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Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie Adoptée à Washington le 28 novembre 1919 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 février 1922 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1922 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1923 Amendée par les conventions nos 80 et 116

RO 39 230 et RS 14 13; FF 1920 V 443

Texte original

(Etat le 26 mars 2012)

La Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail,

convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’«emploi des enfants: pendant la nuit», question comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et

après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, à ratifier par les membres de l’Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail 1 :

Art. 1

Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme «établissement industriels» notamment:

  1. les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
  2. les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
  3. la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
  4. le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.

Dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.

Art. 2

Il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seul employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après.

L’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas aux enfants au-dessus de seize ans qui sont employés, dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit:

  1. usines de fer et d’acier; travaux où l’on fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage);
  2. verreries;
  3. papeteries;
  4. sucreries où l’on traite le sucre brut;
  5. réduction du minerai d’or.

Art. 3

Pour l’application de la présente Convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l’intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize heures.

Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, à la période de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

Art. 4

Les dispositions des art. 2 et 3 ne s’appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’un établissement industriel.

Art. 5

En ce qui concerne l’application de la présente Convention au Japon, jusqu’au 1 er juillet 1925, l’art. 2 ne s’appliquera qu’aux enfants âgés de moins de quinze ans, et, à partir de la date susmentionnée, ledit art. 2 ne s’appliquera qu’aux enfants âgés de moins de seize ans.

Art. 6

En ce qui concerne l’application de la présente Convention à l’Inde, le terme «établissement industriel» comprendra seulement les «fabriques» définies comme telles dans la «Loi des fabriques» de l’Inde ( Indien factory act ), et l’art. 2 ne s’appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.

Art. 7

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, l’interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l’autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

Art. 8

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 9

Tout Membre de l’Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à l’appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

  1. que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;
  2. que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ces colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Art. 10

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau International du Travail, le Directeur général du Bureau International du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail.

Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau International du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau International du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau International du Travail.

Art. 12

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s’engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1 er juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 13

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau International du Travail.

Art. 142

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 15

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 26 mars 20123

Etats parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

17 mars

1932

17 mars

1932

Algérie

19 octobre

1962

19 octobre

1962

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Argentine

30 novembre

1933

30 novembre

1933

Autriche

12 juin

1924

12 juin

1924

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Belgique

12 juillet

1924

12 juillet

1924

Bénin

12 décembre

1960 S

12 décembre

1960

Brésil

26 avril

1934

26 avril

1934

Bulgarie

14 février

1922

14 février

1922

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Cambodge

24 février

1969 S

24 février

1969

Chili

15 septembre

1925

15 septembre

1925

Chine

Macaoa b

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Colombie

13 avril

1983

13 avril

1983

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cuba

6 août

1928

6 août

1928

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Danemark

4 janvier

1923

4 janvier

1923

Groenland

31 mai

1954

31 mai

1954

Iles Féroé

4 janvier

1923

4 janvier

1923

Espagne

29 septembre

1932

29 septembre

1932

Estonie

20 décembre

1922

20 décembre

1922

France

25 août

1925

25 août

1925

Guadeloupe

3 février

1934

3 février

1934

Guyana (française)

29 avril

1940

29 avril

1940

Martinique

3 février

1934

3 février

1934

Nouvelle-Calédonie

29 avril

1940

29 avril

1940

Polynésie française

29 avril

1940

29 avril

1940

Réunion

3 février

1934

3 février

1934

Saint-Pierre-et-Miquelon

29 avril

1940

29 avril

1940

Gabon

14 octobre

1960 S

14 octobre

1960

Grèce

19 novembre

1920

19 novembre

1920

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Hongrie

19 avril

1928

19 avril

1928

Inde

14 juillet

1921

14 juillet

1921

Irlande

4 septembre

1925

4 septembre

1925

Italie

10 avril

1923

10 avril

1923

Laos

23 janvier

1964 S

23 janvier

1964

Lettonie

3 juin

1926

3 juin

1926

Lituanie

19 juin

1931

19 juin

1931

Luxembourg

16 avril

1928

16 avril

1928

Madagascar

1er novembre

1960 S

1er novembre

1960

Mali

22 septembre

1960 S

22 septembre

1960

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

1961

Myanmar

18 mai

1948 S

18 mai

1948

Nicaragua

12 avril

1934

12 avril

1934

Niger

27 février

1961 S

27 février

1961

Pakistan

31 octobre

1947 S

31 octobre

1947

Pologne

21 juin

1924

21 juin

1924

Portugal

10 mai

1932

10 mai

1932

République centrafricaine

27 octobre

1960 S

27 octobre

1960

Roumanie

13 juin

1921

13 juin

1921

Sénégal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Suisse

9 octobre

1922

1er octobre

1923

Tchad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Togo

7 juin

1960 S

7 juin

1960

Venezuela

7 mars

1933

7 mars

1933

Vietnam

3 octobre

1994

3 octobre

1994

a

Applicable sans modification.

b

Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base
d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est
devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine.
En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la Convention est également
applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie Adoptée à Washington le 28 novembre 1919 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 février 1922 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1922 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1923 Amendée par les conventions nos 80 et 116 | Lexipedia | Lexipedia