La présente Convention s’applique
A. en Suisse:
- A la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;
- A la législation fédérale sur l’assurance-invalidité;
- A la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
- A la législation fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture;
- A la législation fédérale sur l’assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne le chap. 1 du Titre III et les Titres IV et V de la présente Convention.
B. au Portugal, aux législations concernant:
- Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations dans les éventualités de maladie, maternité, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, décès et charges de famille, y compris les prestations prévues par le régime de l’assurance sociale volontaire;
- Le régime de réparation des dommages résultant d’accidents du travail;
- Les régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs en ce qui concerne les prestations visées à l’alinéa a;
- Les services de santé officiels.
La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s’applique également:
- Aux dispositions légales qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que la Partie qui a modifié sa législation ne notifie à l’autre, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions, que la Convention ne leur est pas applicable.
- Aux dispositions légales couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les Parties contractantes.