L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles («l’accord agricole») , y compris toutes les modifications adoptées par le comité mixte de l’agriculture et le comité mixte vétérinaire, s’applique au Liechtenstein. 2. 5 Les adaptations des annexes 4 à 12 de l’accord agricole relatives au Liechtenstein figurent à l’annexe du présent accord («accord additionnel»), qui fait partie intégrante de ce dernier.
0.916.026.812
Accord additionnel
entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne, en vue d’étendre à la Principauté
de Liechtenstein l’Accord entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
RO 2007 5207
Texte original
Conclu le 27 septembre 2007
Entré en vigueur le 27 septembre 2007
(Etat le 1er mai 2014)
La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») et la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»),
considérant ce qui suit:
(1) Le Liechtenstein forme une union douanière avec la Confédération suisse conformément au traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse 1 («le traité douanier»).
(2) En vertu du traité douanier, les dispositions en matière d’amélioration de l’accès au marché accordé par la Suisse aux produits agricoles originaires de la Communauté qui font l’objet de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 2 («l’accord agricole») s’appliquent au Liechtenstein.
(3) Aux fins de la gestion de l’accord agricole et en vue d’assurer son bon fonctionnement, il a été institué, respectivement à l’art. 6 et à l’annexe 11, art. 19, dudit accord, un comité mixte de l’agriculture et un comité mixte vétérinaire, l’un et l’autre pouvant modifier certaines parties déterminées de l’accord agricole.
(4) Conformément à l’accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse 3 du 22 juillet 1972, l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne 4 du 22 juillet 1972 s’applique également au Liechtenstein: le protocole n o 3 prévoit que les produits du Liechtenstein sont réputés être des produits originaires de Suisse. L’art. 4 de l’accord agricole précise que les règles d’origine pour l’application des annexes 1, 2 et 3 sont celles établies dans le protocole n o 3 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972.
(5) Il convient que l’ensemble des dispositions de l’accord agricole, y compris toutes les modifications apportées par les comités mixtes prévus par celui-ci, s’applique au Liechtenstein. Il importe parallèlement de suspendre, en ce qui concerne le Liechtenstein et aussi longtemps que l’accord agricole s’applique à ce dernier, les parties correspondantes de l’accord sur l’EEE, à savoir l’annexe I, l’annexe II, chap. XII et XXVII, ainsi que le protocole n o 47,
sont convenues des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Aux fins de l’application et des développements de l’accord agricole, sans préjudice de la nature bilatérale de celui-ci, les intérêts du Liechtenstein sont représentés par un représentant de cet Etat au sein de la délégation suisse du comité mixte de l’agriculture et du comité mixte vétérinaire, ainsi que de leurs groupes de travail.
Le comité mixte de l’agriculture peut modifier l’annexe du présent accord additionnel, conformément aux dispositions des art. 6 et 11 de l’accord agricole. Le comité mixte vétérinaire peut modifier l’annexe du présent accord additionnel, pour autant que cela concerne l’annexe 11 de l’accord agricole, conformément aux dispositions de l’art. 19 de cette dernière. Ces modifications sont subordonnées à l’approbation du représentant du Liechtenstein.
Art. 3
Le présent accord additionnel:
- entre en vigueur le jour de sa signature;
- peut être dénoncé par notification écrite aux autres parties, auquel cas il cesse d’être en vigueur un an après la date de cette notification;
- cesse de s’appliquer si l’accord agricole ou le traité douanier ne sont plus en vigueur.
Art. 4
Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille sept.
Pour la Bernhard Marfurt | Pour la Matthias Brinkmann Pour la Prince Nikolaus von und zu Liechtenstein |
Annexe6
Principe
Les lois et obligations, les dispositions juridiques, les listes, les dénominations et les termes définis en ce qui concerne la Suisse dans l’accord agricole s’appliquent également au Liechtenstein, sous réserve des adaptations et des ajouts figurant ci‑après.
Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsabilités et des prérogatives, ceux-ci incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein. Pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, il s’agit de l’Office de l’environnement, division Agriculture («Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft»), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, et pour les questions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, il s’agit de l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.
Par ailleurs, les organismes privés auxquels des tâches spécifiques ont été confiées (par exemple les organismes d’inspection et de certification) sont également compétents pour le Liechtenstein, sauf disposition contraire établie ci-après.
Adaptations/ajouts relatifs aux annexes 4 à 12 de l’accord agricole
Annexe 4
Secteur phytosanitaire
Annexe 5
Alimentation animale
Annexe 6
Secteur des semences
Annexe 7
Commerce des produits vitivinicoles
Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l’art. 5 de l’annexe 7).
Indications géographiques
Vins de qualité
- Balzers
- Bendern
- Eschen
- Eschnerberg
- Gamprin
- Mauren
- Ruggell
- Schaan
- Schellenberg
- Triesen
- Vaduz.
Vins de table portant une indication géographique
- Liechtensteiner Oberländer Landwein
- Liechtensteiner Unterländer Landwein.
Mentions traditionnelles
- Ablass
- Appellation d’origine contrôlée
- Auslese Liechtenstein
- Beerenauslese
- Beerle
- Beerli
- Beerliwein
- Eiswein
- Federweiss7
- Grand Cru Liechtenstein
- Kretzer
- Landwein
- Sélection Liechtenstein
- Strohwein
- Süssdruck
- Trockenbeerenauslese
- Weissherbst.
Annexe 8
Concernant la reconnaissance mutuelle et protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.
Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Liechtenstein (au sens de l’art. 4 de l’annexe 8).
Eau-de-vie de marc de raisin
- Balzner Marc
- Benderer Marc
- Eschner Marc
- Eschnerberger Marc
- Gampriner Marc
- Maurer Marc
- Ruggeller Marc
- Schaaner Marc
- Schellenberger Marc
- Triesner Marc
- Vaduzer Marc.
Annexe 9
Produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique.
Annexe 10
Reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais.
Annexe 11
Mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux.
Annexe 12
Protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
L’aire géographique des IGs suisses suivantes protégées en vertu de l’annexe 12, appendice 1, comprend également le territoire du Liechtenstein:
- Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (AOP);
- St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP).
- Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (AOP).
Système TRACESLa Commission, en collaboration avec l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen) intègre le Liechtenstein dans le système TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 20048.
Règles pour les animaux destinés au pacage frontalierLes règles pour les animaux destinés au pacage frontalier définies à l’annexe 11, appendice 5, chap. 1, point III, de l’accord agricole, s’appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein. Pour le Liechtenstein, les parties de pays visées à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 20019 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne et figurant dans l’annexe correspondante sont les suivantes: le Liechtenstein.
LégislationDans le cas du Liechtenstein, la loi liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz – TschG) du 20 décembre 1988 (LGBl. 1989 no 3, LR 455.0) et l’ordonnance liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzverordnung – TschV) du 12 juin 1990 (LGBl. no 33, LR 455.01) remplacent l’ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1) figurant, en ce qui concerne la Suisse, à l’annexe 11, appendice 5, chap. 3, titre III, Protection des animaux, point 1.