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0.831.109.654.1

Convention
de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal

RO 1977 291; FF 1976 II 1273

Texte original

Conclue le 11 septembre 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1er décembre 19761
Instruments de ratification échangés le 14 janvier 1977
Entrée en vigueur le 1er mars 1977

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République portugaise,

animés du désir de régler la situation des ressortissants des deux Etats au regard des législations suisses et portugaises relatives aux assurances sociales, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

La présente Convention s’applique

A. en Suisse:

  1. A la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;
  2. A la législation fédérale sur l’assurance-invalidité;
  3. A la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
  4. A la législation fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture;
  5. A la législation fédérale sur l’assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne le chap. 1 du Titre III et les Titres IV et V de la présente Convention.

B. au Portugal, aux législations concernant:

  1. Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations dans les éventualités de maladie, maternité, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, décès et charges de famille, y compris les prestations prévues par le régime de l’assurance sociale volontaire;
  2. Le régime de réparation des dommages résultant d’accidents du travail;
  3. Les régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs en ce qui concerne les prestations visées à l’alinéa a;
  4. Les services de santé officiels.

La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Elle s’applique également:

  1. Aux dispositions légales qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que la Partie qui a modifié sa législation ne notifie à l’autre, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions, que la Convention ne leur est pas applicable.
  2. Aux dispositions légales couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les Parties contractantes.

Art. 22

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l’une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie ou les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants.

Le principe de l’égalité de traitement énoncé au par. 1 n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:

  1. A l’assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l’étranger;
  2. A l’assurance-pensions des ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse; l’art. 5a est réservé;
  3. Aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l’étranger.

Art. 33

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et, de son Protocole final, les personnes mentionnées à l’art. 2, par. 1, qui peuvent prétendre des prestations en espèces au titre des législations énumérées à l’art. 1 reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu’elles habitent sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l’une des Parties aux ressortissants de l’autre, ainsi que, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

Titre II Législation applicable

Art. 4

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis aux législations de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.

Dans les cas où, en raison d’activité s’exerçant sur le territoire des deux Parties, les législations des deux Parties sont applicables en vertu du principe énoncé au par. 1, des cotisations ne sont dues aux assurances de chacune des deux Parties qu’en fonction de l’activité exercée sur leur territoire respectif.

Art. 5

Le principe énoncé à l’art. 4, par. 1, comporte les exceptions suivantes:

  1. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont envoyés sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires, demeurent soumis pendant une durée de vingt-quatre mois, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège.
  2. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
  3. Les travailleurs salariés des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège comme s’ils étaient occupés sur ce territoire. Cependant, ceux de ces travailleurs qui sont employés de façon durable par une entreprise ayant sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente sont, à la demande de l’employeur avec l’assentiment du travailleur ou à la demande du travailleur avec l’assentiment de l’employeur, soumis à la législation de la Partie où se trouve la succursale ou la représentation permanente.
  4. Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés de l’une des Parties dans l’autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d’où ils sont détachés.
  5. 4 Les al. a à c s’appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.

Art. 5a5

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes engagés comme membres de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’autre Partie sont assurés selon les dispositions légales de cette dernière.

Art. 66

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes envoyés comme membres des missions diplomatiques et postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de la première Partie.

Les ressortissants de l’une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l’autre pour des travaux dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application de la législation de la première Partie dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Le par. 2 s’applique par analogie:

  1. Aux ressortissants d’Etats tiers, qui sont employés au service d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. Aux ressortissants de l’une des Parties et aux ressortissants d’Etats tiers, qui sont employés sur le territoire de l’autre Partie au service personnel d’un des ressortissants de la première Partie visés aux par. 1 et 2.

Lorsqu’une représentation diplomatique ou consulaire de l’une des Parties occupe des personnes qui, en application des par. 2 et 3 du présent article, sont assurées selon la législation de l’autre Partie, elle doit se conformer aux obligations que la législation de la seconde Partie impose en règle générale en matière de sécurité sociale aux employeurs. Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes, mentionné aux par. 1 et 2, emploie des personnes au sens de la phrase précédente, celle-ci s’applique par analogie audit ressortissant.

Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.

Art. 77

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes désignés par ces autorités peuvent convenir des exceptions aux règles énoncées aux art. 4 à 6, en faveur des personnes intéressées.

Art. 7a8

Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative sur le territoire d’une Partie contractante et continue à être soumise à la législation de l’autre Partie selon les art. 5 à 7, cela est également applicable au conjoint et aux enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire de la première Partie, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative sur le territoire de cette Partie.

Lorsque, dans le cas visé au paragraphe premier, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre I Assurance-maladie et assurance-maternité9

Section A: Application de la législation suisse

Art. 810

Section B. Application de la législation portugaise

L’accès à l’assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:

  1. Lorsqu’une personne, quelle que soit sa nationalité, transfère sa résidence du Portugal en Suisse, elle doit être admise indépendamment de son âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et elle peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition –qu’immédiatement avant son transfert de résidence–elle ait été affiliée à l’assurance-maladie portugaise si l’assurance en Suisse porte sur une indemnité journalière;–elle ait pu prétendre des prestations du Service national de santé portugais si l’assurance en Suisse porte sur les soins médicaux et pharmaceutiques;–qu’elle demande son admission dans une caisse-maladie suisse dans les trois mois à compter de son transfert de résidence;–qu’elle remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission;–qu’elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un[tab]traitement médical ou curatif.
  2. Les périodes pendant lesquelles une personne pouvait prétendre des prestations du Service national de santé portugais et, pour les indemnités journalières, les périodes d’affiliation à l’assurance-maladie portugaise, sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations, à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.

Art. 911

Pour l’ouverture du droit aux prestations de maladie ou maternité prévues par la législation portugaise, la réglementation suivante est applicable lorsque la personne concernée, quelle que soit sa nationalité, a accompli une période de cotisations conformément à cette législation après sa dernière entrée au Portugal:

  1. Les périodes d’affiliation accomplies dans une caisse-maladie suisse reconnue avant le transfert de résidence sont prises en considération comme des périodes accomplies conformément à la législation portugaise, à condition que ces périodes ne se superposent pas et qu’il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la cessation de l’affiliation à la caisse-maladie suisse et l’assujettissement obligatoire à la sécurité sociale portugaise;
  2. En cc qui concerne les prestations de maternité, le paragraphe précédent n’est applicable que si l’assurée a versé des cotisations conformément à la législation portugaise durant les trois derniers mois précédant la date à laquelle ces prestations entrent en considération.

Art. 10

Un ressortissant suisse ou portugais occupé au Portugal et admis au bénéfice des prestations de maladie à la charge d’une institution portugaise, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence en Suisse, à condition toutefois que, préalablement à son départ, il ait obtenu de l’institution portugaise à laquelle il est affilié l’autorisation à ce transfert.

Chapitre II Assurance-invalidité

Section A: Application de la législation suisse

Art. 1112

Les ressortissants portugais qui n’exercent pas d’activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance. Un séjour hors de Suisse de trois mois au maximum n’interrompt pas la durée de résidence au sens des première et deuxième phrases.

Les enfants nés invalides au Portugal dont la mère est assurée en Suisse et n’a pas séjourné au Portugal pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.

Les par. 1 et 2 du présent article sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Parties contractantes; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d’urgence sur le territoire de l’Etat tiers en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 1213

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.

Les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse venant se substituer à une rente d’invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d’assurance portugaise, compte tenu de l’art. 20 de la Convention et des dispositions d’autres Conventions internationales, n’ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées.

Art. 1314

Pour l’ouverture du droit à une prestation de l’assurance-invalidité suisse, le ressortissant portugais contraint d’abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d’une maladie ou d’un accident, mais dont l’état d’invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité et doit acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s’il avait son domicile en Suisse.

Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant portugais qui bénéficie de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail.

Art. 14

Les ressortissants portugais ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années au moins. Section B: Application de la législation portugaise

Art. 1515

Pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité portugaises ainsi que pour le calcul desdites prestations, les périodes d’assurance accomplies par un ressortissant suisse ou portugais selon les dispositions légales suisses sont prises en compte comme des périodes de cotisations portugaises en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Lors de la liquidation des prestations, le salaire moyen pris en considération pour leur calcul est déterminé d’après les salaires constatés pendant la période d’assurance accomplie sous la législation portugaise. Cette disposition ne s’applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont applicables qu’aux intéressés qui sont affiliés obligatoirement à l’assurance portugaise au moment où, par suite de maladie ou accident, est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité.

Art. 16

Lorsqu’un assuré bénéficiaire d’une demi-rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse et résidant au Portugal devient invalide au sens de la législation portugaise et qu’en tenant compte des seules périodes de cotisations accomplies selon la législation portugaise, à l’exclusion de celles qui ont été prises en considération pour la détermination de la demi-rente suisse, il a droit à une prestation d’invalidité selon la législation portugaise, il bénéficie également de cette prestation.

Chapitre III Assurance-vieillesse et survivants

Section A: Application de la législation suisse

Art. 17

Les ressortissants portugais ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve du par. 3 du présent article, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

16 Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse s’élève à moins de dix pour cent de la rente ordinaire complète, l’intéressé n’a droit qu’à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. L’intéressé qui a bénéficié d’une pareille rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à 20 % de la rente ordinaire complète, le ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer, dans les cas où l’intéressé réside hors de Suisse, durant la procédure de fixation de la rente et dans les cas où il a déjà bénéficié d’une rente en Suisse, lorsqu’il quitte ce pays.

L’indemnité unique prévue au paragraphe précédent est égale à la valeur actuelle de la rente due lors de la réalisation de l’éventualité assurée selon la législation suisse ou à la valeur actuelle de cette rente au moment où l’ayant droit quitte définitivement la Suisse, lorsque ce départ se situe après l’octroi de la rente.

Lorsque l’indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont été prises en compte pour le calcul de cette indemnité.

Art. 18

Les ressortissants portugais ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, Ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, ainsi que d’une rente de vieillesse venant se substituer à une rente d’invalidité ou à une rente de survivants. Section B: Application de la législation portugaise

Art. 1917

Art. 20

Lorsqu’un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon chacune de ces législations, sont totalisées, du côté portugais, dans la mesure où c’est nécessaire, pour l’ouverture du droit aux prestations qui font l’objet de la présente section, en tant que lesdites périodes ne se superposent pas. Cette disposition ne s’applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.

Art. 21

Lorsqu’une prestation est accordée compte tenu des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies en Suisse, elle se calcule comme suit:

  1. L’institution compétente portugaise fixe tout d’abord le montant de la prestation que pourraient prétendre l’assuré ou ses survivants si toutes les péri-odes dont il doit être tenu compte selon l’article précédent avaient été accomplies selon la législation portugaise. Pour la liquidation des prestations, l’art. 15, par. 2, deuxième phrase, est applicable.
  2. Sur la base de ce montant l’institution compétente détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies selon la législation portugaise par rapport à la durée totale des périodes prises en considération.

Art. 22

Si la somme des rentes suisses et de la pension portugaise n’atteint pas le montant minimum garanti par la législation portugaise, l’assuré ou ses survivants, résidant au Portugal, ont droit à un complément égal à la différence, à la charge de l’institution compétente portugaise.

Chapitre IV Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 23

Les ressortissants suisses et portugais qui sont assurés en application de la législation de l’une des Parties contractantes et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie, peuvent demander à l’institution compétente de cette dernière Partie de servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les ressortissants suisses et portugais qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficient également de ces avantages, lorsqu’ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie pendant le traitement médical et avec l’autorisation préalable de l’institution compétente. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée et si la personne se rend auprès de sa famille. Elle peut exceptionnellement être donnée a posteriori aux mêmes conditions lorsque l’intéressé a dû quitter subitement le territoire de l’une des Parties contractantes pour se rendre sur le territoire de l’autre, sans être en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de requérir cette autorisation avant son départ, à condition qu’elle soit demandée aussitôt que possible après le transfert de résidence.

Les prestations en nature que les personnes visées aux par. 1 et 2 du présent article peuvent prétendre selon lesdits paragraphes, sont allouées conformément aux dispositions légales applicables à l’institution du lieu de résidence désignée par les autorités compétentes.

L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à l’autorisation préalable de l’institution compétente.

Art. 24

Sur requête de l’institution débitrice, les indemnités journalières sont versées, dans les cas prévus à l’article précédent, par l’institution compétente du lieu de résidence. L’institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l’intéressé.

Art. 25

L’institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des art. 23 et 24 à l’institution compétente qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. En ce qui concerne les prestations visées à l’art. 23, ce remboursement peut s’effectuer forfaitairement selon une procédure à convenir entre les autorités compétentes.

Art. 26

En cas de maladie professionnelle, les organismes compétents des Parties contractantes appliquent leur propre législation.

Art. 27

Si, pour apprécier le degré de réduction de la capacité de gain en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle au regard de la législation de l’une des Parties, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante.

Dans les cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Parties contractantes, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées en fonction du degré de réduction de la capacité de gain:

  1. L’organisme assureur compétent pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenu antérieurement continue de verser les prestations en espèces déjà allouées. Si le droit aux prestations n’est acquis que du fait de l’application du par. 1, cet organisme sert les prestations en espèces conformément au degré de réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle survenu antérieurement.
  2. L’organisme compétent pour le nouvel accident du travail ou la nouvelle maladie professionnelle détermine la prestation selon le degré de la réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle conformément à la législation qui lui est applicable.

Chapitre V Prestations familiales18

Section A: Application de la législation suisse

Art. 28

Les travailleurs agricoles portugais qui habitent en Suisse avec leur conjoint ou leurs enfants sont assimilés aux salariés suisses et peuvent prétendre les allocations de ménage ainsi que les allocations pour enfants prévues par la législation fédérale suisse.

Les travailleurs agricoles portugais dont les enfants vivent hors de Suisse ont droit, pendant la durée de leur emploi en Suisse, aux allocations pour enfants prévues par la législation précitée. Section B: Application de la législation portugaise

Art. 2919

Les travailleurs suisses qui habitent au Portugal sont assimilés aux travailleurs portugais et peuvent prétendre pour les membres de leur famille résidant au Portugal les prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise.

Lorsque, pour l’ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur suisse ou portugais ne remplit pas les conditions d’assurance requises par la législation portugaise, les périodes d’assurance accomplies en Suisse sont prises en compte.

Les travailleurs suisses ou portugais ont droit, pendant la durée de leur emploi au Portugal, aux prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise, pour les enfants à charge vivant en Suisse.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 3020

Pour l’application de la présente Convention, le terme «autorité compétente» désigne:

  1. En ce qui concerne la Suisse: L’Office fédéral des assurances sociales
  2. En ce qui concerne le Portugal: Le Ministère de tutelle pour la matière concernée.

Les autorités compétentes:

  1. Concluent tous les arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention;
  2. Se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
  3. Se communiquent toutes les informations concernant les modifications de leur législation;
  4. Peuvent notamment convenir que chaque Partie contractante désigne des organismes de liaison;
  5. Peuvent fixer d’un commun accord des dispositions relatives à la notification d’actes judiciaires.

Art. 31

Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les tribunaux et les institutions compétentes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.

Les autorités compétentes règlent d’un commun accord les détails de l’entraide réciproque, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention ainsi que la participation aux frais des enquêtes médicales et administratives.

21 Les autorités compétentes ne mettront pas d’obstacle à l’application de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse et de l’assurance volontaire portugaise aux ressortissants de l’une des Parties sur le territoire de l’autre et, en particulier, au versement des cotisations à ces assurances et à la perception des prestations qui en découlent.

Art. 32

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.

Les autorités ou institutions compétentes des deux Parties n’exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Art. 33

Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions d’assurance des Parties contractantes peuvent, pour l’application de la présente Convention, correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées et leurs représentants dans leurs langues officielles.

Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions d’assurance des Parties contractantes ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie.

Art. 34

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’une autorité administrative ou juridictionnelle ou d’une institution d’assurance de l’une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité administrative ou juridictionnelle ou d’une institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l’organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception.

Art. 35

Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.

Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l’une ou l’autre des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Parties pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d’autre.

Art. 36

Lorsqu’une personne qui peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l’une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, en vertu de la législation de cette dernière Partie, l’institution d’assurance débitrice des prestations de la première Partie est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable. L’autre Partie reconnaît cette subrogation dans l’exercice de laquelle l’institution subrogée est assimilée à l’institution nationale d’assurance sociale.

Art. 37

Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente Convention sont réglées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Au cas où il ne serait pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l’esprit de la Convention. Les Parties contractantes arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 38

La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Toute période d’assurance, période de cotisations ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier, la présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois,

  1. En ce qui concerne le risque d’invalidité, un droit n’est ouvert que si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, le requérant réside encore sur le territoire de la Partie où l’invalidité est survenue;
  2. Les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se rapportant à un événement assuré qui s’est réalisé avant le 1er janvier 1960 ne sont allouées que si des cotisations avaient été payées pendant dix années au moins lors de la réalisation du risque et à condition que ces cotisations n’aient pas été remboursées en application de l’art. 18, par. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;22
  3. Les rentes de l’assurance des accidents non professionnels suisse ne peuvent être accordées qu’aux assurés eux-mêmes ou à leurs veuves et orphelins.

Les prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants qui ont été allouées par l’institution compétente de l’une des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont le versement a été suspendu, en application de la législation de cette Partie, du fait du départ de l’ayant droit à l’étranger, seront à nouveau versées à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention et sous réserve de ses dispositions.

La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Art. 39

Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.

Art. 40

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 41

La présente Convention est conclue pour une période d’une année. Elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties contractantes qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République portugaise:

C. Motta

E. M. F. Bugalho

Protocole final
relatif à la Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et le Portugal

Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (appelée ci-après la Convention), les plénipotentiaires soussignés constatent leur accord sur les points suivants:

  1. 1.23 Aux fins d’application de la Convention, le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République portugaise, le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère.
  2. Aux fins d’application de la Convention, le terme «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, toute personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne le Portugal, toute personne de nationalité portugaise,
  3. Au sens de la Convention, le terme «résider» signifie séjourner habituellement.
  4. La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 195124 du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 196725 ainsi qu’aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954,26 lorsque ces personnes résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes.
  5. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.
  6. 27
  7. 6.28 En dérogation à l’art. 3 de la Convention, les rentes ordinaires, de l’assurance-invalidité suisse pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas versées aux ayants droit qui résident hors de Suisse.
  8. Lorsque les travailleurs portugais occupés en Suisse ne sont pas déjà a bénéfice d’une assurance des soins médico-pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 191129 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance, et, s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation afférente à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.
  9. Les ressortissants portugais résidant en Suisse, qui quittent la Suisse pour une période de 3 mois au maximum par année civile n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens des art. 14 et 18 de la Convention. En re-vanche, les périodes pendant lesquelles les ressortissants portugais résidant en Suisse ont été exemptés de l’assujettissement à l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse ne sont pas prises en compte pour l’accom-plissement des délais prescrits auxdits articles.
  10. Les remboursements des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la Convention, ne font pas obstacle à l’octroi des rentes extraordinaires, en application des art. 14 et 18 de la Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
  11. Les par. 1 et 2 de l’art. 23 de la Convention s’appliquent également aux ressortissants d’un Etat tiers qui sont assujettis à la législation d’assurance en cas d’accidents et de maladies professionnelles de l’une des Parties contractantes.
  12. Les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été remboursées aux ressortissants portugais ne peuvent plus être transférées à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance.
  13. Les dispositions de la Convention concernant l’entraide administrative et médicale ainsi que les art. 33 à 36 de la Convention s’appliquent également au Portugal aux accidents non professionnels couverts par l’institution d’assurance compétente en Suisse.
  14. 13.30 Le par. 1 de l’art. 31 de la Convention ne s’étend pas à l’entraide en matière d’exécution forcée.
  15. Il est constaté que tous les cantons ont institué un régime d’allocations familiales en faveur des travailleurs salariés et que, selon les dispositions actuellement en vigueur, les travailleurs salariés qui sont occupés en Suisse ont également droit aux allocations familiales pour leurs enfants qui vivent hors de Suisse, quelle que soit leur nationalité.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République portugaise:

C. Motta

E. M. F. Bugalho