférences. Cette commission présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle‑ci. |
4.3Commission de rédaction | |
362 |
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363 |
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4.4Commission de contrôle budgétaire | |
364 |
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365 |
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366 |
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367 |
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5. Composition des commissions | |
5.1Conférences de plénipotentiaires | |
368 | Les commissions sont composées des délégués des Membres et des observateurs prévus au numéro 269 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. |
5.2Conférences des radiocommunications et conférences mondiales des télécommunications internationales | |
369 | Les commissions sont composées des délégués des Membres, des observateurs et des représentants visés aux numéros 278, 279 et 280 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. |
5.3Assemblées des radiocommunications, conférences de normalisation des télécommunications et conférences de développement des télécommunications | |
370 | Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou organisation figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et aux commissions des conférences de normalisation des télécommunications et des conférences de développement des télécommunications. |
6. Présidents et vice‑présidents des sous‑commissions | |
371 | Le président de chaque commission propose à celle‑ci le choix des présidents et vice‑présidents des sous‑commissions qu’elle constitue. |
7. Convocation aux séances | |
372 | Les séances plénières et celles des commissions, sous‑commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l’avance au lieu de réunion de la conférence. |
8. Propositions présentées avant l’ouverture de la conférence | |
373 | Les propositions présentées avant l’ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n’importe quelle proposition. |
9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence | |
374 | 1. Les propositions ou amendements présentés après l’ouverture de la conférence sont remis au président de la conférence, au président de la commission compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence. |
375 | 2. Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté s’il n’est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. |
376 | 3. Le président de la conférence, d’une commission, d’une sous‑commission ou d’un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d’accélérer le cours des débats. |
377 | 4. Toute proposition ou tout amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. |
378 |
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37912 |
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380 |
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381 | 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs. |
10. Conditions requises pour tout examen, décision ou vote concernant une proposition ou un amendement | |
382 | 1. Aucune proposition ou aucun amendement ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n’est pas appuyé par au moins une autre délégation. |
383 | 2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être présenté pour examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d’un vote. |
11. Propositions ou amendements omis ou différés | |
384 | Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition ou cet amendement a été présenté de veiller à ce qu’il soit procédé à son examen par la suite. |
12. Conduite des débats en séance plénière | |
12.1Quorum | |
385 | Pour qu’un vote soit valablement pris au cours d’une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. |
12.2 Ordre de discussion | |
386 | (1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu’après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent. |
387 | (2) Toute personne qui a la parole doit s’exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d’arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée. |
12.3 Motions d’ordre et points d’ordre | |
388 | (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu’elle juge opportun, présenter toute motion d’ordre ou soulever tout point d’ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle‑ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s’y oppose pas. |
389 | (2) La délégation qui présente une motion d’ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. |
12.4 Ordre de priorité des motions et points d’ordre | |
390 | L’ordre de priorité à assigner aux motions et points d’ordre dont il est question au numéro 388 ci‑dessus est le suivant: |
391 |
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392 |
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393 |
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394 |
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395 |
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396 |
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12.5Motion de suspension ou de levée de la séance | |
397 | Pendant la discussion d’une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s’exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix. |
12.6Motion d’ajournement du débat | |
398 | Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l’ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l’objet d’une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l’auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix. |
12.7 Motion de clôture du débat | |
399 | À tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu’il soit voté sur la question en discussion. |
12.8 Limitation des interventions | |
400 | (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d’une même délégation sur un sujet déterminé. |
401 | (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum. |
402 | (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l’assemblée et prie l’orateur de bien vouloir conclure son exposé à bref délai. |
12.9Clôture de la liste des orateurs | |
403 | (1) Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l’assentiment de l’assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s’il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste. |
404 | (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat sur la question en discussion. |
12.10 Questions de compétence | |
405 | Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu’il soit voté sur le fond de la question en discussion. |
12.11Retrait et nouvelle présentation d’une motion | |
406 | L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l’amendement, soit par toute autre délégation. |
13. Droit de vote | |
407 | 1. À toutes les séances de la conférence, la délégation d’un Membre de l’Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l’article 3 de la Constitution. |
408 | 2. La délégation d’un Membre de l’Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’article 31 de la présente Convention. |
409 | 3. Lorsqu’un Membre de l’Union n’est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues du Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s’appliquent aux conférences précitées. |
14. Vote | |
14.1 Définition de la majorité | |
410 | (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant. |
411 | (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité. |
412 | (3) En cas d’égalité des voix, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté. |
413 | (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition. |
14.2Non‑participation au vote | |
414 | Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 385 de la présente Convention, ni comme s’étant abstenues du point de vue de l’application des dispositions du numéro 416 ci‑dessous. |
14.3 Majorité spéciale | |
415 | En ce qui concerne l’admission de nouveaux Membres de l’Union, la majorité requise est fixée à l’article 2 de la Constitution. |
14.4Plus de cinquante pour cent d’abstentions | |
416 | Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l’examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n’entreront plus en ligne de compte. |
14.5Procédure de vote | |
417 | (1) Les procédures de vote sont les suivantes: |
418 |
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419 |
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420 |
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421 |
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422 |
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423 | (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui‑ci s’effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui‑ci est achevé, il en proclame les résultats. |
424 | (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin. |
425 | (4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d’un système électronique. |
14.6Interdiction d’interrompre un vote quand il est commencé | |
426 | Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l’interrompre, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d’ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant les résultats. |
14.7 Explication de vote | |
427 | Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui‑même. |
14.8 Vote d’une proposition par parties | |
428 | (1) Lorsque l’auteur d’une proposition le demande, ou lorsque l’assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l’approbation de l’auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout. |
429 | (2) Si toutes les parties d’une proposition sont rejetées, la proposition elle‑même est considérée comme rejetée. |
14.9Ordre de vote des propositions relatives à une même question | |
430 | (1) Si la même question fait l’objet de plusieurs propositions, celles‑ci sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. |
431 | (2) Après chaque vote, l’assemblée décide s’il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante. |
14.10Amendements | |
432 | (1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d’une partie de cette proposition. |
433 | (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition. |
434 | (3) Aucune proposition de modification n’est considérée comme un amendement si l’assemblée est d’avis qu’elle est incompatible avec la proposition initiale. |
14.11 Vote sur les amendements | |
435 | (1) Si une proposition est l’objet d’un amendement, c’est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu. |
436 | (2) Si une proposition est l’objet de plusieurs amendements, celui qui s’écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s’écarte encore le plus du texte original, est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu’aucun d’eux n’ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix. |
437 | (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle‑même mise aux voix. |
14.12Répétition d’un vote | |
438 | (1) S’agissant des commissions, sous‑commissions et groupes de travail d’une conférence ou d’une réunion, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ayant déjà fait l’objet d’une décision à la suite d’un vote dans une des commissions, ou sous‑commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous‑commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s’applique quelle que soit la procédure de vote choisie. |
439 | (2) S’agissant des séances plénières, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies: |
440 |
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441 |
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15. Conduite des débats et procédure de vote en commissions et sous‑commissions | |
442 | 1. Les présidents des commissions et sous‑commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur. |
443 | 2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous‑commissions, sauf en matière de quorum. |
444 | 3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous‑commissions. |
16. Réserves | |
445 | 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité. |
446 | 2. Toutefois, s’il apparaît à une délégation qu’une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la Constitution ou à la présente Convention, ou par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d’un Membre qui ne participe pas à la conférence et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l’article 31 de la présente Convention. |
17. Procès‑verbaux des séances plénières | |
447 | 1. Les procès‑verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard cinq jours ouvrables après chaque séance. |
448 | 2. Lorsque les procès‑verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu’elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès‑verbaux sont approuvés. |
449 |
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450 |
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451 | 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 450 ci‑dessus en ce qui concerne l’insertion des déclarations. |
18. Comptes rendus et rapports des commissions et sous‑commissions | |
452 |
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453 |
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454 |
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455 | 2. Les commissions et sous‑commissions peuvent établir les rapports partiels qu’elles estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées. |
19. Approbation des procès‑verbaux, comptes rendus et rapports | |
456 |
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457 |
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458 |
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459 |
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20. Numérotage | |
460 | 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu’à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc. |
461 | 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au Secrétaire général sur décision prise en séance plénière. |
21. Approbation définitive | |
462 | Les textes des Actes finals d’une Conférence de plénipotentiaires, d’une conférence des radiocommunications ou d’une conférence mondiale des télécommunications internationales sont considérés comme définitifs lorsqu’ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière. |
22. Signature | |
463 | Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au numéro 462 ci‑dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l’article 31 de la présente Convention, en suivant l’ordre alphabétique des noms des Membres en français. |
23. Relations avec la presse et le public | |
464 | 1. Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu’avec l’autorisation du président de la conférence. |
465 | 2. Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public peuvent assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la réunion des chefs de délégation visée au numéro 342 ci‑dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement des travaux d’une séance. |
466 | 3. Les autres réunions de l’Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, sauf si les participants à la réunion en question en décident autrement. |
24. Franchise | |
467 | Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants des Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs de l’Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l’Union détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu’à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement hôte a pu s’entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations reconnues concernés. |
Chapitre IV Autres dispositions
Art. 33 Finances | |
468 |
classe de 40 unités classe de 35 unités classe de 30 unités classe de 28 unités classe de 25 unités classe de 23 unités classe de 20 unités classe de 18 unités classe de 15 unités classe de 13 unités classe de 10 unités classe de 8 unités classe de 5 unités classe de 4 unités classe de 3 unités classe de 2 unités classe de 1½ unité classe de 1 unité classe de ½ unité classe de ¼ unité classe de 1/8 unité* classe de 1/16 unité*
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469 |
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470 |
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471 |
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472 |
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473 |
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474 | 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l’Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6 % (six pour cent) par an à partir du début du septième mois. |
475 | 4. Les dispositions suivantes s’appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l’Union conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention. |
476 | 513. Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et d’autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l’Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci‑dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité. |
477 | 6. Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci‑dessous. |
478 | 7. Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des radiocommunications, à une conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou une assemblée d’un Secteur dont elle n’est pas membre contribue aux dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci‑dessous. |
479 | 8. Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont basées sur le libre choix d’une classe de contribution de l’échelle qui figure au numéro 468 ci‑dessus, à l’exclusion des classes de ¼, de 1/8 et de 1/16 d’unité réservées aux Membres de l’Union (cette exclusion ne s’applique pas au Secteur du développement des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l’entité ou l’organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’elle avait adoptée auparavant. |
480 | 9. Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l’unité contributive des Membres de l’Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l’Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci‑dessus. |
481 | 10. Le montant de la contribution par unité aux dépenses d’une conférence ou d’une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de l’assemblée en question par le nombre total d’unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l’Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l’Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l’envoi des factures, aux taux fixés au numéro 474 ci‑dessus. |
482 | 11. La réduction du nombre d’unités de contribution n’est possible que conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l’article 28 de la Constitution. |
483 | 12. En cas de dénonciation de la participation aux travaux d’un Secteur ou s’il est mis fin à cette participation (voir le numéro 240 de la présente Convention), la contribution doit être acquittée jusqu’au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou du mois où il est mis fin à la participation. |
484 | 13. Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général, en s’inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution. |
485 | 14. L’Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. À la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n’ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier. |
486 |
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487 |
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Art. 34 Responsabilités financières des conférences | |
488 | 1. Avant d’adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences financières, les conférences de l’Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l’Union en vue d’assurer qu’elles n’entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité à autoriser. |
489 | 2. Il n’est donné suite à aucune décision d’une conférence ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au‑delà des crédits que le Conseil est habilité à autoriser. |
Art. 35 Langues | |
490 |
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491 |
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492 |
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493 |
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494 |
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495 | 2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l’article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s’engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus. |
Chapitre V Dispositions diverses relatives à l’exploitation des services de télécommunication
Art. 36 Taxes et franchise | |
496 | Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs. |
Art. 37 Établissement et règlement des comptes | |
497 | 1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Membres intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre ou d’accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l’article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs. |
498 | 2. Les administrations des Membres et les exploitations reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d’accord sur le montant de leurs débits et crédits. |
499 | 3. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci‑dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées. |
Art. 38 Unité monétaire | |
500 | En l’absence d’arrangements particuliers conclus entre Membres, l’unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l’établissement des comptes internationaux est:
comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d’application sont fixées dans l’appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales. |
Art. 39 Intercommunication | |
501 | 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d’échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. |
502 | 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci‑dessus n’empêchent pas l’emploi d’un système radioélectrique incapable de communiquer avec d’autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu’elle ne soit pas l’effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empêcher l’intercommunication. |
503 | 3. Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci‑dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d’autres circonstances indépendantes du système employé. |
Art. 40 Langage secret | |
504 | 1. Les télégrammes d’État, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. |
505 | 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Membres à l’exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’ils n’admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance. |
506 | 3. Les Membres qui n’admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l’article 35 de la Constitution. |
Chapitre VI Arbitrage et amendement
Art. 41 Arbitrage: procédure | |
507 | 1. La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l’autre partie une notification de demande d’arbitrage. |
508 | 2. Les parties décident d’un commun accord si l’arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la demande d’arbitrage, les parties n’ont pas pu tomber d’accord sur ce point, l’arbitrage est confié à des gouvernements. |
509 | 3. Si l’arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d’un État partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces États, ni être à leur service. |
510 | 4. Si l’arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux‑ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l’accord dont l’application a provoqué le différend. |
511 | 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d’arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.14 |
512 | 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci‑dessus. |
513 | 7. Les deux arbitres ainsi désignés s’entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci‑dessus, et qui, de plus, doit être d’une nationalité différente de celle des deux autres. À défaut d’accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. |
514 | 8. Les parties en désaccord peuvent s’entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d’un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l’arbitre unique. |
515 | 9. Le ou les arbitres décident librement du lieu de l’arbitrage et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage. |
516 | 10. La décision de l’arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l’arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties. |
517 | 11. Chaque partie supporte les dépenses qu’elle a encourues à l’occasion de l’instruction et de l’introduction de l’arbitrage. Les frais d’arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles‑mêmes, sont répartis d’une manière égale entre les parties en litige. |
518 | 12. L’Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future. |
Art. 42 Dispositions pour amender la présente Convention | |
519 | 1. Tout Membre de l’Union peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Membres de l’Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Membres de l’Union. |
520 | 2. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformément au numéro 519 ci‑dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Membre de l’Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires. |
521 | 3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Convention ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires. |
522 | 4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote. |
523 | 5. Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la présente Convention s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement. |
524 | 6. Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue. |
525 | 7. Nonobstant le numéro 524 ci‑dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut décider qu’un amendement à la présente Convention est nécessaire pour la bonne application d’un amendement à la Constitution. Dans ce cas, l’amendement à la présente Convention n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’amendement à la Constitution. |
526 | 8. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. |
527 | 9. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution s’applique à la Convention amendée. |
528 | 10. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secrétaire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies15. Le numéro 241 de la Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement. |
Annexe
Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications
Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. | |
1001 | Expert: Personne envoyée par:
pour participer aux tâches de l’Union relevant de son domaine de compétence professionnelle. |
100216 | Observateur: Personne envoyée par:
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention. |
1003 | Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles. |
1004 | Organisme scientifique ou industriel: Tout organisme, autre qu’une institution ou agence gouvernementale, qui s’occupe de l’étude de problèmes de télécommunication et de la conception ou de la fabrication d’équipements destinés à des services de télécommunications. |
1005 | Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques. Note 1: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. Note 2: Pour les besoins des numéros 149 à 154 de la présente Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications par ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. |
1006 | Télécommunication de service: Télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi:
|
0.784.02
Champ d’application le 8 septembre 202317
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 novembre | 2006 | 5 novembre | 2006 |
Afrique du Sud | 30 juin | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Albanie | 15 octobre | 1999 | 15 octobre | 1999 |
Algérie* | 13 août | 1996 | 13 août | 1996 |
Allemagne* | 8 octobre | 1996 | 8 octobre | 1996 |
Andorre | 24 janvier | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Angola | 10 novembre | 2006 A | 10 novembre | 2006 |
Arabie Saoudite* | 8 octobre | 1997 | 8 octobre | 1997 |
Argentine* | 17 novembre | 1997 | 17 novembre | 1997 |
Arménie | 29 septembre | 1995 A | 29 septembre | 1995 |
Australie* | 29 septembre | 1994 | 29 septembre | 1994 |
Autriche* | 23 octobre | 1997 | 23 octobre | 1997 |
Azerbaïdjan | 3 août | 2000 A | 3 août | 2000 |
Bahamas | 4 août | 1994 | 4 août | 1994 |
Bahreïn* | 12 juillet | 1996 | 12 juillet | 1996 |
Bangladesh | 28 juillet | 1994 A | 28 juillet | 1994 |
Barbade | 28 juillet | 1998 | 28 juillet | 1998 |
Bélarus* | 15 juin | 1994 | 1er juillet | 1994 |
Belgique* | 18 août | 1997 | 18 août | 1997 |
Belize | 9 novembre | 1993 A | 1er juillet | 1994 |
Bénin* | 24 avril | 1997 | 24 avril | 1997 |
Bhoutan | 16 avril | 1996 | 16 avril | 1996 |
Bolivie | 30 décembre | 1993 A | 1er juillet | 1994 |
Bosnie et Herzégovine | 2 septembre | 1994 A | 2 septembre | 1994 |
Botswana | 12 octobre | 1998 | 12 octobre | 1998 |
Brésil | 19 octobre | 1998 | 19 octobre | 1998 |
Brunéi* | 20 novembre | 1996 | 20 novembre | 1996 |
Bulgarie* | 9 septembre | 1994 | 9 septembre | 1994 |
Burkina Faso* | 21 octobre | 1994 | 21 octobre | 1994 |
Burundi* | 9 novembre | 1998 | 9 novembre | 1998 |
Cambodge | 14 août | 1997 A | 14 août | 1997 |
Cameroun* | 18 avril | 1995 | 18 avril | 1995 |
Canada* | 21 juin | 1993 | 1er juillet | 1994 |
Cap-Vert | 27 avril | 1998 | 27 avril | 1998 |
Chili* | 2 septembre | 1998 | 2 septembre | 1998 |
Chine* | 15 juillet | 1997 | 15 juillet | 1997 |
Hong Kong | 6 juin | 1997 | 1er juillet | 1997 |
Macao | 3 juillet | 1999 | 20 décembre | 1999 |
Chypre* | 1er novembre | 1995 | 1er novembre | 1995 |
Cité du Vatican* | 3 mai | 1996 | 3 mai | 1996 |
Colombie* | 2 avril | 1997 | 2 avril | 1997 |
Comores | 11 août | 1998 | 11 août | 1998 |
Congo (Brazzaville) | 9 août | 1994 A | 9 août | 1994 |
Congo (Kinshasa) | 25 mars | 2009 A | 25 mars | 2009 |
Corée (Nord)* | 9 août | 1994 | 9 août | 1994 |
Corée (Sud)* | 5 août | 1994 | 5 août | 1994 |
Costa Rica | 20 août | 2002 A | 20 août | 2002 |
Côte d’Ivoire* | 22 mars | 1996 | 22 mars | 1996 |
Croatie | 3 juin | 1994 | 1er juillet | 1994 |
Cuba* | 25 novembre | 1996 | 25 novembre | 1996 |
Danemark* | 18 juin | 1993 | 1er juillet | 1994 |
Djibouti | 10 mars | 1997 | 10 mars | 1997 |
Dominique | 28 octobre | 1996 A | 28 octobre | 1996 |
Égypte | 15 mai | 1996 | 15 mai | 1996 |
El Salvador | 25 mai | 1998 | 25 mai | 1998 |
Émirats arabes unis* | 2 août | 1995 | 2 août | 1995 |
Équateur | 1er août | 1994 A | 1er août | 1994 |
Érythrée | 31 janvier | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Espagne* | 15 avril | 1996 | 15 avril | 1996 |
Estonie* | 23 janvier | 1996 | 23 janvier | 1996 |
Eswatini* | 5 octobre | 1998 | 5 octobre | 1998 |
États-Unis* | 26 octobre | 1997 | 26 octobre | 1997 |
Éthiopie* | 13 octobre | 1994 | 13 octobre | 1994 |
Fidji* | 11 octobre | 1998 | 11 octobre | 1998 |
Finlande* | 30 mai | 1996 | 30 mai | 1996 |
France* | 18 mai | 1994 | 1er juillet | 1994 |
Gabon* | 28 septembre | 1998 | 28 septembre | 1998 |
Gambie | 9 février | 1998 | 9 février | 1998 |
Géorgie | 20 juin | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Ghana* | 16 octobre | 1998 | 16 octobre | 1998 |
Grèce* | 25 septembre | 1998 | 25 septembre | 1998 |
Grenade | 11 octobre | 2010 | 11 octobre | 2010 |
Guatemala | 8 mai | 2000 A | 8 mai | 2000 |
Guinée* | 5 août | 1994 | 5 août | 1994 |
Guinée équatoriale | 21 septembre | 2002 A | 21 septembre | 2002 |
Guinée-Bissau | 17 juillet | 2002 A | 17 juillet | 2002 |
Guyana | 19 septembre | 1994 A | 19 septembre | 1994 |
Haïti | 22 mai | 1995 A | 22 mai | 1995 |
Honduras | 23 juin | 2000 | 23 juin | 2000 |
Hongrie* | 14 novembre | 1997 | 14 novembre | 1997 |
Îles Marshall | 22 février | 1996 A | 22 février | 1996 |
Îles Salomon | 26 juin | 2018 A | 26 juin | 2018 |
Inde* | 3 novembre | 1995 | 3 novembre | 1995 |
Indonésie* | 16 avril | 1996 | 16 avril | 1996 |
Iran* | 11 juillet | 1996 | 11 juillet | 1996 |
Iraq | 8 février | 2006 A | 8 février | 2006 |
Irlande* | 16 octobre | 1996 | 16 octobre | 1996 |
Islande* | 17 novembre | 1997 | 17 novembre | 1997 |
Israël* | 25 août | 1994 | 25 août | 1994 |
Italie* | 3 mai | 1996 | 3 mai | 1996 |
Jamaïque | 20 octobre | 1998 | 20 octobre | 1998 |
Japon* | 18 janvier | 1995 | 18 janvier | 1995 |
Jordanie* | 16 octobre | 1995 | 16 octobre | 1995 |
Kazakhstan | 5 septembre | 1994 A | 5 septembre | 1994 |
Kenya* | 25 août | 1994 | 25 août | 1994 |
Kirghizistan | 29 juin | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Kiribati | 10 janvier | 2007 A | 10 janvier | 2007 |
Koweït* | 6 juin | 1997 | 6 juin | 1997 |
Laos | 24 janvier | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Lesotho* | 22 mars | 2002 | 22 mars | 2002 |
Lettonie* | 1er juin | 2001 | 1er juin | 2001 |
Liban* | 3 août | 1998 | 3 août | 1998 |
Libéria | 8 octobre | 2008 | 8 octobre | 2008 |
Libye | 10 juillet | 2007 A | 10 juillet | 2007 |
Liechtenstein* | 2 janvier | 1995 | 2 janvier | 1995 |
Lituanie* | 28 mars | 2000 | 28 mars | 2000 |
Luxembourg* | 5 février | 1997 | 5 février | 1997 |
Macédoine du Nord | 11 juillet | 1994 A | 11 juillet | 1994 |
Madagascar | 3 juin | 1996 | 3 juin | 1996 |
Malaisie* | 11 avril | 1994 | 1er juillet | 1994 |
Malawi* | 19 octobre | 1998 | 19 octobre | 1998 |
Maldives | 22 août | 1994 A | 22 août | 1994 |
Mali | 25 avril | 1995 | 25 avril | 1995 |
Malte* | 30 août | 1995 | 30 août | 1995 |
Maroc* | 9 mai | 1996 | 9 mai | 1996 |
Maurice | 6 décembre | 1993 A | 1er juillet | 1994 |
Mauritanie* | 30 juillet | 1998 | 30 juillet | 1998 |
Mexique* | 27 septembre | 1993 | 1er juillet | 1994 |
Micronésie | 7 août | 1995 A | 7 août | 1995 |
Moldova | 18 février | 1997 | 18 février | 1997 |
Monaco* | 5 août | 1997 | 5 août | 1997 |
Mongolie* | 4 juin | 1997 | 4 juin | 1997 |
Monténégro | 21 juin | 2006 A | 21 juin | 2006 |
Mozambique | 19 septembre | 1994 A | 19 septembre | 1994 |
Myanmar* | 5 octobre | 1998 | 5 octobre | 1998 |
Namibie* | 4 août | 1994 A | 4 août | 1994 |
Népal | 10 novembre | 1997 | 10 novembre | 1997 |
Nicaragua | 12 octobre | 1998 A | 12 octobre | 1998 |
Niger* | 3 septembre | 1998 | 3 septembre | 1998 |
Nigéria* | 24 décembre | 1999 | 24 décembre | 1999 |
Norvège* | 15 juillet | 1994 | 15 juillet | 1994 |
Nouvelle-Zélande* | 6 décembre | 1994 | 6 décembre | 1994 |
Oman* | 18 mai | 1994 | 1er juillet | 1994 |
Ouganda | 27 juillet | 1994 A | 27 juillet | 1994 |
Ouzbékistan | 22 septembre | 1994 A | 22 septembre | 1994 |
Pakistan* | 4 novembre | 1997 | 4 novembre | 1997 |
Panama* | 13 juillet | 1998 | 13 juillet | 1998 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée* | 10 mai | 1996 | 10 mai | 1996 |
Paraguay | 26 septembre | 1994 A | 26 septembre | 1994 |
Pays-Bas* | 13 juin | 1996 | 13 juin | 1996 |
Aruba | 13 juin | 1996 | 13 juin | 1996 |
Curaçao | 13 juin | 1996 | 13 juin | 1996 |
Partie caraïbe (Bonaire, | 13 juin | 1996 | 13 juin | 1996 |
Sint Maarten | 13 juin | 1996 | 13 juin | 1996 |
Pérou* | 30 septembre | 1994 A | 30 septembre | 1994 |
Philippines* | 23 mai | 1996 | 23 mai | 1996 |
Pologne | 17 octobre | 1995 | 17 octobre | 1995 |
Portugal* | 30 novembre | 1995 | 30 novembre | 1995 |
Qatar | 13 octobre | 1998 | 13 octobre | 1998 |
République centrafricaine | 11 mai | 1995 | 11 mai | 1995 |
République dominicaine | 23 avril | 2002 A | 23 avril | 2002 |
République tchèque | 29 août | 1994 A | 29 août | 1994 |
Roumanie* | 29 novembre | 1993 | 1er juillet | 1994 |
Royaume-Uni* | 27 juin | 1994 | 1er juillet | 1994 |
Russie* | 1er août | 1995 | 1er août | 1995 |
Rwanda | 27 juin | 2002 A | 27 juin | 2002 |
Sainte-Lucie | 5 septembre | 1997 A | 5 septembre | 1997 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 15 mars | 2006 A | 15 mars | 2006 |
Saint-Marin | 31 août | 1994 | 31 août | 1994 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 20 septembre | 1994 A | 20 septembre | 1994 |
Samoa | 29 août | 1994 A | 29 août | 1994 |
Sao Tomé-et-Principe | 15 juillet | 1996 A | 15 juillet | 1996 |
Sénégal* | 18 novembre | 1994 | 18 novembre | 1994 |
Serbie | 1er juin | 2001 A | 1er juin | 2001 |
Seychelles | 17 septembre | 1999 A | 17 septembre | 1999 |
Sierra Leone | 26 novembre | 2010 A | 26 novembre | 2010 |
Singapour* | 2 mai | 1996 | 2 mai | 1996 |
Slovaquie | 1er juillet | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Slovénie* | 12 décembre | 1994 | 12 décembre | 1994 |
Somalie | 24 juin | 2005 A | 24 juin | 2005 |
Soudan* | 13 février | 1997 | 13 février | 1997 |
Soudan du Sud | 3 octobre | 2011 A | 3 octobre | 2011 |
Sri Lanka* | 26 juillet | 1996 | 26 juillet | 1996 |
Suède* | 15 septembre | 1994 | 15 septembre | 1994 |
Suisse* | 15 septembre | 1994 | 15 septembre | 1994 |
Suriname* | 27 octobre | 1997 | 27 octobre | 1997 |
Syrie | 14 décembre | 1993 A | 1er juillet | 1994 |
Tadjikistan | 19 juillet | 1994 A | 19 juillet | 1994 |
Tanzanie | 16 septembre | 1998 | 16 septembre | 1998 |
Tchad | 25 août | 1997 | 25 août | 1997 |
Thaïlande* | 3 avril | 1996 | 3 avril | 1996 |
Timor-Leste | 24 août | 2010 A | 24 août | 2010 |
Togo | 19 septembre | 1994 A | 19 septembre | 1994 |
Tonga | 9 septembre | 1994 A | 9 septembre | 1994 |
Trinité-et-Tobago | 20 septembre | 1994 A | 20 septembre | 1994 |
Tunisie* | 27 octobre | 1997 | 27 octobre | 1997 |
Turkménistan | 27 avril | 1994 A | 1er juillet | 1994 |
Turquie* | 3 mai | 2000 | 3 mai | 2000 |
Tuvalu | 15 août | 1996 A | 15 août | 1996 |
Ukraine* | 4 août | 1994 | 4 août | 1994 |
Uruguay* | 1er octobre | 1998 | 1er octobre | 1998 |
Vanuatu | 13 octobre | 1998 A | 13 octobre | 1998 |
Venezuela* | 17 septembre | 1996 | 17 septembre | 1996 |
Vietnam* | 19 juin | 1996 | 19 juin | 1996 |
Yémen* | 5 octobre | 1998 | 5 octobre | 1998 |
Zambie* | 12 octobre | 1998 | 12 octobre | 1998 |
Zimbabwe | 5 décembre | 1994 | 5 décembre | 1994 |
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