Pour l’application de la présente convention,
- «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne Israël, le territoire de l’Etat d’Israël;
- «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne Israël, une personne de nationalité israélienne;
- «législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants, mentionnés à l’art. 2;
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne Israël, le Ministre du travail et de la prévoyance;
- «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
- «assurance‑pensions» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’assurance-vieillesse et survivants suisse ainsi que l’assurance‑invalidité suisse et, en ce qui concerne Israël, l’assurance‑vieillesse et survivants israélienne ainsi que l’assurance‑invalidité israélienne;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
- «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.