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0.784.02

Convention
de l’Union internationale des télécommunications1

RO 19961284; FF 1994I 1154

Texte original

Conclue à Genève le 22 décembre 1992
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19942
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 septembre 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1994

(État le 8 septembre 2023)

Chapitre I Fonctionnement de l’Union

Section 1

Art. 1 La Conférence de plénipotentiaires

1

  1. (1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8 de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications3 (ci‑après désignée «la Constitution»).

2

  1. Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d’une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union.

3

  1. (1) Le lieu précis et les dates exactes de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l’un des deux seulement, peuvent être changés:

4

  1. à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union, adressée individuellement au Secrétaire général;

5

  1. sur proposition du Conseil.

6

  1. Ces changements exigent l’accord de la majorité des Membres de l’Union.

Art. 2 Élections et questions connexes

Le Conseil

7

1. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci‑dessous, les Membres de l’Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu’à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.

8

  1. (1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit au Membre de l’Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n’a pas été retenue.

9

  1. Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci‑dessus, le président du Conseil invite les autres membres de la région à poser leur candidature dans le délai d’un mois à compter de la date d’appel à la candidature. À la fin de cette période, le président du Conseil invite les Membres de l’Union à élire le nouveau Membre. L’élection a lieu à bulletin secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci‑dessus est requise. Le nouveau Membre conserve son poste jusqu’à l’élection du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.

10

3. Un siège au Conseil est considéré comme vacant:

11

  1. lorsqu’un Membre du Conseil ne s’est pas fait représenter à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil;

12

  1. lorsqu’un Membre de l’Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.

Fonctionnaires élus

13

1. Le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu’une fois.

14

2. Si l’emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice‑Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, qu’il conserve jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice‑Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de Vice‑Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 15 ci‑dessous s’appliquent.

15

3. Si l’emploi de Vice‑Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.

16

4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice‑Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un Vice‑Secré-taire général. Un fonctionnaire ainsi nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

17

5. Si le poste d’un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne un nouveau directeur à sa prochaine session ordinaire tenue après la date à laquelle la vacance s’est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante.

18

6. Le Conseil procède à la désignation d’un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire général ou de Vice‑Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à l’article 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours d’une de ses sessions ordinaires si la vacance s’est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d’une session convoquée par son président dans les périodes prévues dans ces dispositions.

19

7. La période de service d’un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci‑dessus n’empêche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature à l’élection ou à la réélection à ce poste.

Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

20

1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent en fonction jusqu’aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles qu’une fois.

21

2. Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d’exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Membres de l’Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, le Membre de l’Union concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.

22

3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d’exercer ses fonctions lorsqu’il a été absent plusieurs fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et du Membre de l’Union concernés, déclare qu’un emploi se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci‑dessus.

Art. 3 Autres conférences

23

1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences mondiales de l’Union ci‑après sont normalement convoquées dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:

24

  1. deux conférences mondiales des radiocommunications;

25

  1. une conférence mondiale de normalisation des télécommunications;

26

  1. une conférence mondiale de développement des télécommunications;

27

  1. deux assemblées des radiocommunications associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications.

28

2. À titre exceptionnel dans la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires:

29

  1. la deuxième conférence mondiale des radiocommunications et l’assemblée des radiocommunications qui lui est associée peuvent être annulées, ou bien l’une des deux peut être annulée même si l’autre est convoquée;

30

  1. une conférence de normalisation des télécommunications additionnelle peut être convoquée.

31

3. Ces mesures sont prises:

32

  1. sur décision d’une Conférence de plénipotentiaires;

33

  1. sur recommandation de la conférence mondiale précédente du Secteur concerné, sous réserve d’approbation par le Conseil;

34

  1. à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union, adressée individuellement au Secrétaire général;

35

  1. ou sur proposition du Conseil.

36

4. Une conférence régionale des radiocommunications est convoquée:

37

  1. sur décision d’une Conférence de plénipotentiaires;

38

  1. sur recommandation d’une conférence mondiale ou régionale des radiocommunications précédente, sous réserve d’approbation par le Conseil;

39

  1. à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général;

40

  1. ou sur proposition du Conseil.

41

  1. (1) Le lieu précis et les dates exactes d’une conférence mondiale ou régionale ou d’une assemblée des radiocommunications peuvent être fixés par une Conférence de plénipotentiaires.

42

  1. En l’absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates exactes sont déterminés par le Conseil avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence mondiale ou d’une assemblée des radiocommunications, et de la majorité des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée s’il s’agit d’une conférence régionale; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci‑dessous s’appliquent.

43

  1. (1) Le lieu précis et les dates exactes d’une conférence ou d’une assemblée peuvent être changés:

44

  1. à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence mondiale ou d’une assemblée, ou d’un quart des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée s’il s’agit d’une conférence régionale. Les demandes sont adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d’approbation;

45

  1. ou sur proposition du Conseil.

46

  1. Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci‑dessus, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu’avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence mondiale ou d’une assemblée, ou de la majorité des Membres de l’Union appartenant à la région considérée s’il s’agit d’une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 ci-dessous.

47

7. Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 et 312 de la présente Convention, les Membres de l’Union qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l’Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.

48

  1. (1) Les conférences mondiales des télécommunications internationales sont convoquées sur décision de la Conférence de plénipotentiaires.

49

  1. Les dispositions concernant la convocation d’une conférence mondiale des radiocommunications, l’adoption de son ordre du jour et les conditions de participation s’appliquent également, selon qu’il convient, aux conférences mondiales des télécommunications internationales.

Section 2

Art. 4 Le Conseil

504

1. Le Conseil est composé de quarante‑trois Membres de l’Union élus par la Conférence de plénipotentiaires.

51

  1. (1) Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire au siège de l’Union.

52

  1. Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session additionnelle.

53

  1. Dans l’intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l’Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres, ou à l’initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention.

54

3. Le Conseil ne prend de décision que lorsqu’il est en session. À titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu’une question particulière sera réglée par correspondance.

55

4. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice‑président. Ceux‑ci restent en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l’absence de ce dernier.

56

5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.

57

6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l’Union.

58

7. Le représentant de chacun des Membres du Conseil a le droit d’assister en qualité d’observateur à toutes les réunions des Secteurs de l’Union.

59

8. Le Secrétaire général assume les fonctions de Secrétaire du Conseil.

60

9. Le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses Membres.

61

10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l’Union conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu’il juge appropriée.

62

11. Le Conseil supervise, dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, la gestion et l’administration globales de l’Union. Le Conseil, en particulier:

63

  1. approuve et révise le Statut du personnel et le Règlement financier de l’Union et les autres règlements qu’il juge nécessaires en tenant compte de la pratique courante de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;

64

  1. ajuste, s’il est nécessaire:

65

  1. les échelles de base des traitements du personnel des catégories professionnelle et supérieure, à l’exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;

66

  1. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l’Union;

67

  1. les indemnités de poste des catégories professionnelle et supérieure, ainsi que celles des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l’Union;

68

  1. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l’Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;

69

  1. prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l’Union et contrôle l’exécution de ces décisions;

70

  1. décide de l’adoption des propositions de réformes majeures relatives à l’organisation du Secrétariat général et des Bureaux des Secteurs de l’Union conformes à la Constitution et la présente Convention, qui lui sont soumises par le Secrétaire général après avoir été examinées par le Comité de coordination;

71

  1. examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux postes de travail et au personnel ainsi qu’aux programmes de développement des ressources humaines de l’Union et fournit des orientations en ce qui concerne les effectifs de l’Union, qu’il s’agisse du niveau ou de la structure de ces effectifs, en tenant compte des directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et des dispositions pertinentes de l’article 27 de la Constitution;

72

  1. ajuste, s’il est nécessaire, les contributions de l’Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux Statut et Règlement de cette Caisse ainsi que les indemnités de cherté de vie à accorder aux bénéficiaires de la Caisse d’assurance du personnel de l’Union, selon la pratique de celle‑ci;

73

  1. examine et arrête le budget biennal de l’Union et examine le budget prévisionnel pour le cycle de deux ans suivant le budget considéré, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites fixées pour les dépenses par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l’esprit l’obligation faite à l’Union d’obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention;

74

  1. prend tous les arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l’Union établis par le Secrétaire général et approuve ces comptes, s’il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;

75

  1. prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences de l’Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l’Union, avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence mondiale, ou de la majorité des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée s’il s’agit d’une conférence régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l’organisation des conférences;

76

  1. prend les décisions nécessaires en ce qui concerne le numéro 28 de la présente Convention;

77

  1. statue sur la mise en œuvre des décisions qui sont prises par les conférences et qui ont des répercussions financières;

78

  1. dans les limites prescrites par la Constitution, la présente Convention et les Règlements administratifs, prend toutes les autres mesures jugées nécessaires au bon fonctionnement de l’Union;

79

  1. prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l’Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, la présente Convention, les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n’est plus possible d’attendre la prochaine conférence compétente;

805

  1. est chargé d’assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. À cet effet, il conclut au nom de l’Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l’article 50 de la Constitution et avec les Nations Unies en application de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l’article 8 de la Constitution;

81

  1. envoie aux Membres de l’Union le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu’il juge utiles;

82

  1. soumet à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les activités de l’Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que les recommandations qu’il juge appropriées.

Section 3

Art. 5 Secrétariat général

83

1. Le Secrétaire général:

84

  1. est responsable de la gestion globale des ressources de l’Union; il peut déléguer la gestion d’une partie de ces ressources au Vice‑Secrétaire général ainsi qu’aux directeurs des Bureaux, après consultation, au besoin, du Comité de coordination;

85

  1. coordonne les activités du Secrétariat général et des Secteurs de l’Union en tenant compte des vues du Comité de coordination, afin d’assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible des ressources de l’Union;

86

  1. après consultation du Comité de coordination et compte tenu des vues de celui‑ci, prépare et soumet au Conseil un rapport annuel faisant état de l’évolution de l’environnement des télécommunications et contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie futures de l’Union, comme le stipule le numéro 61 de la présente Convention, ainsi qu’une évaluation de leurs répercussions financières;

87

  1. organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil;

88

  1. prend les mesures administratives relatives aux Bureaux des Secteurs de l’Union et nomme le personnel de ces Bureaux sur la base du choix et des propositions du directeur du Bureau concerné, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant cependant au Secrétaire général;

89

  1. porte à la connaissance du Conseil toute décision prise par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui affecte les conditions de service, d’indemnités et de pensions du régime commun;

90

  1. veille à l’application de tout règlement adopté par le Conseil;

91

  1. fournit des avis juridiques à l’Union;

92

  1. supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel de l’Union, afin d’assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui appliquer les conditions d’emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs des Bureaux est placé sous l’autorité administrative du Secrétaire général et travaille sous les ordres directs des directeurs intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil;

93

  1. dans l’intérêt général de l’Union et en consultation avec les directeurs des Bureaux concernés, affecte temporairement des fonctionnaires à d’autres emplois que ceux auxquels ils ont été nommés en fonction des fluctuations du travail au siège de l’Union;

94

  1. prend, en accord avec le directeur du Bureau concerné, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des conférences et réunions de chaque Secteur;

95

  1. assure le travail de secrétariat approprié qui précède et qui suit les conférences de l’Union, en tenant compte des responsabilités de chaque Secteur;

96

  1. prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 342 de la présente Convention, en tenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles;

97

  1. assure, s’il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l’Union et, le cas échéant, en collaboration avec le directeur concerné, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de l’Union, en recourant, dans la mesure où il l’estime nécessaire, au personnel de l’Union, conformément au numéro 93 ci‑dessus. Le Secrétaire général peut aussi, sur demande et sur la base d’un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications;

98

  1. prend les dispositions nécessaires pour assurer la publication et la distribution en temps opportun des documents de service, des bulletins d’information ainsi que des autres documents et dossiers qui ont été établis par le Secrétariat général et les Secteurs ou qui ont été communiqués à l’Union, ou dont la publication est demandée par les conférences ou le Conseil. Le Conseil tient à jouer la liste des documents à publier, après avoir consulté la conférence concernée au sujet des documents de service et des autres documents dont la publication est demandée par les conférences;

99

  1. publie périodiquement, à l’aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu’il peut recueillir auprès d’autres organisations internationales, un journal d’information et de documentation générales sur les télécommunications;

100

  1. après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de budget biennal couvrant les dépenses de l’Union dans les limites fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d’un budget global regroupant les budgets fondés sur les coûts de chacun des trois Secteurs, établis conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro pour l’unité contributive, l’autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires après prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil, est transmise à titre d’information à tous les Membres de l’Union;

101

  1. avec l’aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel de gestion financière conformément aux dispositions du Règlement financier et le présente au Conseil. Un rapport de gestion financière et un compte récapitulatif sont établis et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d’examen et d’approbation définitive;

102

  1. avec l’aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l’activité de l’Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les Membres;

103

  1. accomplit toutes les autres fonctions de secrétariat de l’Union;

104

  1. accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil.

105

2. Le Secrétaire général ou le Vice‑Secrétaire général peut assister, à titre consultatif, aux conférences de l’Union; le Secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l’Union.

Section 4

Art. 6 Comité de coordination

106

  1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le Secrétaire général sur toutes les questions mentionnées aux dispositions pertinentes de l’article 26 de la Constitution ainsi qu’aux articles pertinents de la présente Convention.

107

  1. Le Comité est chargé d’assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 49 et 50 de la Constitution, en ce qui concerne la représentation de l’Union aux conférences de ces organisations.

108

  1. Le Comité examine les résultats des activités de l’Union et assiste le Secrétaire général dans la préparation du rapport, visé au numéro 86 de la présente Convention, qui est soumis au Conseil.

109

2. Le Comité doit s’efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S’il n’est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s’il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l’ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l’examen du Conseil à sa prochaine session.

110

3. Le président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.

111

4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Membres du Conseil.

Section 5 Secteur des radiocommunications

Art. 7 Conférences mondiales des radiocommunications

112

1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l’ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article.

113

  1. (1) L’ordre du jour d’une conférence mondiale des radiocommunications peut comporter:

114

  1. la révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications mentionné à l’article 4 de la Constitution;

115

  1. toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence;

116

  1. un point concernant des instructions à donner au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications touchant à leurs activités et l’examen de celles‑ci;

117

  1. l’adoption des questions que l’assemblée des radiocommunications doit étudier, ainsi que celles que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.

1186

  1. Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre ans à l’avance, et l’ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

119

  1. Cet ordre du jour comprend toute question dont l’inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.

120

  1. (1) Cet ordre du jour peut être changé:

121

  1. à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union, ces demandes étant adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d’approbation;

122

  1. ou sur proposition du Conseil.

123

  1. Les projets de modification de l’ordre du jour d’une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu’avec l’accord de la majorité des Membres de l’Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

124

4. En outre, la conférence:

125

  1. examine et approuve le rapport du directeur du Bureau sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence;

126

  1. adresse des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à inscrire à l’ordre du jour d’une future conférence, expose ses vues sur l’ordre du jour des conférences pour un cycle d’au moins quatre ans et évalue leurs répercussions financières;

127

  1. inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, au Secrétaire général et aux Secteurs de l’Union.

128

5. Le président et les vice‑présidents de l’assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d’études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée.

Art. 8 Assemblée des radiocommunications

129

1. Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux questions qu’elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet.

130

2. En ce qui concerne le numéro 129 ci‑dessus, l’assemblée des radiocommunications:

131

  1. examine les rapports des commissions d’études établis conformément aux dispositions du numéro 157 ci‑dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandations que contiennent ces rapports;

132

  1. en tenant compte de la nécessité de limiter à un minimum les charges pesant sur l’Union, approuve le programme de travail découlant de l’examen des questions existantes et des nouvelles questions, évalue le degré de priorité et d’urgence de ces questions ainsi que l’incidence financière de leur mise à l’étude et fixe le délai pour les mener à bien;

133

  1. décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 132 ci‑dessus, s’il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d’études ou d’en créer de nouvelles, et attribue à chacune les questions à étudier;

134

  1. regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude;

135

  1. donne des avis sur les questions relevant de sa compétence, en réponse aux demandes formulées par une conférence mondiale des radiocommunications;

136

  1. fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications à laquelle elle est associée sur l’avancement des travaux concernant des points pouvant être inclus dans l’ordre du jour de futures conférences des radiocommunications.

137

3. L’assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par une personne élue par l’assemblée elle‑même; le président est assisté de vice‑présidents élus par l’assemblée.

Art. 9 Conférences régionales des radiocommunications

138

L’ordre du jour d’une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s’agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d’autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s’appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Membres de la région concernée.

Art. 10 Comité du Règlement des radiocommunications

139

1. Le Comité est composé de neuf membres élus par la Conférence de plénipotentiaires.

140

2. Outre les fonctions énoncées à l’article 14 de la Constitution, le Comité examine les rapports du directeur du Bureau des radiocommunications concernant l’étude, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires.

141

3. Les membres du Comité ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications et aux assemblées des radiocommunications. Le président et le vice‑président, ou leurs représentants désignés, ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires. Dans tous ces cas, les membres astreints à ces obligations ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en tant que membres de leur délégation nationale.

142

4. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par les membres du Comité dans l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union sont à la charge de l’Union.

143

5. Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes:

144

  1. Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice‑président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d’une année. Par la suite, le vice‑président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu. Dans le cas d’une absence du président et du vice‑ président, les membres du Comité élisent, pour la circonstance, un président temporaire choisi parmi eux.

145

  1. Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, généralement au siège de l’Union, au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s’acquitter de ses tâches à l’aide de moyens modernes de communication.

146

  1. Le Comité doit s’efforcer de prendre ses décisions à l’unanimité. S’il n’y parvient pas, une décision n’est considérée comme valable que si au moins deux tiers des membres du Comité se prononcent par vote en sa faveur. Chaque membre du Comité dispose d’une voix; le vote par procuration est interdit.

147

  1. Le Comité peut adopter les dispositions internes qu’il juge nécessaires, conformes aux dispositions de la Constitution, de la présente Convention et du Règlement des radiocommunications. Ces dispositions sont publiées en tant que partie des Règles de procédure.

Art. 11 Commissions d’études des radiocommunications

148

1. Les commissions d’études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications.

149

  1. (1) Les commissions d’études des radiocommunications étudient les questions qui leur sont soumises conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Convention et rédigent des projets de recommandations. Ces projets de recommandations sont soumis pour approbation soit à l’assemblée des radiocommunications soit, entre deux assemblées, par correspondance aux administrations, conformément aux procédures adoptées par l’assemblée. Les recommandations approuvées selon l’une ou l’autre de ces modalités ont le même statut.

150

  1. Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci‑dessous, l’étude des questions susmentionnées porte essentiellement sur:

151

  1. l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales (et celle de l’orbite des satellites géostationnaires);

152

  1. les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques;

153

  1. le fonctionnement des stations de radiocommunication;

154

  1. les aspects «radiocommunication» des questions relatives à la détresse et à la sécurité.

155

  1. En règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d’ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.

156

3. Les commissions d’études des radiocommunications effectuent aussi les travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d’exploitation et de procédure qui seront soumises à l’examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil.

157

4. Chaque commission d’études élabore, à l’intention de l’assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant l’état d’avancement des travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci‑dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner l’assemblée.

158

5. Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci‑dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l’intermédiaire du Conseil.

159

6. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études des radiocommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et à l’amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s’occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications.

160

7. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures.

Art. 12 Bureau des radiocommunications

161

1. Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications.

162

2. En particulier, le directeur,

163

  1. s’agissant des conférences des radiocommunications:

164

  1. coordonne les travaux préparatoires des commissions d’études et du Bureau, communique aux Membres les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d’ordre réglementaire;

165

  1. participe de droit mais, à titre consultatif, aux délibérations de l’assemblée des radiocommunications et des commissions d’études des radiocommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétaire général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation;

166

  1. apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires des conférences des radiocommunications;

167

  1. s’agissant du Comité du Règlement des radiocommunications:

168

  1. établit des projets de règles de procédure et les soumet pour approbation au Comité du Règlement des radiocommunications; ces projets de règles de procédure comportent, entre autres, les méthodes de calcul et les données nécessaires à l’application des dispositions du Règlement des radiocommunications;

169

  1. communique à tous les Membres de l’Union les règles de procédure du Comité et recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet;

170

  1. traite les renseignements communiqués par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;

171

  1. applique les règles de procédure approuvées par le Comité, prépare et publie des conclusions sur la base de ces règles, et soumet au Comité tout réexamen d’une conclusion qui est demandé par une administration et qui ne peut être mené à bien en vertu de ces règles de procédure;

172

  1. effectue, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, l’inscription et l’enregistrement méthodiques des assignations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques orbitales associées et tient à jour le Fichier de référence international des fréquences; révise les inscriptions contenues dans ce Fichier, en vue de modifier ou d’éliminer, selon le cas, les inscriptions qui ne reflètent pas l’utilisation réelle du spectre des fréquences, en accord avec l’administration concernée;

173

  1. aide la ou les administrations intéressées qui en font la demande à résoudre les cas de brouillages préjudiciables et, au besoin, procède à des études et établit un rapport, pour examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de recommandations à l’intention des administrations concernées;

174

  1. assure les fonctions de secrétaire exécutif du Comité;

175

  1. coordonne les travaux des commissions d’études des radiocommunications et est responsable de l’organisation de ces travaux;

176

  1. en outre, le directeur:

177

  1. entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de l’exploitation d’un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu’en vue de l’utilisation équitable, efficace et économique de l’orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays;

178

  1. échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d’autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu’il est nécessaire, pour qu’ils soient publiés dans les langues de travail de l’Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

179

  1. tient à jour les dossiers nécessaires;

180

  1. rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l’activité du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n’est prévue, un rapport sur l’activité du Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et aux Membres de l’Union;

181

  1. établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur des radiocommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu’il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l’Union.

182

3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.

183

4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.

Section 6 Secteur de la normalisation des télécommunications

Art. 13 Conférence mondiale de normalisation des télécommunications

184

1. Conformément au numéro 104 de la Constitution, une conférence mondiale de normalisation est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.

185

2. Les questions que doit étudier une conférence mondiale de normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles qu’elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou celles qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil.

186

3. Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, la conférence:

187

  1. examine les rapports établis par les commissions d’études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandations que contiennent ces rapports;

188

  1. en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l’Union, approuve le programme de travail découlant de l’examen des questions existantes et des nouvelles questions, détermine leur degré de priorité et d’urgence et évalue l’incidence financière et le calendrier nécessaire pour les mener à bien;

189

  1. décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 188 ci‑dessus, s’il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d’études existantes ou d’en créer de nouvelles, et attribue à chacune d’elles les questions à étudier;

190

  1. regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à l’étude desdites questions;

191

  1. examine et approuve le rapport du directeur sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence.

Art. 14 Commissions d’études de la normalisation des télécommunications

192

  1. (1) Les commissions d’études de la normalisation des télécommunications étudient des questions et rédigent des projets de recommandations sur les sujets qui leur sont soumis conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit à une conférence mondiale de normalisation des télécommunications, soit, entre deux conférences de ce genre, aux administrations par correspondance, selon la procédure adoptée par la conférence. Les recommandations approuvées selon l’une ou l’autre de ces modalités ont le même statut.

193

  1. Sous réserve des dispositions du numéro 195 ci‑dessous, les commissions d’études étudient les questions techniques, d’exploitation et de tarification et rédigent des recommandations à ce sujet en vue de la normalisation universelle des télécommunications, notamment des recommandations sur l’interconnexion des systèmes radioélectriques dans les réseaux de télécommunication publics et sur la qualité requise de ces interconnexions. Les questions techniques ou d’exploitation qui se rapportent spécifiquement aux radiocommunications et qui sont énoncées aux numéros 151 à 154 de la présente Convention relèvent du Secteur des radiocommunications.

194

  1. Chaque commission d’études élabore, à l’intention de la conférence de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l’état d’avancement de ses travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci‑dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner la conférence.

195

2. Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires par l’intermédiaire du Conseil.

196

3. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études de la normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales de normalisation et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications.

197

4. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une conférence mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures.

Art. 15 Bureau de la normalisation des télécommunications

198

1. Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications.

199

2. En particulier, le directeur:

200

  1. met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d’études de la normalisation des télécommunications, le programme de travail approuvé par la conférence mondiale de normalisation des télécommunications;

201

  1. participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des conférences mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d’études de la normalisation des télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des conférences et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation;

202

  1. traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou des décisions de la conférence mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;

203

  1. échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d’autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu’il est nécessaire, pour qu’ils soient publiés dans les langues de travail de l’Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

204

  1. rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de normalisation des télécommunications, de l’activité du Secteur depuis la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu’aux Membres de l’Union un rapport sur l’activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence, sauf si une deuxième conférence est convoquée;

205

  1. établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur de la normalisation des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu’il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l’Union.

206

3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.

207

4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.

Section 7 Secteur du développement des télécommunications

Art. 16 Conférences de développement des télécommunications

208

1. Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des conférences de développement des télécommunications est le suivant:

209

  1. les conférences mondiales de développement des télécommunications établissent des programmes de travail et des directives afin de définir les questions et priorités relatives au développement des télécommunications et donnent des orientations au Secteur du développement des télécommunications pour son programme de travail. Selon les besoins, elles peuvent constituer des commissions d’études;

210

  1. les conférences régionales de développement des télécommunications peuvent fournir des avis au Bureau de développement des télécommunications sur les besoins et les caractéristiques spécifiques en matière de télécommunications de la région concernée; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications;

211

  1. les conférences de développement des télécommunications devraient fixer des objectifs et des stratégies pour le développement équilibré des télécommunications mondiales et régionales, en accordant une attention particulière à l’expansion et à la modernisation des réseaux et des services des pays en développement ainsi qu’à la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet. Elles constituent un cadre pour l’examen des questions de politique générale, d’organisation, d’exploitation, réglementaires, techniques, financières et des aspects connexes, y compris la recherche de nouvelles sources de financement et leur mise en œuvre;

212

  1. les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications, dans leur domaine de compétence respectif, examinent les rapports qui leur sont soumis et évaluent les activités du Secteur; elles peuvent aussi examiner les questions de développement des télécommunications relatives aux activités des autres Secteurs de l’Union.

213

2. Le projet d’ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l’approbation du Conseil avec l’assentiment d’une majorité des Membres de l’Union dans le cas d’une conférence mondiale ou d’une majorité des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée dans le cas d’une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

Art. 17 Commissions d’études du développement des télécommunications

214

1. Les commissions d’études du développement des télécommunications étudient des questions de télécommunication spécifiques, y compris les questions mentionnées au numéro 211 de la présente Convention, qui intéressent les pays en développement. Ces commissions d’études sont en nombre restreint et sont créées pour une période limitée compte tenu des ressources disponibles. Elles ont des mandats spécifiques, traitent de questions et de problèmes présentant un intérêt prioritaire pour les pays en développement et elles sont axées sur les tâches.

215

2. Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications revoient en permanence les questions étudiées en vue de se mettre d’accord sur la répartition du travail, d’harmoniser les efforts et d’améliorer la coordination. Ces Secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder à cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace.

Art. 18 Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif pour le développement des télécommunications

216

1. Le directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications.

217

2. En particulier, le directeur:

218

  1. participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de développement des télécommunications et des commissions d’études du développement des télécommunications. Le directeur prend toutes mesures concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation;

219

  1. traite les informations communiquées par les administrations en application des résolutions et des décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires et des conférences de développement des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;

220

  1. échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d’autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur du développement des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, le cas échéant, pour qu’ils soient publiés dans les langues de travail de l’Union, conformément au numéro 172 de la Constitution;

221

  1. recueille et prépare aux fins de publication, en collaboration avec le Secrétariat général et les autres secteurs de l’Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays en développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication. L’attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies;

222

  1. rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de développement des télécommunications, de l’activité du Secteur depuis la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu’aux Membres de l’Union un rapport sur l’activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence;

223

  1. établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur du développement des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu’il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l’Union.

224

3. Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s’emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l’Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour convoquer des réunions d’information relatives aux activités du Secteur correspondant.

225

4. Sur demande des Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives à leurs télécommunications nationales. Dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.

226

5. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de développement des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.

227

6. Un Comité consultatif pour le développement des télécommunications est établi et ses membres sont nommés par le directeur après consultation du Secrétaire général. Le Comité est composé de personnalités correspondant à une répartition large et équitable d’intérêts et de compétences en matière de développement des télécommunications; il élit son président parmi ses membres. Le Comité conseille le directeur, qui participe à ses réunions, sur les priorités et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre des activités de développement des télécommunications de l’Union. Il recommande notamment des mesures visant à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations qui s’occupent du développement des télécommunications.

Section 8 Dispositions communes aux trois Secteurs

Art. 19 Participation d’entités et organisations autres que les administrations aux activités de l’Union

228

1. Le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux encouragent les entités et organisations ci‑après à participer plus largement aux activités de l’Union:

229

  1. exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organismes de financement ou de développement approuvés par le Membre intéressé;

230

  1. autres entités s’occupant de questions de télécommunication approuvées par le Membre intéressé;

231

  1. organisations régionales et autres organisations internationales de télécommunication, de normalisation, de financement ou de développement.

232

2. Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l’un ou de plusieurs des Secteurs de l’Union.

233

3. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci‑dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par le Membre intéressé est adressée par ce Membre au Secrétaire général.

234

4. Toute demande d’une entité mentionnée au numéro 230 ci‑dessus présentée par le Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d’une demande de ce type avec cette procédure fait l’objet d’un examen de la part du Conseil.

235

5. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci‑dessus (à l’exception des organisations visées aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil.

236

6. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 260 à 262 de la présente Convention est transmise au Secrétaire général, et l’organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci‑dessous.

237

7. Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu’aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande.

238

8. Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci‑dessus sont également dénommées «membres» des Secteurs de l’Union; les conditions de leur participation aux travaux des Secteurs sont énoncées dans le présent article, dans l’article 33 et dans d’autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l’article 3 de la Constitution ne leur sont pas applicables.

2397

9. Une exploitation reconnue peut agir au nom du Membre qui l’a reconnue si celui‑ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu’il l’a autorisée à cet effet.

240

10. Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d’un Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par le Membre intéressé. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.

241

11. Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d’un Secteur, en se conformant aux critères et aux procédures définis par le Conseil.

Art. 20 Conduite des travaux des commissions d’études

242

1. L’assemblée des radiocommunications, la conférence mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment un président pour chaque commission d’études et, en principe, un seul vice‑président. Lors de la nomination des présidents et des vice‑présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l’exigence d’une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement.

243

2. Si le volume de travail des commissions d’études l’exige, l’assemblée ou la conférence nomme autant de vice‑présidents qu’elle l’estime nécessaire, en principe pas plus de deux en tout.

244

3. Si, dans l’intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le président d’une commission d’études n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions et s’il n’a été nommé qu’un seul vice‑président, celui‑ci prend la place du président. Dans le cas d’une commission d’études où plusieurs vice‑présidents ont été nommés, la commission d’études, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice‑président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice‑président au cas où l’un de ses vice‑présidents serait empêché d’exercer ses fonctions au cours de la période concernée.

245

4. Les travaux confiés aux commissions d’études sont, dans la mesure du possible, traités par correspondance, à l’aide de moyens de communication modernes.

246

5. Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu des décisions de la conférence ou de l’assemblée compétente, établit le plan général des réunions des commissions d’études.

247

6. Les commissions d’études peuvent prendre des mesures en vue d’obtenir de la part des Membres l’approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par l’assemblée ou la conférence compétente. Les recommandations ainsi approuvées auront le même statut que celles approuvées par la conférence proprement dite.

248

7. Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l’étude des questions qui requièrent la participation d’experts de plusieurs commissions d’études.

249

8. Le directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions d’études, y compris une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci‑dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les meilleurs délais et, en tout cas, assez tôt pour qu’ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante.

Art. 21 Recommandations adressées par une conférence à une autre conférence

250

1. Toute conférence peut soumettre à une autre conférence de l’Union des recommandations relevant de son domaine de compétence.

251

2. Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général en vue d’être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 320 de la présente Convention.

Art. 22 Relations des Secteurs entre eux et avec des organisations internationales

252

1. Les directeurs des Bureaux peuvent décider, après avoir effectué les consultations appropriées et après coordination comme prescrit dans la Constitution, la Convention et dans les décisions des conférences ou assemblées compétentes, d’organiser des réunions mixtes de commissions d’études de deux ou trois Secteurs, en vue d’effectuer des études et de préparer des projets de recommandations sur des questions d’intérêt commun. Ces projets de recommandations sont soumis aux conférences ou assemblées compétentes des Secteurs concernés.

253

2. Aux conférences ou réunions d’un Secteur peuvent assister, à titre consultatif, le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général, les directeurs des Bureaux des autres Secteurs, ou leurs représentants, ainsi que les membres du Comité du Règlement des radiocommunications. En cas de besoin, ces conférences ou réunions peuvent inviter, à titre consultatif, des représentants du Secrétariat général ou de tout autre Secteur qui n’a pas jugé nécessaire de se faire représenter.

254

3. Lorsqu’un Secteur est invité à participer à une réunion d’une organisation internationale, son directeur est autorisé, en tenant compte des dispositions du numéro 107 de la présente Convention, à prendre des dispositions pour assurer sa représentation à titre consultatif.

Chapitre II Dispositions générales concernant les conférences

Art. 23 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu’il y a un gouvernement invitant

255

1. Le lieu précis et les dates exactes de la Conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 1 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.

256

  1. (1) Un an avant la date d’ouverture de la Conférence, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Membre de l’Union.

257

  1. Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l’entremise du Secrétaire général, soit par l’intermédiaire d’un autre gouvernement.

2588

3. Le Secrétaire général invite les organisations suivantes à envoyer des observateurs:

259

  1. l’Organisation des Nations Unies;

260

  1. les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 43 de la Constitution;

261

  1. les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites;

2629

  1. les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l’Agence internationale de l’énergie atomique.

263

  1. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au moins un mois avant l’ouverture de la Conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.

264

  1. Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directement, soit par l’entremise du Secrétaire général, soit par l’intermédiaire d’un autre gouvernement.

265

  1. Les réponses des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262 ci‑dessus doivent parvenir au Secrétaire général un mois avant la date d’ouverture de la Conférence.

266

5. Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l’Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif.

267

6. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:

268

  1. les délégations;

26910

  1. les observateurs des organisations et institutions invitées conformément aux numéros 259 à 262 ci‑dessus.

Art. 24 Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu’il y a un gouvernement invitant

270

1. Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.

27111

  1. (1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention sont applicables aux conférences des radiocommunications.

272

  1. Les Membres de l’Union devraient faire part aux exploitations reconnues de l’invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.

273

  1. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales autres que celles visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention qui pourraient souhaiter envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.

274

  1. Les organisations internationales intéressées dont il est question au numéro 273 ci‑dessus adressent au gouvernement invitant une demande d’admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.

275

  1. Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la décision d’admission est prise par la conférence elle‑même.

276

4. Sont admis aux conférences des radiocommunications:

277

  1. les délégations;

278

  1. les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention;

279

  1. les observateurs des organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 273 à 275 ci‑dessus;

280

  1. les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à participer aux commissions d’études des radiocommunications conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention et dûment autorisées par le Membre concerné;

281

  1. à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

282

  1. les observateurs des Membres de l’Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d’une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.

Art. 25 Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications, aux conférences de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorsqu’il y a un gouvernement invitant

283

1. Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.

284

2. Un an avant la date d’ouverture de l’assemblée ou de la conférence, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau concerné, envoie une invitation:

285

  1. à l’administration de chaque Membre de l’Union;

286

  1. aux entités et organisations admises à participer aux travaux du Secteur concerné conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention;

287

  1. aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 43 de la Constitution;

288

  1. aux organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites;

289

  1. à toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s’occupant de questions qui intéressent l’assemblée ou la conférence.

290

3. En outre, le Secrétaire général invite les organisations ou institutions ci‑après à envoyer des observateurs:

291

  1. l’Organisation des Nations Unies;

292

  1. les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie atomique.

293

4. Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois avant l’ouverture de l’assemblée ou de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation ou de la représentation.

294

5. Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l’Union sont représentés à l’assemblée ou à la conférence à titre consultatif.

295

6. Sont admis à l’assemblée ou à la conférence:

296

  1. les délégations;

297

  1. les observateurs des organisations et des institutions invitées conformément aux dispositions des numéros 287 à 289, 291 et 292 ci‑dessus;

298

  1. les représentants des entités et organisations visées au numéro 286 ci‑dessus.

Art. 26 Procédure pour la convocation ou l’annulation de conférences mondiales ou d’assemblées des radiocommunications à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil

299

1. Les procédures énoncées dans les dispositions ci‑dessous s’appliquent à la convocation d’une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications dans l’intervalle compris entre deux Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette conférence, ou à l’annulation d’une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou d’une deuxième assemblée des radiocommunications.

300

  1. (1) Les Membres de l’Union qui désirent qu’une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de la conférence.

301

  1. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d’au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s’ils acceptent ou non la proposition formulée.

302

  1. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l’ensemble de la proposition, c’est‑à‑dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés.

303

  1. Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu’au siège de l’Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de la conférence.

304

  1. Si l’ensemble de la proposition (lieu et dates) n’est pas accepté par la majorité des Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l’Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points controversés.

305

  1. Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu’ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

306

  1. (1) Tout Membre de l’Union qui souhaite qu’une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou qu’une deuxième assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d’au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s’ils acceptent ou non la proposition formulée.

307

  1. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou l’assemblée est annulée.

308

4. Les procédures indiquées aux numéros 301 à 307 ci‑dessus, à l’exception du numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition visant à convoquer une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à annuler une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou une deuxième assemblée des radiocommunications est présentée par le Conseil.

309

5. Tout Membre de l’Union qui souhaite qu’une conférence mondiale des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l’ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente Convention.

Art. 27 Procédure pour la convocation de conférences régionales à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil

310

Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s’applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l’initiative des Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque la proposition de convocation d’une conférence régionale est présentée par le Conseil.

Art. 28 Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant

311

Lorsqu’une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l’Union.

Art. 29 Changement du lieu ou des dates d’une conférence

312

1. Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d’une conférence s’appliquent par analogie lorsqu’il s’agit, à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d’une conférence. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s’est prononcée en leur faveur.

313

2. Tout Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d’une conférence est tenu d’obtenir l’appui du nombre requis d’autres Membres.

314

3. Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 301 de la présente Convention les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.

Art. 30 Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences

315

1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux Conférences de plénipotentiaires, aux conférences mondiales et régionales des radiocommunications et aux conférences mondiales des télécommunications internationales.

316

2. Immédiatement après l’envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d’ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence.

317

3. Toute proposition dont l’adoption entraîne l’amendement du texte de la Constitution ou de la présente Convention, ou la révision des Règlements administratifs, doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent un tel amendement ou une telle révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.

318

4. Toute proposition reçue d’un Membre de l’Union est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l’aide du symbole établi par l’Union pour ce Membre. Lorsqu’une proposition est présentée par plusieurs Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l’aide du symbole de chaque Membre.

319

5. Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception.

320

6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Membres et les fait parvenir aux Membres au fur et à mesure qu’il les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l’Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propositions.

321

7. Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Membres, du Conseil et des Secteurs de l’Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l’ouverture de la conférence.

322

8. Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316 ci‑dessus sont communiquées à tous les Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable.

323

9. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenues dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention.

Art. 31 Pouvoirs aux conférences

324

1. La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un Membre de l’Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci‑dessous.

325

  1. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l’État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.

326

  1. Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci‑dessus sont accréditées par des actes signés par le chef de l’État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

327

  1. Sous réserve de confirmation émanant de l’une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci‑dessus, et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique du Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente du Membre concerné auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

328

3. Les pouvoirs sont acceptés s’ils sont signés par l’une des autorités compétentes énumérées aux numéros 325 à 327 ci‑dessus et s’ils répondent à l’un des critères suivants:

329

  1. conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

330

  1. autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions;

331

  1. donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.

332

  1. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.

333

  1. Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n’est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu’il n’a pas été remédié à cet état de choses.

334

5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La commission prévue au numéro 361 de la présente Convention est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle‑ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre concerné.

335

6. En règle générale, les Membres de l’Union doivent s’efforcer d’envoyer aux conférences de l’Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d’un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l’objet d’un acte signé par l’une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci‑dessus.

336

7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d’exercer ce droit au cours d’une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d’assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.

337

8. Une délégation ne peut exercer plus d’un vote par procuration.

338

9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d’éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.

339

10. Un Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d’envoyer une délégation ou des représentants à une conférence de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.

Chapitre III Règlement intérieur

Art. 32 Règlement intérieur des conférences et autres réunions

340

Le règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenues dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention.

1. Ordre des places

341

Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l’ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés.

2. Inauguration de la conférence

342

  1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d’une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l’ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées des propositions concernant l’organisation et la désignation des présidents et vice‑présidents de la conférence et de ses commissions, compte tenu du principe du roulement, de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 346 ci‑dessous.

343

  1. Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 344 et 345 ci‑dessous.

344

  1. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

345

  1. S’il n’y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé.

346

  1. (1) À la première séance plénière, il est procédé à l’élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

347

  1. S’il n’y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 342 ci‑dessus.

348

4. La première séance plénière procède également:

349

  1. à l’élection des vice‑présidents de la conférence;

350

  1. à la constitution des commissions de la conférence et à l’élection des présidents et vice‑présidents respectifs;

351

  1. à la désignation du secrétariat de la conférence, en vertu du numéro 97 de la présente Convention; le secrétariat peut être renforcé, le cas échéant, par du personnel fourni par l’administration du gouvernement invitant.

3. Prérogatives du président de la conférence

352

1. En plus de l’exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l’application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.

353

2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l’ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d’ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d’une séance. Il peut aussi décider d’ajourner la convocation d’une séance plénière, s’il le juge nécessaire.

354

3. Il protège le droit de toutes les délégations d’exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.

355

4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s’écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s’en tenir à cette question.

4. Constitution des commissions

356

1. La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent constituer des sous‑commissions. Les commissions et sous‑commissions peuvent également constituer des groupes de travail.

357

2. Des sous‑commissions et des groupes de travail sont constitués si nécessaire.

358

3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 356 et 357 ci‑dessus, les commissions suivantes seront constituées:

4.1Commission de direction

359

  1. Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice‑présidents de la conférence et par les présidents et vice‑présidents des commissions.

360

  1. La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l’ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité étant donné la composition restreinte de certaines délégations.

4.2Commission des pouvoirs

361

Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocommunications ou une conférence mondiale des télécommunications internationales nomme une commission des pouvoirs qui est chargée de vérifier les pouvoirs des délégations à ces conférences. Cette commission présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle‑ci.

4.3Commission de rédaction

362

  1. Les textes, établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d’en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s’il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.

363

  1. Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.

4.4Commission de contrôle budgétaire

364

  1. À l’ouverture de chaque conférence, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d’apprécier l’organisation et les moyens d’action mis à la disposition des délégués, d’examiner et d’approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du Secrétaire général et du directeur du Bureau concerné et, s’il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui‑ci.

365

  1. Avant l’épuisement du budget approuvé par le Conseil pour la conférence, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation de la conférence au‑delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.

366

  1. À la fin de chaque conférence, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence, ainsi que de celles que risque d’entraîner l’exécution des décisions prises par cette conférence.

367

  1. Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au Secrétaire général, avec ses observations, afin qu’il en saisisse le Conseil lors de sa prochaine session ordinaire.

5. Composition des commissions

5.1Conférences de plénipotentiaires

368

Les commissions sont composées des délégués des Membres et des observateurs prévus au numéro 269 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.

5.2Conférences des radiocommunications et conférences mondiales des télécommunications internationales

369

Les commissions sont composées des délégués des Membres, des observateurs et des représentants visés aux numéros 278, 279 et 280 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.

5.3Assemblées des radiocommunications, conférences de normalisation des télécommunications et conférences de développement des télécommunications

370

Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou organisation figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et aux commissions des conférences de normalisation des télécommunications et des conférences de développement des télécommunications.

6. Présidents et vice‑présidents des sous‑commissions

371

Le président de chaque commission propose à celle‑ci le choix des présidents et vice‑présidents des sous‑commissions qu’elle constitue.

7. Convocation aux séances

372

Les séances plénières et celles des commissions, sous‑commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l’avance au lieu de réunion de la conférence.

8. Propositions présentées avant l’ouverture de la conférence

373

Les propositions présentées avant l’ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n’importe quelle proposition.

9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence

374

1. Les propositions ou amendements présentés après l’ouverture de la conférence sont remis au président de la conférence, au président de la commission compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.

375

2. Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté s’il n’est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.

376

3. Le président de la conférence, d’une commission, d’une sous‑commission ou d’un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d’accélérer le cours des débats.

377

4. Toute proposition ou tout amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.

378

  1. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous‑ commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l’objet d’une communication verbale ou s’il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 374 ci‑dessus.

37912

  1. En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l’objet d’un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.

380

  1. En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 374 ci‑dessus, les transmet, selon le cas, aux commissions compétentes ou à la séance plénière.

381

6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.

10. Conditions requises pour tout examen, décision ou vote concernant une proposition ou un amendement

382

1. Aucune proposition ou aucun amendement ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n’est pas appuyé par au moins une autre délégation.

383

2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être présenté pour examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d’un vote.

11. Propositions ou amendements omis ou différés

384

Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition ou cet amendement a été présenté de veiller à ce qu’il soit procédé à son examen par la suite.

12. Conduite des débats en séance plénière

12.1Quorum

385

Pour qu’un vote soit valablement pris au cours d’une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.

12.2 Ordre de discussion

386

(1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu’après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.

387

(2) Toute personne qui a la parole doit s’exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d’arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.

12.3 Motions d’ordre et points d’ordre

388

(1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu’elle juge opportun, présenter toute motion d’ordre ou soulever tout point d’ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle‑ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s’y oppose pas.

389

(2) La délégation qui présente une motion d’ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

12.4 Ordre de priorité des motions et points d’ordre

390

L’ordre de priorité à assigner aux motions et points d’ordre dont il est question au numéro 388 ci‑dessus est le suivant:

391

  1. tout point d’ordre relatif à l’application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote;

392

  1. suspension de la séance;

393

  1. levée de la séance;

394

  1. ajournement du débat sur la question en discussion;

395

  1. clôture du débat sur la question en discussion;

396

  1. toutes autres motions ou tous autres points d’ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président.

12.5Motion de suspension ou de levée de la séance

397

Pendant la discussion d’une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s’exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.

12.6Motion d’ajournement du débat

398

Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l’ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l’objet d’une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l’auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.

12.7 Motion de clôture du débat

399

À tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu’il soit voté sur la question en discussion.

12.8 Limitation des interventions

400

(1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d’une même délégation sur un sujet déterminé.

401

(2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.

402

(3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l’assemblée et prie l’orateur de bien vouloir conclure son exposé à bref délai.

12.9Clôture de la liste des orateurs

403

(1) Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l’assentiment de l’assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s’il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.

404

(2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat sur la question en discussion.

12.10 Questions de compétence

405

Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu’il soit voté sur le fond de la question en discussion.

12.11Retrait et nouvelle présentation d’une motion

406

L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l’amendement, soit par toute autre délégation.

13. Droit de vote

407

1. À toutes les séances de la conférence, la délégation d’un Membre de l’Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l’article 3 de la Constitution.

408

2. La délégation d’un Membre de l’Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’article 31 de la présente Convention.

409

3. Lorsqu’un Membre de l’Union n’est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues du Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s’appliquent aux conférences précitées.

14. Vote

14.1 Définition de la majorité

410

(1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.

411

(2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.

412

(3) En cas d’égalité des voix, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté.

413

(4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.

14.2Non‑participation au vote

414

Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 385 de la présente Convention, ni comme s’étant abstenues du point de vue de l’application des dispositions du numéro 416 ci‑dessous.

14.3 Majorité spéciale

415

En ce qui concerne l’admission de nouveaux Membres de l’Union, la majorité requise est fixée à l’article 2 de la Constitution.

14.4Plus de cinquante pour cent d’abstentions

416

Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l’examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n’entreront plus en ligne de compte.

14.5Procédure de vote

417

(1) Les procédures de vote sont les suivantes:

418

  1. à main levée, en règle générale, à moins qu’un vote par appel nominal selon la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé;

419

  1. par appel nominal dans l’ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter:

420

  1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote à moins qu’un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé, ou

421

  1. si une majorité ne se dégage pas clairement d’un vote selon la procédure a);

422

  1. au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote.

423

(2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui‑ci s’effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui‑ci est achevé, il en proclame les résultats.

424

(3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.

425

(4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d’un système électronique.

14.6Interdiction d’interrompre un vote quand il est commencé

426

Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l’interrompre, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d’ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant les résultats.

14.7 Explication de vote

427

Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui‑même.

14.8 Vote d’une proposition par parties

428

(1) Lorsque l’auteur d’une proposition le demande, ou lorsque l’assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l’approbation de l’auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.

429

(2) Si toutes les parties d’une proposition sont rejetées, la proposition elle‑même est considérée comme rejetée.

14.9Ordre de vote des propositions relatives à une même question

430

(1) Si la même question fait l’objet de plusieurs propositions, celles‑ci sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

431

(2) Après chaque vote, l’assemblée décide s’il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.

14.10Amendements

432

(1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d’une partie de cette proposition.

433

(2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.

434

(3) Aucune proposition de modification n’est considérée comme un amendement si l’assemblée est d’avis qu’elle est incompatible avec la proposition initiale.

14.11 Vote sur les amendements

435

(1) Si une proposition est l’objet d’un amendement, c’est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.

436

(2) Si une proposition est l’objet de plusieurs amendements, celui qui s’écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s’écarte encore le plus du texte original, est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu’aucun d’eux n’ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.

437

(3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle‑même mise aux voix.

14.12Répétition d’un vote

438

(1) S’agissant des commissions, sous‑commissions et groupes de travail d’une conférence ou d’une réunion, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ayant déjà fait l’objet d’une décision à la suite d’un vote dans une des commissions, ou sous‑commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous‑commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s’applique quelle que soit la procédure de vote choisie.

439

(2) S’agissant des séances plénières, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:

440

  1. la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande,

441

  1. la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote.

15. Conduite des débats et procédure de vote en commissions et sous‑commissions

442

1. Les présidents des commissions et sous‑commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.

443

2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous‑commissions, sauf en matière de quorum.

444

3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous‑commissions.

16. Réserves

445

1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité.

446

2. Toutefois, s’il apparaît à une délégation qu’une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la Constitution ou à la présente Convention, ou par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d’un Membre qui ne participe pas à la conférence et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l’article 31 de la présente Convention.

17. Procès‑verbaux des séances plénières

447

1. Les procès‑verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard cinq jours ouvrables après chaque séance.

448

2. Lorsque les procès‑verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu’elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès‑verbaux sont approuvés.

449

  1. (1) En règle générale, les procès‑verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.

450

  1. Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l’insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l’annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle‑même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.

451

4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 450 ci‑dessus en ce qui concerne l’insertion des déclarations.

18. Comptes rendus et rapports des commissions et sous‑commissions

452

  1. (1) Les débats des commissions et sous‑commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations cinq jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu’il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l’ensemble.

453

  1. Néanmoins, toute délégation a également le droit d’user de la faculté prévue au numéro 450 ci‑dessus.

454

  1. Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 453 ci‑dessus.

455

2. Les commissions et sous‑commissions peuvent établir les rapports partiels qu’elles estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.

19. Approbation des procès‑verbaux, comptes rendus et rapports

456

  1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous‑commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès‑verbal ou, lorsqu’il s’agit d’une commission ou d’une sous‑commission, au compte rendu de la séance précédente. Ceux‑ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n’a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès‑verbal ou au compte rendu.

457

  1. Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous‑commission intéressée.

458

  1. (1) Les procès‑verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président.

459

  1. Les comptes rendus des dernières séances d’une commission ou d’une sous‑ commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous‑commission.

20. Numérotage

460

1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu’à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc.

461

2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au Secrétaire général sur décision prise en séance plénière.

21. Approbation définitive

462

Les textes des Actes finals d’une Conférence de plénipotentiaires, d’une conférence des radiocommunications ou d’une conférence mondiale des télécommunications internationales sont considérés comme définitifs lorsqu’ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.

22. Signature

463

Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au numéro 462 ci‑dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l’article 31 de la présente Convention, en suivant l’ordre alphabétique des noms des Membres en français.

23. Relations avec la presse et le public

464

1. Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu’avec l’autorisation du président de la conférence.

465

2. Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public peuvent assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la réunion des chefs de délégation visée au numéro 342 ci‑dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement des travaux d’une séance.

466

3. Les autres réunions de l’Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, sauf si les participants à la réunion en question en décident autrement.

24. Franchise

467

Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants des Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs de l’Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l’Union détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu’à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement hôte a pu s’entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations reconnues concernés.

Chapitre IV Autres dispositions

Art. 33 Finances

468

  1. (1) L’échelle dans laquelle chaque Membre choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 28 de la Constitution, est la suivante:

classe de 40 unités

classe de 35 unités

classe de 30 unités

classe de 28 unités

classe de 25 unités

classe de 23 unités

classe de 20 unités

classe de 18 unités

classe de 15 unités

classe de 13 unités

classe de 10 unités

classe de 8 unités

classe de 5 unités

classe de 4 unités

classe de 3 unités

classe de 2 unités

classe de 1½ unité

classe de 1 unité

classe de ½ unité

classe de ¼ unité

classe de 1/8 unité*

classe de 1/16 unité*

  1. Pour les pays les moins avancés tels qu’ils sont recensés par l’Organisation des Nations Unies et pour d’autres Membres déterminés par le Conseil.)

469

  1. En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci‑dessus, tout Membre peut choisir un nombre d’unités contributives supérieur à 40.

470

  1. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres de l’Union la décision de chaque Membre quant à la classe de contribution choisie.

471

  1. Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’ils avaient adoptée auparavant.

472

  1. (1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l’année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l’adhésion.

473

  1. En cas de dénonciation de la Constitution et de la présente Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu’au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.

474

3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l’Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6 % (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.

475

4. Les dispositions suivantes s’appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l’Union conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention.

476

513. Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et d’autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l’Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci‑dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité.

477

6. Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci‑dessous.

478

7. Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des radiocommunications, à une conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou une assemblée d’un Secteur dont elle n’est pas membre contribue aux dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci‑dessous.

479

8. Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont basées sur le libre choix d’une classe de contribution de l’échelle qui figure au numéro 468 ci‑dessus, à l’exclusion des classes de ¼, de 1/8 et de 1/16 d’unité réservées aux Membres de l’Union (cette exclusion ne s’applique pas au Secteur du développement des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l’entité ou l’organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’elle avait adoptée auparavant.

480

9. Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l’unité contributive des Membres de l’Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l’Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci‑dessus.

481

10. Le montant de la contribution par unité aux dépenses d’une conférence ou d’une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de l’assemblée en question par le nombre total d’unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l’Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l’Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l’envoi des factures, aux taux fixés au numéro 474 ci‑dessus.

482

11. La réduction du nombre d’unités de contribution n’est possible que conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l’article 28 de la Constitution.

483

12. En cas de dénonciation de la participation aux travaux d’un Secteur ou s’il est mis fin à cette participation (voir le numéro 240 de la présente Convention), la contribution doit être acquittée jusqu’au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou du mois où il est mis fin à la participation.

484

13. Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général, en s’inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.

485

14. L’Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. À la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n’ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.

486

  1. (1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l’objet et aux programmes de l’Union ainsi qu’au Règlement financier, lequel devra contenir des dispositions spéciales relatives à l’acceptation et à l’emploi de ces contributions volontaires.

487

  1. Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion financière et dans un document indiquant brièvement l’origine et l’utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.

Art. 34 Responsabilités financières des conférences

488

1. Avant d’adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences financières, les conférences de l’Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l’Union en vue d’assurer qu’elles n’entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité à autoriser.

489

2. Il n’est donné suite à aucune décision d’une conférence ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au‑delà des crédits que le Conseil est habilité à autoriser.

Art. 35 Langues

490

  1. (1) Lors des conférences et réunions de l’Union, des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l’article 29 de la Constitution peuvent être employées:

491

  1. s’il est demandé au Secrétaire général ou au directeur du Bureau intéressé d’assurer l’utilisation orale ou écrite d’une ou de plusieurs langues supplémentaires, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l’ont appuyée;

492

  1. si une délégation prend elle‑même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l’une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l’article 29 de la Constitution.

493

  1. Dans le cas prévu au numéro 491 ci‑dessus, le Secrétaire général ou le directeur du Bureau concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l’engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l’Union.

494

  1. Dans le cas prévu au numéro 492 ci‑dessus, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l’une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l’article 29 de la Constitution.

495

2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l’article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s’engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

Chapitre V Dispositions diverses relatives à l’exploitation des services de télécommunication

Art. 36 Taxes et franchise

496

Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs.

Art. 37 Établissement et règlement des comptes

497

1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Membres intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre ou d’accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l’article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.

498

2. Les administrations des Membres et les exploitations reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d’accord sur le montant de leurs débits et crédits.

499

3. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci‑dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées.

Art. 38 Unité monétaire

500

En l’absence d’arrangements particuliers conclus entre Membres, l’unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l’établissement des comptes internationaux est:

  1. soit l’unité monétaire du Fonds monétaire international,
  2. soit le franc‑or,

comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d’application sont fixées dans l’appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales.

Art. 39 Intercommunication

501

1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d’échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

502

2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci‑dessus n’empêchent pas l’emploi d’un système radioélectrique incapable de communiquer avec d’autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu’elle ne soit pas l’effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empêcher l’intercommunication.

503

3. Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci‑dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d’autres circonstances indépendantes du système employé.

Art. 40 Langage secret

504

1. Les télégrammes d’État, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.

505

2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Membres à l’exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’ils n’admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.

506

3. Les Membres qui n’admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l’article 35 de la Constitution.

Chapitre VI Arbitrage et amendement

Art. 41 Arbitrage: procédure
(voir l’article 56 de la Constitution)

507

1. La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l’autre partie une notification de demande d’arbitrage.

508

2. Les parties décident d’un commun accord si l’arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la demande d’arbitrage, les parties n’ont pas pu tomber d’accord sur ce point, l’arbitrage est confié à des gouvernements.

509

3. Si l’arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d’un État partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces États, ni être à leur service.

510

4. Si l’arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux‑ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l’accord dont l’application a provoqué le différend.

511

5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d’arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.14

512

6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci‑dessus.

513

7. Les deux arbitres ainsi désignés s’entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci‑dessus, et qui, de plus, doit être d’une nationalité différente de celle des deux autres. À défaut d’accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.

514

8. Les parties en désaccord peuvent s’entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d’un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l’arbitre unique.

515

9. Le ou les arbitres décident librement du lieu de l’arbitrage et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage.

516

10. La décision de l’arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l’arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.

517

11. Chaque partie supporte les dépenses qu’elle a encourues à l’occasion de l’instruction et de l’introduction de l’arbitrage. Les frais d’arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles‑mêmes, sont répartis d’une manière égale entre les parties en litige.

518

12. L’Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future.

Art. 42 Dispositions pour amender la présente Convention

519

1. Tout Membre de l’Union peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Membres de l’Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Membres de l’Union.

520

2. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformément au numéro 519 ci‑dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Membre de l’Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.

521

3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Convention ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.

522

4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.

523

5. Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la présente Convention s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement.

524

6. Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue.

525

7. Nonobstant le numéro 524 ci‑dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut décider qu’un amendement à la présente Convention est nécessaire pour la bonne application d’un amendement à la Constitution. Dans ce cas, l’amendement à la présente Convention n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’amendement à la Constitution.

526

8. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

527

9. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution s’applique à la Convention amendée.

528

10. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secrétaire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies15. Le numéro 241 de la Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement.

Annexe

Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications

Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.

1001

Expert: Personne envoyée par:

  1. le Gouvernement ou l’administration de son pays, ou
  2. une entité ou une organisation agréée conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention, ou
  3. une organisation internationale,

pour participer aux tâches de l’Union relevant de son domaine de compétence professionnelle.

100216

Observateur: Personne envoyée par:

  1. l’Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d’un Secteur,
  2. une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d’un Secteur,
  3. le gouvernement d’un Membre de l’Union, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale,

conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.

1003

Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

1004

Organisme scientifique ou industriel: Tout organisme, autre qu’une institution ou agence gouvernementale, qui s’occupe de l’étude de problèmes de télécommunication et de la conception ou de la fabrication d’équipements destinés à des services de télécommunications.

1005

Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.

Note 1: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel.

Note 2: Pour les besoins des numéros 149 à 154 de la présente Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications par ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel.

1006

Télécommunication de service: Télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi:

  1. les administrations,
  2. les exploitations reconnues,
  3. le président du Conseil, le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général, les directeurs des Bureaux, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ou d’autres représentants ou fonctionnaires autorisés de l’Union, y compris ceux chargés de fonctions officielles hors du siège de l’Union.

0.784.02

Champ d’application le 8 septembre 202317

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

5 novembre

2006

5 novembre

2006

Afrique du Sud

30 juin

1994 A

1er juillet

1994

Albanie

15 octobre

1999

15 octobre

1999

Algérie*

13 août

1996

13 août

1996

Allemagne*

8 octobre

1996

8 octobre

1996

Andorre

24 janvier

1994 A

1er juillet

1994

Angola

10 novembre

2006 A

10 novembre

2006

Arabie Saoudite*

8 octobre

1997

8 octobre

1997

Argentine*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Arménie

29 septembre

1995 A

29 septembre

1995

Australie*

29 septembre

1994

29 septembre

1994

Autriche*

23 octobre

1997

23 octobre

1997

Azerbaïdjan

3 août

2000 A

3 août

2000

Bahamas

4 août

1994

4 août

1994

Bahreïn*

12 juillet

1996

12 juillet

1996

Bangladesh

28 juillet

1994 A

28 juillet

1994

Barbade

28 juillet

1998

28 juillet

1998

Bélarus*

15 juin

1994

1er juillet

1994

Belgique*

18 août

1997

18 août

1997

Belize

9 novembre

1993 A

1er juillet

1994

Bénin*

24 avril

1997

24 avril

1997

Bhoutan

16 avril

1996

16 avril

1996

Bolivie

30 décembre

1993 A

1er juillet

1994

Bosnie et Herzégovine

2 septembre

1994 A

2 septembre

1994

Botswana

12 octobre

1998

12 octobre

1998

Brésil

19 octobre

1998

19 octobre

1998

Brunéi*

20 novembre

1996

20 novembre

1996

Bulgarie*

9 septembre

1994

9 septembre

1994

Burkina Faso*

21 octobre

1994

21 octobre

1994

Burundi*

9 novembre

1998

9 novembre

1998

Cambodge

14 août

1997 A

14 août

1997

Cameroun*

18 avril

1995

18 avril

1995

Canada*

21 juin

1993

1er juillet

1994

Cap-Vert

27 avril

1998

27 avril

1998

Chili*

2 septembre

1998

2 septembre

1998

Chine*

15 juillet

1997

15 juillet

1997

Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

3 juillet

1999

20 décembre

1999

Chypre*

1er novembre

1995

1er novembre

1995

Cité du Vatican*

3 mai

1996

3 mai

1996

Colombie*

2 avril

1997

2 avril

1997

Comores

11 août

1998

11 août

1998

Congo (Brazzaville)

9 août

1994 A

9 août

1994

Congo (Kinshasa)

25 mars

2009 A

25 mars

2009

Corée (Nord)*

9 août

1994

9 août

1994

Corée (Sud)*

5 août

1994

5 août

1994

Costa Rica

20 août

2002 A

20 août

2002

Côte d’Ivoire*

22 mars

1996

22 mars

1996

Croatie

3 juin

1994

1er juillet

1994

Cuba*

25 novembre

1996

25 novembre

1996

Danemark*

18 juin

1993

1er juillet

1994

Djibouti

10 mars

1997

10 mars

1997

Dominique

28 octobre

1996 A

28 octobre

1996

Égypte

15 mai

1996

15 mai

1996

El Salvador

25 mai

1998

25 mai

1998

Émirats arabes unis*

2 août

1995

2 août

1995

Équateur

1er août

1994 A

1er août

1994

Érythrée

31 janvier

1994 A

1er juillet

1994

Espagne*

15 avril

1996

15 avril

1996

Estonie*

23 janvier

1996

23 janvier

1996

Eswatini*

5 octobre

1998

5 octobre

1998

États-Unis*

26 octobre

1997

26 octobre

1997

Éthiopie*

13 octobre

1994

13 octobre

1994

Fidji*

11 octobre

1998

11 octobre

1998

Finlande*

30 mai

1996

30 mai

1996

France*

18 mai

1994

1er juillet

1994

Gabon*

28 septembre

1998

28 septembre

1998

Gambie

9 février

1998

9 février

1998

Géorgie

20 juin

1994 A

1er juillet

1994

Ghana*

16 octobre

1998

16 octobre

1998

Grèce*

25 septembre

1998

25 septembre

1998

Grenade

11 octobre

2010

11 octobre

2010

Guatemala

8 mai

2000 A

8 mai

2000

Guinée*

5 août

1994

5 août

1994

Guinée équatoriale

21 septembre

2002 A

21 septembre

2002

Guinée-Bissau

17 juillet

2002 A

17 juillet

2002

Guyana

19 septembre

1994 A

19 septembre

1994

Haïti

22 mai

1995 A

22 mai

1995

Honduras

23 juin

2000

23 juin

2000

Hongrie*

14 novembre

1997

14 novembre

1997

Îles Marshall

22 février

1996 A

22 février

1996

Îles Salomon

26 juin

2018 A

26 juin

2018

Inde*

3 novembre

1995

3 novembre

1995

Indonésie*

16 avril

1996

16 avril

1996

Iran*

11 juillet

1996

11 juillet

1996

Iraq

8 février

2006 A

8 février

2006

Irlande*

16 octobre

1996

16 octobre

1996

Islande*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Israël*

25 août

1994

25 août

1994

Italie*

3 mai

1996

3 mai

1996

Jamaïque

20 octobre

1998

20 octobre

1998

Japon*

18 janvier

1995

18 janvier

1995

Jordanie*

16 octobre

1995

16 octobre

1995

Kazakhstan

5 septembre

1994 A

5 septembre

1994

Kenya*

25 août

1994

25 août

1994

Kirghizistan

29 juin

1994 A

1er juillet

1994

Kiribati

10 janvier

2007 A

10 janvier

2007

Koweït*

6 juin

1997

6 juin

1997

Laos

24 janvier

1994 A

1er juillet

1994

Lesotho*

22 mars

2002

22 mars

2002

Lettonie*

1er juin

2001

1er juin

2001

Liban*

3 août

1998

3 août

1998

Libéria

8 octobre

2008

8 octobre

2008

Libye

10 juillet

2007 A

10 juillet

2007

Liechtenstein*

2 janvier

1995

2 janvier

1995

Lituanie*

28 mars

2000

28 mars

2000

Luxembourg*

5 février

1997

5 février

1997

Macédoine du Nord

11 juillet

1994 A

11 juillet

1994

Madagascar

3 juin

1996

3 juin

1996

Malaisie*

11 avril

1994

1er juillet

1994

Malawi*

19 octobre

1998

19 octobre

1998

Maldives

22 août

1994 A

22 août

1994

Mali

25 avril

1995

25 avril

1995

Malte*

30 août

1995

30 août

1995

Maroc*

9 mai

1996

9 mai

1996

Maurice

6 décembre

1993 A

1er juillet

1994

Mauritanie*

30 juillet

1998

30 juillet

1998

Mexique*

27 septembre

1993

1er juillet

1994

Micronésie

7 août

1995 A

7 août

1995

Moldova

18 février

1997

18 février

1997

Monaco*

5 août

1997

5 août

1997

Mongolie*

4 juin

1997

4 juin

1997

Monténégro

21 juin

2006 A

21 juin

2006

Mozambique

19 septembre

1994 A

19 septembre

1994

Myanmar*

5 octobre

1998

5 octobre

1998

Namibie*

4 août

1994 A

4 août

1994

Népal

10 novembre

1997

10 novembre

1997

Nicaragua

12 octobre

1998 A

12 octobre

1998

Niger*

3 septembre

1998

3 septembre

1998

Nigéria*

24 décembre

1999

24 décembre

1999

Norvège*

15 juillet

1994

15 juillet

1994

Nouvelle-Zélande*

6 décembre

1994

6 décembre

1994

Oman*

18 mai

1994

1er juillet

1994

Ouganda

27 juillet

1994 A

27 juillet

1994

Ouzbékistan

22 septembre

1994 A

22 septembre

1994

Pakistan*

4 novembre

1997

4 novembre

1997

Panama*

13 juillet

1998

13 juillet

1998

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

10 mai

1996

10 mai

1996

Paraguay

26 septembre

1994 A

26 septembre

1994

Pays-Bas*

13 juin

1996

13 juin

1996

Aruba

13 juin

1996

13 juin

1996

Curaçao

13 juin

1996

13 juin

1996

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

13 juin

1996

13 juin

1996

Sint Maarten

13 juin

1996

13 juin

1996

Pérou*

30 septembre

1994 A

30 septembre

1994

Philippines*

23 mai

1996

23 mai

1996

Pologne

17 octobre

1995

17 octobre

1995

Portugal*

30 novembre

1995

30 novembre

1995

Qatar

13 octobre

1998

13 octobre

1998

République centrafricaine

11 mai

1995

11 mai

1995

République dominicaine

23 avril

2002 A

23 avril

2002

République tchèque

29 août

1994 A

29 août

1994

Roumanie*

29 novembre

1993

1er juillet

1994

Royaume-Uni*

27 juin

1994

1er juillet

1994

Russie*

1er août

1995

1er août

1995

Rwanda

27 juin

2002 A

27 juin

2002

Sainte-Lucie

5 septembre

1997 A

5 septembre

1997

Saint-Kitts-et-Nevis

15 mars

2006 A

15 mars

2006

Saint-Marin

31 août

1994

31 août

1994

Saint-Vincent-et-les Grenadines

20 septembre

1994 A

20 septembre

1994

Samoa

29 août

1994 A

29 août

1994

Sao Tomé-et-Principe

15 juillet

1996 A

15 juillet

1996

Sénégal*

18 novembre

1994

18 novembre

1994

Serbie

1er juin

2001 A

1er juin

2001

Seychelles

17 septembre

1999 A

17 septembre

1999

Sierra Leone

26 novembre

2010 A

26 novembre

2010

Singapour*

2 mai

1996

2 mai

1996

Slovaquie

1er juillet

1994 A

1er juillet

1994

Slovénie*

12 décembre

1994

12 décembre

1994

Somalie

24 juin

2005 A

24 juin

2005

Soudan*

13 février

1997

13 février

1997

Soudan du Sud

3 octobre

2011 A

3 octobre

2011

Sri Lanka*

26 juillet

1996

26 juillet

1996

Suède*

15 septembre

1994

15 septembre

1994

Suisse*

15 septembre

1994

15 septembre

1994

Suriname*

27 octobre

1997

27 octobre

1997

Syrie

14 décembre

1993 A

1er juillet

1994

Tadjikistan

19 juillet

1994 A

19 juillet

1994

Tanzanie

16 septembre

1998

16 septembre

1998

Tchad

25 août

1997

25 août

1997

Thaïlande*

3 avril

1996

3 avril

1996

Timor-Leste

24 août

2010 A

24 août

2010

Togo

19 septembre

1994 A

19 septembre

1994

Tonga

9 septembre

1994 A

9 septembre

1994

Trinité-et-Tobago

20 septembre

1994 A

20 septembre

1994

Tunisie*

27 octobre

1997

27 octobre

1997

Turkménistan

27 avril

1994 A

1er juillet

1994

Turquie*

3 mai

2000

3 mai

2000

Tuvalu

15 août

1996 A

15 août

1996

Ukraine*

4 août

1994

4 août

1994

Uruguay*

1er octobre

1998

1er octobre

1998

Vanuatu

13 octobre

1998 A

13 octobre

1998

Venezuela*

17 septembre

1996

17 septembre

1996

Vietnam*

19 juin

1996

19 juin

1996

Yémen*

5 octobre

1998

5 octobre

1998

Zambie*

12 octobre

1998

12 octobre

1998

Zimbabwe

5 décembre

1994

5 décembre

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les déclarations et les réserves faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications font partie des Actes finals de la Conférence. Elles ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés sur le site Internet de l’UIT: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.