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0.916.051.41

Arrangement
entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités
de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse

RO 2020 4907

Traduction

Conclu le 28 septembre 2020

Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020

(État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États,

en se référant à la législation agricole suisse applicable en vertu du Traité du 29 mars 1923 1 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier),

et compte tenu notamment de l’art. 4, al. 2, du traité douanier,

pour réglementer la participation de la Principauté de Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et principe

Le présent arrangement vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement servant à garantir des conditions de concurrence comparables dans l’espace économique commun de la Suisse et de la Principauté.

La participation du Liechtenstein porte, d’une part, sur des mesures liées à la production et la vente de produits agricoles et à l’élevage ainsi que, d’autre part, sur des dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) en matière d’améliorations des bases de production.

En contrepartie, le Liechtenstein reçoit une part des recettes réalisées par l’OFAG en rapport avec la régulation des marchés.

Chapitre 2 Participation du Liechtenstein à des mesures de la politique agricole suisse

Art. 2 Base juridique

L’association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois à des mesures de la politique agricole suisse se fonde sur les textes légaux mentionnés dans l’appendice, qui ont été publiés dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein. L’appendice fait partie intégrante du présent arrangement.

Art. 3 Participation financière du Liechtenstein

Les mesures prises par la Suisse auxquelles le Liechtenstein participe ou participera financièrement, les rubriques budgétaires correspondantes et les mesures prises et financées par le Liechtenstein ressortent de l’annexe 1. L’annexe 1 fait partie intégrante du présent arrangement.

Les modalités et le montant de la participation financière du Liechtenstein sont fixés aux chapitres 3 (dépenses), 4 (recettes) et 5 (calcul de la quote-part) ainsi qu’à l’annexe 1.

Art. 4 Égalité

Concernant l’ensemble des mesures, les personnes et les produits du Liechtenstein sont mis sur un pied d’égalité avec les personnes et produits suisses.

Art. 5 Déroulement administratif

Concernant le déroulement administratif des mesures (procédures), notamment la saisie de données au Liechtenstein et leur transmission aux autorités suisses, les processus de dépôt d’une demande de contributions de la part de requérants liechtensteinois et, le cas échéant, de versement de contributions aux requérants liechtensteinois, de même que le traitement de décisions rendues par les autorités suisses et leur application aux destinataires liechtensteinois, les principes applicables sont les suivants:

  1. les compétences sont fixées à l’annexe 2;
  2. les autorités compétentes et les services mandatés s’accordent mutuellement l’accès aux données, dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution du présent arrangement;
  3. les décisions des autorités suisses qui sont rendues en vertu du présent arrangement et des prescriptions légales suisses applicables conformément à l’appendice de cet arrangement, sont reconnues et exécutées au Liechtenstein;
  4. l’autorité liechtensteinoise compétente est informée préalablement des actes officiels auxquels procèdent les autorités suisses sur le territoire de la Principauté en vertu de la législation agricole applicable selon le présent arrangement. Elle est présente lors de la mise en œuvre des actes officiels.

Art. 6 Applicabilité de la loi sur l’agriculture suisse

En ce qui concerne la participation du Liechtenstein aux mesures mentionnées à l’annexe 1, la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 2 est applicable selon les indications dans l’appendice.

L’art. 166, al. 2, LAgr n’est par contre pas applicable, pour autant que les autorités liechtensteinoises prennent des mesures équivalentes. Les mesures administratives sont prises par l’Office liechtensteinois de l’environnement en vertu de l’art. 169 LAgr, dans la mesure où la Principauté ne dispose pas de prescriptions équivalentes.

Art. 7 Mesures propres au Liechtenstein

La participation du Liechtenstein aux mesures suisses n’exclut pas que la Principauté prenne des mesures supplémentaires pour garantir des conditions de concurrence identiques, pour autant que le Liechtenstein consulte la Suisse au préalable et que les mesures soient prises d’entente avec les deux parties contractantes après examen de leur nécessité et d’éventuelles distorsions de la concurrence.

Le Liechtenstein est libre de fixer la quantité de lait produite sur son territoire.

Chapitre 3 Participation financière du Liechtenstein à certaines dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture

Art. 8 Égalité

En ce qui concerne l’accès et le recours à des prestations d’organismes suisses, mentionnées dans les rubriques budgétaires de l’annexe 1, les personnes, organisations et administrations publiques du Liechtenstein sont mises sur un pied d’égalité avec les personnes, organisations et administrations publiques suisses.

Art. 9 Base de calcul

La participation financière est calculée sur la base des dépenses au titre des mesures mentionnées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 1.

À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.

Chapitre 4 Participation financière du Liechtenstein à certaines recettes de l’Office fédéral de l’agriculture

Art. 10 Base de calcul

La participation financière est calculée sur la base des recettes provenant des mesures mentionnées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe 1.

À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.

Le présent arrangement ne porte pas sur la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires, qui fait l’objet d’un arrangement distinct.

Chapitre 5 Calcul de la quote-part et modalités de paiement

Art. 11 Calcul de la quote-part sur la base d’une participation effective

Le calcul effectif s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein peut être chiffré.

Les mesures auxquelles le calcul effectif s’applique sont énumérées dans les tableaux 1 et 3 de l’annexe 1.

Art. 12 Calcul de la quote-part sur la base d’une participation forfaitaire

Le calcul forfaitaire s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein ne peut pas être chiffré.

Les dépenses et les recettes de la Suisse au titre des mesures mentionnées dans les tableaux 2 et 4 de l’annexe 1 servent de base au calcul forfaitaire.

La quote-part du Liechtenstein correspond au rapport entre le nombre de ses habitants et le nombre total d’habitants des deux pays.

La quote-part du Liechtenstein est multipliée par les taux de participation définis à l’annexe 1. Ces derniers ont été fixés en tenant compte des différentes situations dans les deux pays.

Le nombre d’habitants est établi chaque année sur la base de la population résidante moyenne de l’année précédente.

Art. 13 Forfait pour frais administratifs

Le Liechtenstein verse, en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement, un forfait annuel pour frais administratifs, qui est mentionné à l’annexe 1.

Le montant du forfait pour frais administratifs est périodiquement examiné, en règle générale tous les quatre ans, par l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement et fixé d’après les charges réelles. Il sera confirmé par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 14 Modalités de paiement

L’intégralité des contributions est versée chaque année avant le10 février de l’année suivante.

Chapitre 6 Modification et évolution

Art. 15 Modification de l’appendice

L’appendice est modifié d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 16 Modification de l’annexe 1

L’annexe 1 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 17 Modification de l’annexe 2

L’annexe 2 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 18 Consultations

L’OFAG informe le plus rapidement possible l’Office liechtensteinois de l’environnement des modifications et compléments prévus à la législation agricole et aux rubriques budgétaires suisses pertinentes pour le présent arrangement, mais au plus tard dans le cadre de la consultation menée en Suisse.

L’Office liechtensteinois de l’environnement informe en temps utile l’OFAG des évolutions de la politique agricole pertinentes pour le présent arrangement au Liechtenstein.

Chapitre 7 Évolution de la politique agricole

Art. 19 Participation du Liechtenstein

Le Liechtenstein participera en principe également aux futures mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement. Les parties contractantes conviennent d’examiner périodiquement, dans le cadre de l’évolution de cette politique, les modalités et l’ampleur d’une éventuelle participation du Liechtenstein.

Art. 20 Échange d’informations

Les parties contractantes entretiennent, en relation avec les dispositions du présent arrangement, un échange régulier d’informations, notamment sur les mesures prévues de soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 21 Résiliation

Le présent arrangement peut être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un délai d’un an.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent arrangement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 er janvier 2020, après l’accomplissement, au Liechtenstein, de la procédure interne nécessaire à cet effet. La Principauté de Liechtenstein informe la Confédération suisse de l’accomplissement de la procédure par voie diplomatique.

Dès son entrée en vigueur, le présent arrangement remplace l’Arrangement sous forme d’échange de notes du 31 janvier 2003 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse 3 .

Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Christian Hofer

Pour le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein:

Doris Frick

Appendice4

Prescriptions fédérales, sur lesquelles se fonde l’association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois aux mesures de la politique agricole suisse5

Annexe 16

La présente annexe recense les mesures mises en œuvre par la Suisse, auxquelles le Liechtenstein participe financièrement ou le fera à l’avenir, ainsi que les mesures que le Liechtenstein met en œuvre et finance lui-même.

1. Mesures mise en œuvre par la Suisse

Tableau 1: Dépenses, participation selon le calcul effectif

S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.

Rubrique budgétaire
(CS = compte spécifique; OI = ordre interne;
CC = centre de coûts)

Mesure

Sélection animale

Sélection animale; mesures

CS 3643080840

Herd-book (toutes les races reconnues)

CS 3643080841

Épreuves de performance

CS 3643080842

Préservation de la race suisse

Économie laitière

Administration Lait; mesures

CS 3119501000; OI 6200053

Administration Soutien du prix du lait

Soutien du prix du lait; mesures

CS 3643080890; OI 6200400 jusqu’à OI 6200406

Supplément pour le lait transformé en fromage

CS 3643080890; OI 6200407

Supplément de non-ensilage

Production animale

Aides à la production animale

Économie animale; mesures

CS 3643080803; OI 6200056

Aides dans le pays pour le bétail de boucherie et la viande

CS 3643080803; OI 6200272

Aides financières pour les œufs du pays

Tableau 2: Dépenses, participation selon le calcul forfaitaire

S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.

Rubrique budgétaire

Mesure

Taux de participation en pour‑cent

Production animale

Organisation privée; mesures

CS 3119501000; OI 6200055

Tâches d’exécution OBB Ordonnance sur le bétail de boucherie

100

Vulgarisation

Vulgarisation; mesures

CS 3633180810
CS 3643080810

Vulgarisation

25

Protection des végétaux

Protection des végétaux; mesures de lutte

CS 3632080860
CS 3643080860; sauf OI 6200291 et 6200295

Mesures de lutte

25

Protection des végétaux; prestations de tiers

CS 3643080860; OI 6200291

Contrôles de la santé des végétaux et certification

100

Protection des végétaux; dépenses de biens et services et dépenses d’exploitation du Service phytosanitaire fédéral

Divers CS; OI 6200415
CS 3119600010 – 3119600050;
CC 3115

Dépenses de biens et services et dépenses d’exploitation du Service phytosanitaire fédéral

100

Promotion des ventes

Promotion des ventes; mesures

CS 3633180850
CS 3643080850

Promotion de la qualité et des ventes

25

Mise en valeur de fruits

Mise en valeur des fruits; mesures

CS 3643080870; OI 6200073

Service d’assurance qualité

6

CS 3643080870; OI 6200076, 6200078, 6200079, 6200150, 6200170, 6200230; 6200284 jusqu’à 6200288

Mise en valeur de fruits

6

Tableau 3: Recettes, participation selon le calcul effectif

S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.

Rubrique budgétaire

Mesure

Aucune

Tableau 4: Recettes, participation selon le calcul forfaitaire

S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.

Rubrique budgétaire

Mesure

Taux de participation en pour‑cent

Aucune

2. Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein

Tableau 5: Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein

Les mesures figurant dans le tableau suivant sont mises en œuvre et entièrement financées par le Liechtenstein.

Rubrique du budget liechtensteinois

Mesure

Suppléments liés au produit7

Supplément pour le lait commercialisé

805.366.00.01

Supplément pour le lait commercialisé

Supplément pour les céréales

805.366.00.02

Supplément pour les céréales

3. Forfait pour frais administratifs

Le forfait annuel pour frais administratifs à verser par le Liechtenstein en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement conformément à l’art. 13, al. 1, a été fixé à 40 000 francs à partir de l’année civile 2022, conformément à l’art. 13, al. 2.

Annexe 2

1. Saisie des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions ainsi que leur transmission

L’Office liechtensteinois de l’environnement collecte les documents et des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions et les transmet à Office fédéral de l’agriculture.

2. Dépôt de demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois

Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de contributions pour du lait transformé en fromage et du supplément pour du lait sans ensilage doivent être déposées auprès du service administratif visé aux art. 3 et 4 a OSL 8 .

Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de la contribution pour du lait transformé en fromage doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement.

Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement du supplément pour céréales doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement, conformément aux délais mentionnés à l’art. 24 de l’ordonnance liechtensteinoise sur les contributions versées dans l’agriculture.

3. Versement des contributions aux requérants liechtensteinois

Le versement, le cas échéant, de contributions aux requérants liechtensteinois peut être effectué par l’Office fédéral de l’agriculture ou par l’Office liechtensteinois de l’environnement:

  1. Le versement du supplément versé pour le lait transformé en fromage et du supplément pour le lait de non-ensilage est effectué par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 5 OSL).
  2. Le versement du supplément pour le lait commercialisé est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (par analogie à l’art. 5 OSL).
  3. Le versement du supplément pour les céréales est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (de manière analogue à l’art. 11 OCCP9), conformément aux délais figurant à l’art. 26 du règlement liechtensteinois sur la contribution au revenu agricole.