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0.831.109.449.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et l’Etat d’Israël

RO 1985 1351; FF 1984 III 1085

Traduction1

Conclue le 23 mars 1984

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19852

Instruments de ratification échangés le 20 août 1985

Entrée en vigueur le 1er octobre 1985

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Etat d’Israël,

animés du désir de régler, dans l’intérêt de leurs ressortissants, les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure la convention suivante:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Pour l’application de la présente convention,

  1. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne Israël, le territoire de l’Etat d’Israël;
  2. «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne Israël, une personne de nationalité israélienne;
  3. «législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants, mentionnés à l’art. 2;
  4. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne Israël, le Ministre du travail et de la prévoyance;
  5. «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
  6. «assurance‑pensions» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’assurance-vieillesse et survivants suisse ainsi que l’assurance‑invalidité suisse et, en ce qui concerne Israël, l’assurance‑vieillesse et survivants israélienne ainsi que l’assurance‑invalidité israélienne;
  7. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
  8. «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.

Art. 2

La présente convention s’applique:

  1. en Suisse à:1.la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants,2.la législation fédérale sur l’assurance-invalidité,
  2. en Israël à:1.la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants;2.la législation sur l’assurance-invalidité.

La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1.

Toutefois, elle ne s’applique:

  1. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
  2. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de personnes que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat contractant qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat contractant dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Art. 3

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle‑ci s’applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d’un ressortissant.

La convention s’applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 3 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 4 et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 5 Iorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale demeurent réservées.

Art. 4

Sauf disposition contraire de la présente convention, les ressortissants de l’un des Etats contractants, ainsi que les membres de leurs familles et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l’autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leurs familles et leurs survivants.

Le principe de l’égalité de traitement énoncé au par. 1 n’est pas applicable en ce qui concerne la législation suisse relative à l’assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger, à l’assurance-pensions des ressortissants suisses travaillant hors du territoire des Etats contractants pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur, aux rentes extraordinaires et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l’étranger.

En dérogation au principe de l’égalité de traitement énoncé au par. 1, les rentes de l’assurance‑pensions suisse ne sont versées aux ayants droit israéliens que s’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.

Titre II Législation applicable

Art. 5

Sous réserve des art. 6 et 7, l’assujettissement à l’assurance des personnes mentionnées à l’art. 3 se détermine conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident ou exercent une activité lucrative.

Art. 6

Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pendant les 24 premiers mois, à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au‑delà de ce délai, l’assujettissement à la législation du premier Etat contractant peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. La demande de prolongation d’assujettissement doit être introduite avant la fin de la première période de 24 mois.

Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont occupés sur le territoire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège comme s’ils étaient occupés sur ce seul territoire.

Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont envoyés sur le territoire de l’autre Etat, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Etat, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle‑ci occupe sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve, à l’exception de ceux qui n’y sont envoyés que pour une durée limitée. Dans ce cas, l’entreprise de transports aériens communique à l’institution compétente de l’autre Etat contractant le nom des personnes envoyées à titre non permanent.

Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés du territoire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre Etat sont soumis à la législation de l’Etat qui les a détachés.

Les ressortissants suisses et israéliens qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.

La présente convention ne déroge pas aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 6 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 7 qui concernent les législations énumérées à l’art. 2, par. 1.

Les dispositions des par. 1 à 4 s’appliquent à tous les travailleurs salariés quelle que soit leur nationalité.

Art. 7

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux dispositions des art. 5 et 6.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Application de la législation suisse

Art. 8

Les ressortissants israéliens qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse durant une année entière au moins.

Les épouses et les veuves qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs, de nationalité israélienne, peuvent, tant qu’ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.

Les ressortissants israéliens résidant en Suisse qui quittent la Suisse pendant deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2.

Art. 9

Les ressortissants israéliens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance‑pensions suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; les par. 2 à 5 sont réservés.

Les ressortissants israéliens, qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse par suite d’un accident ou d’une maladie, sont considérés, tant qu’ils bénéficient des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse ou aussi longtemps qu’ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse en ce qui concerne l’ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l’obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.

Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent, ainsi que les allocations pour impotents de l’assurance‑pensions suisse, ne sont allouées aux ressortissants israéliens que tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Lorsqu’un ressortissant israélien, bénéficiaire d’une demi‑rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse, réside hors de Suisse, cette rente continue de lui être versée sans modification si l’invalidité dont il souffre s’aggrave.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-pensions suisse que peut prétendre un ressortissant israélien ou son survivant qui ne réside pas en Suisse n’excède pas dix pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, celui‑ci n’a droit qu’à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est due lors de la réalisation de l’événement assuré selon le droit suisse. Le ressortissant israélien ou son survivant qui a bénéficié d’une telle rente partielle et qui quitte définitivement la Suisse reçoit aussi une pareille indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant israélien ou son survivant, qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement, peut choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer, dans les cas où l’assuré réside hors de Suisse, au cours de la procédure de fixation de la rente et, dans les cas où il a déjà bénéficié d’une rente en Suisse, lorsqu’il quitte ce pays.

Lorsque l’indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.

Chapitre 2 Application de la législation israélienne

Art. 10

Les ressortissants suisses qui résident en Israël ont droit aux prestations de l’assurance‑invalidité israélienne si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont versé des cotisations à l’assurance israélienne durant au moins une année entière sans interruption.

Les épouses sans activité lucrative et les veuves qui ont droit aux rentes de veuves de l’assurance israélienne et qui ne sont pas assurées dans l’assurance-invalidité israélienne, ainsi que les enfants mineurs de nationalité suisse, peuvent prétendre des mesures de réadaptation et des prestations en nature en faveur de leur famille aux termes de l’assurance‑invalidité israélienne et à des prestations aux termes du chapitre Trois A de la loi nationale israélienne en matière d’assurance aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Israël et à la condition qu’ils aient résidé en Israël durant au moins une année sans interruption avant la survenance de l’invalidité. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles prestations lorsqu’ils ont leur domicile en Israël et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.

Les ressortissants suisses résidant en Israël qui quittent Israël pendant deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Israël au sens des par. 1 et 2.

Art. 11

Pour l’ouverture du droit à des prestations de l’assurance‑pensions israélienne, il est tenu compte, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, des périodes d’assurance suisses, pour autant que ces dernières ne se superposent pas à des périodes d’assurance israéliennes et que celles‑ci soient au moins d’une durée d’une année complète et ininterrompue.

Le montant de la rente est fonction du rapport entre les périodes d’assurance accomplies par l’ayant droit en Israël et la durée d’assurance nécessaire à l’acquisition du droit à une prestation en Israël.

Les personnes mentionnées à l’art. 3, qui peuvent prétendre des prestations en espèces de l’assurance-pensions israélienne, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.

Lorsqu’un ressortissant suisse, bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité israélienne en raison d’une invalidité partielle, réside hors d’Israël, cette rente continue de lui être versée sans modification si l’invalidité dont il souffre s’aggrave.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 12

Les autorités compétentes

  1. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention;
  2. S’informent des modifications de leurs législations;
  3. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
  4. Peuvent fixer d’un commun accord des dispositions relatives à la notification d’actes judiciaires.

Art. 13

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices, comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. A l’exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite.

Pour apprécier le degré d’invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et des constatations médicales fournis par les institutions de l’autre Etat contractant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 14

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l’autre Etat.

Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n’exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent être produits pour l’application de la présente convention.

Art. 15

Les institutions, autorités et tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent pas rejeter des requêtes ou d’autres documents en se prévalant du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en anglais.

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en anglais, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison.

Art. 16

Les demandes, déclarations et recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution homologue de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’autorité, le tribunal ou l’institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, à l’autorité, au tribunal ou à l’institution compétente du premier Etat contractant.

Art. 17

Les institutions qui sont débitrices de prestations en application de la présente convention se libèrent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Etats contractants pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente convention.

Il ne peut pas être fait obstacle à la possibilité qu’ont les ressortissants suisses résidant en Israël d’adhérer à l’assurance facultative aux termes de la législation suisse et, en particulier, au transfert des cotisations à cette assurance et à la perception des rentes qui en découlent.

Art. 18

Lorsqu’une institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante allouée en application de la législation de l’autre Etat contractant.

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a, compte tenu d’un droit à une prestation selon la législation de l’autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.

Lorsqu’une personne a droit, selon la législation de l’un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations d’assistance lui ont été allouées, ou l’ont été aux membres de sa famille, par une institution de prévoyance de l’autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l’institution qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur conformément aux dispositions de la législation du premier Etat contractant, comme si cette institution avait son siège sur le territoire de cet Etat.

Art. 19

Lorsqu’en raison d’un dommage, une personne peut prétendre des prestations selon la législation d’un Etat contractant et lorsqu’elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, l’autre Etat contractant reconnaît à l’institution du premier Etat le droit d’être subrogée dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable.

Lorsqu’un droit à réparation visant des prestations de même nature dues pour le même événement assuré appartient tant à une institution d’un Etat contractant qu’à une institution de l’autre Etat, le tiers peut éteindre avec effet libératoire les créances transférées aux deux institutions en effectuant le paiement à l’une ou à l’autre. Les institutions sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 20

Les difficultés résultant de l’application de la présente convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.

S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le trancher selon les principes fondamentaux et l’esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procédure de ce tribunal.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 21

La présente convention s’applique également aux cas d’assurance qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.

La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément à cette convention.

La présente convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Les ressortissants israéliens domiciliés en Israël, qui ont atteint l’âge donnant droit à la rente de vieillesse aux termes de la législation suisse avant l’entrée en vigueur de la présente convention et qui ne peuvent prétendre une rente suisse de vieillesse qu’en se fondant sur cette convention, ont la faculté de choisir entre le versement de la rente de vieillesse et une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente au moment de l’entrée en vigueur de la convention.

Art. 22

Les cotisations versées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, qui ont été remboursées aux ressortissants israéliens, ne peuvent plus être transférées à nouveau à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler de droit envers Passurance‑ pensions suisse du fait de ces cotisations.

Art. 23

Des décisions administratives ou judiciaires antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.

Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. S’il ne résulte de la révision aucun droit à une rente ou s’il n’en résulte qu’un droit à une rente d’un montant inférieur au dernier montant versé avant l’entrée en vigueur de la présente convention, la rente continue d’être allouée au taux auquel elle l’était précédemment.

Art. 24

Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contractants commencent à courir, pour tous les droits qui résultent de la présente convention, au plus tôt dès son entrée en vigueur. Ils courent dans tous les cas pendant deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention; les dispositions plus favorables de la législation nationale sont réservées.

Art. 25

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 26

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut dénoncer par écrit la présente convention en utilisant la voie diplomatique et moyennant l’observation d’un délai d’au moins une année.

En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait en deux exemplaires originaux, l’un en langue allemande, l’autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi.

Berne, le 23 mars 1984

Jérusalem, le 23 mars 1984

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement israélien:

A. Schuler

D. Azriel

Traduction8

Le plénipotentiaire

Berne, le 23 mars 1984

de la Confédération suisse

Au plénipotentiaire

de l’Etat d’Israël

Monsieur Daniel Azriel

Directeur général

de l’Institut israélien

de sécurité sociale

Monsieur le Directeur général,

A l’occasion de la signature ce jour de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l’Etat d’Israël, j’ai l’honneur de vous signifier que le libellé de l’article premier, lettre a, dernière partie de la phrase, ne préjuge pas de l’attitude du Conseil fédéral suisse au regard de la thématique de cette disposition.

Je me permets de porter à votre connaissance que, du côté suisse, cette lettre sera publiée avec la convention.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération très distinguée.

A. Schuler

Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales