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Accord international
sur les céréales de 1995

RO 1996 2642; FF 1995 IV 1674

Texte original

(État le 1er juillet 2025)

Préambule

Les signataires du présent Accord,

considérant que l’Accord international sur le blé de 1949 1 a été révisé, renouvelé, mis à jour ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l’Accord international sur le blé de 1986 2 ,

considérant que les dispositions de l’Accord international sur le blé de 1986, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1986 3 , d’une part, et de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1986 4 , d’autre part, telles qu’elles ont été prorogées, viendront à expiration le 30 juin 1995 et qu’il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période,

sont convenus que l’Accord international sur le blé de 1986 sera actualisé et intitulé l’Accord international sur les céréales de 1995, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts

  1. la Convention sur le commerce des céréales de 1995, et
  2. la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995;

et que chacune de ces deux Conventions, ou l’une des deux, suivant qu’il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des gouvernements intéressés.

Convention
sur le commerce des céréales de 1995

Conclue à Londres le 7 décembre 1994

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 1996 5

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 avril 1996

Entrée en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 1 er juillet 1995

Première partie
Généralités

Art. 1 Objectifs

La présente Convention a pour objet:

  1. de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales, particulièrement en ce qui concerne la situation de l’alimentation céréalière;
  2. de favoriser le développement du commerce international des céréales et d’assurer que ce commerce s’effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l’intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;
  3. de contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l’intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l’économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales, et
  4. de fournir un cadre pour l’échange d’informations et pour l’examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales.

Art. 2 Définitions

2) Toute mention dans la présente Convention, d’un «gouvernement» ou de «gouvernements» ou de «membre» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation» ou d’un «instrument d’adhésion» ou d’une «déclaration d’application à titre provisoire» par un gouvernement est, dans le cas de la CE, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d’application à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d’un accord international. 3) Toute mention dans la présente Convention d’un «gouvernement», de «gouvernements» ou d’un «membre» sera considérée, en tant que de besoin, comprendre tout territoire douanier restreint aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Aux fins de la présente Convention:

  1. a) «Conseil» désigne le Conseil international des céréales constitué par l’Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l’art. 9;
  2. b) i) «membre» désigne une partie à la présente Convention, ii)«membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l’art. 12,iii)«membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l’art. 12;
  3. «Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vertu de l’art. 15;
  4. «Le Comité de la situation du marché» désigne le Comité constitué en vertu de l’art. 16;
  5. «céréale» ou «céréales» désigne l’avoine, le blé, le maïs, le millet, l’orge, le seigle, le sorgho, le triticale et les produits dérivés ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;
  6. f) i) «achat» désigne, suivant le contexte, l’achat de céréales aux fins d’importation ou la quantité de céréales ainsi achetée, ii)«vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d’exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue,
  7. «vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l’art. 12) exprimés par les membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l’art. 12) exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;
  8. «année agricole» ou «exercice» désigne la période allant du 1er juillet au 30 juin;
  9. «jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.

Art. 3 Information, rapports et études

2) Aux fins d’augmenter la quantité et d’améliorer la présentation des données rassemblées pour les rapports et études mentionnés au par. 1 du présent article, de permettre à un plus grand nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un Comité de la situation du marché dont les réunions sont ouvertes à tous les membres du Conseil. Le Comité exercera les fonctions spécifiées à l’art. 16.

1) Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l’article premier, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d’assurer un apport continu de renseignements dans l’intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d’assurer, régulièrement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu’il y a lieu, la préparation d’études spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essentiellement sur:

  1. la situation de l’offre, de la demande et du marché;
  2. les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;
  3. les faits nouveaux intéressant l’amélioration et l’accroissement des échanges, de l’utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.

Art. 4 Consultations sur les événements intervenus sur le marché

1) Si le Comité de la situation du marché, au cours de l’examen permanent du marché qu’il effectue en application de l’art. 16, est d’avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l’attention du Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Comité de la situation du marché, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres. 2) Le Comité exécutif se réunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s’il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.

Art. 5 Achats commerciaux et transactions spéciales

1) «Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l’art. 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l’exclusion des transactions visées au par. 2 du présent article. 3) Toute question soulevée par le Directeur exécutif ou par un membre en vue d’établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du par. 1 ou une transaction spéciale au sens du par. 2 du présent article est tranchée par le Conseil.

2) «Transaction spéciale» désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d’un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:

  1. les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d’une intervention gouvernementale, le taux d’intérêt, le délai de paiement ou d’autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
  2. les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l’opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d’un prêt lié à l’achat des céréales;
  3. les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées par le membre exportateur;
  4. les ventes effectuées en vertu d’accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d’échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;
  5. les opérations de troc:i)qui résultent de l’intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ouii)qui s’effectuent au titre d’un programme gouvernemental d’achats, sauf si l’achat de céréales résulte d’une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n’est pas désigné dans le contrat initial de troc;
  6. un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d’une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;
  7. toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d’un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles.

Art. 6 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

1) Les membres s’engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international. 2) À cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s’ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l’absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), être conformes aux Principes et directives de la FAO en matière d’écoulement des excédents ainsi qu’aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu’un niveau déterminé d’importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d’une période représentative, des tendances récentes de l’utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements. 3) Les membres, lorsqu’ils effectuent des opérations d’exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires. 4) Le Secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.

Art. 7 Notification et enregistrement

1) Les membres fournissent régulièrement des rapports et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées entre non-membres. 2) Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales. 4) Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d’enregistrer l’expédition en tant qu’expédition du pays d’origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d’une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d’origine pendant l’année agricole en cause. 5) Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.

3) Aux fins du présent article:

  1. les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l’objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:i)en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l’art. 5,ii)les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le grade et la qualité des céréales en cause;
  2. tout membre, lorsqu’il exporte des céréales, est tenu d’envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l’exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;
  3. Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

Art. 8 Différends et plaintes

1) Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention qui n’a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision. 2) Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu’un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n’est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.

Deuxième partie Dispositions administratives

Art. 9 Constitution du Conseil

1) Le Conseil (naguère dénommé le Conseil international du blé, tel que constitué en vertu de l’Accord international sur le blé de 1949 et portant désormais le nom de Conseil international des céréales) continue à exister aux fins de l’application de cette Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention. 2) Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers. 3) Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu’il fait fonction de président.

Art. 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1) Le Conseil établit son Règlement intérieur. 2) Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu’il juge souhaitables. 3) Afin de pouvoir s’acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s’engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 7. Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. 5) Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du par. 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n’est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres. 6) Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

4) Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l’un quelconque de ses comités ou au Directeur exécutif l’exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:

  1. règlement des questions dont traite l’art. 8;
  2. réexamen, conformément à l’art. 11, des voix des membres nommés dans l’annexe;
  3. détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l’art. 12;
  4. choix du siège du Conseil conformément au par. 1 de l’art. 13;
  5. nomination du Directeur exécutif conformément au par. 2 de l’art. 17;
  6. adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l’art. 21;
  7. suspension des droits de vote d’un membre conformément au par. 6 de l’art. 21;
  8. toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément à l’art. 22;
  9. exclusion d’un membre du Conseil en vertu de l’art. 30;
  10. recommandation d’amendement conformément à l’art. 32;
  11. prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l’art. 33.

Art. 11 Voix pour l’entrée en vigueur et les procédures budgétaires

1) Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les calculs à effectuer aux termes du par. 1 de l’art. 28 sont basés sur les voix dénombrées dans la section A de l’annexe. 2) Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l’art. 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l’annexe, sous réserve des dispositions du présent article et des règles associées du Règlement intérieur. 3) Chaque fois que la présente Convention est prorogée en vertu du par. 2 de l’art. 33, le Conseil passe en revue et ajuste le nombre de voix des membres aux termes du présent article. Ces ajustements visent à faire en sorte que la répartition des voix reflète plus fidèlement la structure des échanges de céréales du moment et ils sont effectués conformément aux méthodes stipulées dans le Règlement intérieur. 4) Si le Conseil décide qu’il s’est produit une modification profonde de la structure des échanges mondiaux de céréales, il peut passer en revue et procéder à l’ajustement des voix des membres. De tels ajustements sont assimilés à des amendements apportés à la présente Convention et sont soumis aux dispositions de l’art. 32, si ce n’est qu’un ajustement du nombre des voix ne peut devenir effectif qu’en début d’exercice. Si le nombre de voix des membres est modifié en vertu du présent paragraphe, trois ans doivent s’écouler avant qu’un autre ajustement de ce type puisse intervenir. 5) Toutes les redistributions de voix aux termes du présent article doivent s’effectuer conformément au Règlement intérieur. 6) Aux fins de l’administration de la présente Convention, hormis en ce qui concerne son entrée en vigueur en vertu du par. 1 de l’art. 28 et la fixation des cotisations en vertu de l’art. 21, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l’art. 12.

Art. 12 Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix

1) À la première session qu’il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de cette Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de céréales de ces membres ainsi que de l’avis exprimé par lesdits membres. 2) Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l’art. 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au par. 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon. 3) Aux fins de la répartition des voix conformément au par. 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n’y a pas de fraction de voix. 4) Après une période de trois années à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l’évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de céréales. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que cette Convention est prorogée en vertu du par. 2 de l’art. 33. 5) Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de tout exercice, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas. 6) Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du par. 4 ou du par. 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au par. 3 du présent article. 7) Toutes les fois qu’un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l’être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au par. 3 du présent article. 8) Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil. 9) Si, à la date d’une réunion du Conseil, un membre n’est pas représenté par un délégué accrédité et n’a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au par. 8 du présent article, ou si, à la date d’une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l’a recouvré, en vertu d’une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu’ils détiennent.

Art. 13 Siège, session et quorum

1) Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil. 2) Le Conseil se réunit au cours de chaque exercice au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l’exigent les dispositions de la présente Convention. 3) Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq membres, ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l’ensemble des voix, ou c) par le Comité exécutif. 4) À toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du par. 9 de l’art. 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

Art. 14 Décisions

1) Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément. 2) Sans préjuger de la complète liberté d’action dont jouit tout membre dans l’élaboration et l’application de sa politique en matière d’agriculture et de prix, tout membre s’engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.

Art. 15 Comité exécutif

1) Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président. 2) Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du par. 4 de l’art. 10. 3) Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu’ils décident, à condition qu’aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu’ils décident, à condition qu’aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs. 4) Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu’il juge utile d’insérer dans le Règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable. 5) Tout membre du Conseil qui n’est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.

Art. 16 Comité de la situation du marché

1) Le Conseil établit un Comité de la situation du marché, lequel est un comité plénier. Sauf si le Conseil en décide autrement, c’est le Directeur exécutif qui est nommé Président du Comité de la situation du marché. 2) Les représentants de gouvernements non membres ou d’organisations internationales peuvent aussi êtres invités, en qualité d’observateurs, à participer aux réunions du Comité de la situation du marché, si le Président du Comité le juge opportun. 3) Le Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l’économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Comité tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents communiqués par tout membre du Conseil. 4) Le Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l’exécution par le Secrétariat des tâches prévues à l’art. 3. 5) Le Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de cette Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.

Art. 17 Secrétariat

1) Le Conseil dispose d’un Secrétariat composé d’un Directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités. 2) Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l’accomplissement des tâches dévolues au Secrétariat pour l’administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités. 3) Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil. 4) Il est imposé comme condition d’emploi au Directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir d’intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d’un gouvernement ou d’une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu’ils exercent aux termes de la présente Convention.

Art. 18 Admission d’observateurs

Le Conseil peut inviter tout État non-membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d’observateur à l’une quelconque de ses réunions.

Art. 19 Coopération avec les autres organisations intergouvernementales

1) Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l’Organisation des Nations Unies et ses organes, ainsi qu’avec, le cas échéant, d’autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds commun pour les produits de base et le Programme alimentaire mondial. 2) Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu’il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail. 3) Si le Conseil constate qu’une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l’Organisation des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d’accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l’art. 32 est appliquée.

Art. 20 Privilèges et immunités

1) Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice. 2) Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d’être régis par l’Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968. 4) Si le siège du Conseil n’est plus situé au Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du Conseil, de son Directeur exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

3) L’accord mentionné au par. 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:

  1. si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil;
  2. dans le cas où le siège du Conseil n’est plus situé au Royaume-Uni, ou
  3. dans le cas où le Conseil cesse d’exister.

Art. 21 Dispositions financières

1) Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et groupes de travail sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu’entraîne l’application de la présente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque exercice est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l’annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l’annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions de l’art. 11, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l’exercice considéré est adopté. 2) Au cours de la première session qui suit l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour l’exercice se terminant le 30 juin 1996, et fixe la cotisation de chaque membre. 3) Le Conseil, lors d’une session qu’il tient au cours du deuxième semestre de chaque exercice, vote son budget pour l’exercice suivant et fixe la cotisation de chaque membre pour ledit exercice. 4) La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 27 est fixée sur la base du nombre de voix convenu avec le Conseil comme condition de son adhésion et en fonction de la période de l’exercice restant à courir au moment de l’adhésion; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre dudit exercice ne sont pas modifiées. 5) Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. 6) Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du par. 5 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à expiration d’un délai de six mois à compter de la date de cette demande du Directeur exécutif, ledit membre n’a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu’au versement intégral de la cotisation. 7) Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au par. 6 du présent article n’est privé d’aucun de ses autres droits ni déchargé d’aucune de ses obligations découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n’en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente Convention. 8) Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l’exercice précédent. 9) Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l’affectation de son actif et de ses archives.

Art. 22 Dispositions économiques

Le Conseil peut examiner en temps opportun la possibilité d’entreprendre la négociation d’un nouvel accord international ou d’une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques; il fait rapport aux membres en leur formulant toute recommandation qu’il juge appropriée. Lorsqu’il apparaît que ladite négociation est susceptible d’aboutir, le Conseil peut prier le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation.

Troisième partie Dispositions finales

Art. 23 Dépositaire

1) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. 2) Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l’art. 29 et de l’art. 32.

Art. 24 Signature

La présente Convention sera ouverte, au siège de l’Organisation des Nations Unies, du 1 er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements nommés dans l’annexe.

Art. 25 Ratification, acceptation, approbation

1) La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles. 2) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1995 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n’aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.

Art. 26 Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d’adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement cette Convention en accord avec ses lois et règlements et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

Art. 27 Adhésion

1) Tout gouvernement nommé dans l’annexe peut, jusqu’au 30 juin 1995 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n’aura pas déposé son instrument à cette date. 2) Après le 30 juin 1995, les gouvernements de tous les États peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d’adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil. 3) Lorsqu’il est fait mention, aux fins de l’application de la présente Convention, des membres nommés dans l’annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe.

Art. 28 Entrée en vigueur

1) La présente Convention entrera en vigueur le 1 er juillet 1995 si, au 30 juin 1995 au plus tard, des gouvernements nommés dans la section A de l’annexe et détenant au moins 88 % du total des voix dénombrées dans la section A de l’annexe ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou des déclarations d’application à titre provisoire. 2) Si la présente Convention n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider d’un commun accord qu’elle entrera en vigueur entre eux-mêmes.

Art. 29 Retrait

Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de tout exercice en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l’exercice en question, mais il n’est de ce fait relevé d’aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin dudit exercice. Ce membre avise simultanément le Conseil de la décision qu’il a prise.

Art. 30 Exclusion

Si le Conseil conclut qu’un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.

Art. 31 Liquidation des comptes

1) Le Conseil procède dans les conditions qu’il juge équitables à la liquidation des comptes d’un membre qui s’est retiré de la présente Convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d’être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu’il doit au Conseil. 2) À la fin de la présente Convention, un membre se trouvant dans la situation visée au par. 1 du présent article n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil.

Art. 32 Amendement

1) Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente Convention. L’amendement prendra effet cent jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d’acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu’ils acceptent l’amendement; si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d’acceptation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet. 2) Tout membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation d’un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d’être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu’il n’a pu faire accepter l’amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d’acceptation. Ce membre n’est pas lié par l’amendement tant qu’il n’a pas notifié son acceptation dudit amendement.

Art. 33 Durée, prorogation et fin de la Convention

1) La présente Convention restera en vigueur jusqu’au 30 juin 1998 6 , à moins qu’elle ne soit prorogée en application du par. 2 du présent article ou qu’il n’y soit mis fin auparavant en application du par. 3 du présent article ou qu’elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel accord négocié en vertu de l’art. 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article. 2) Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n’acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil au moins trente jours avant la date d’entrée en vigueur de ladite prorogation. De tels membres cesseront d’être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation, mais ils ne seront pas pour autant dégagés des obligations contractées aux termes de la présente Convention dont ils ne se seront pas acquittés avant cette date. 3) Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix. 4) À la fin de la présente Convention, le Conseil continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin. 5) Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du par. 2 ou du par. 3 du présent article.

Art. 34 Rapports entre le Préambule et la Convention

La présente Convention comprend le Préambule de l’Accord international sur les céréales de 1995.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

Établi à Londres, le septième jour de décembre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe

Voix des membres conformément à l’art. 11

(du 1 er juillet 1995 au 30 juin 1998)

Section A

Afrique du sud

16

Algérie

15

Arabie saoudite

17

Argentine

97

Australie

122

Autriche

5

Barbade

5

Bolivie

5

Canada

243

Communauté européenne

443

Corée (République de)

26

Côte d’Ivoire

5

Cuba

6

Égypte (République arabe d’)

55

Équateur

5

États-Unis d’Amérique

475

Fédération de Russie

100

Finlande

5

Hongrie

13

Inde

32

Iran (République islamique d’)

9

Irak

9

Israël

8

Japon

187

Malte

5

Maroc

10

Maurice

5

Norvège

11

Pakistan

14

Panama

5

Suède

10

Suisse

15

Tunisie

5

Turquie

7

Yémen (République du)

5

2000

Section B

Bangladesh

9

Bélarus

5

Brésil

32

Bulgarie

7

Chili

6

Chypre

5

Colombie

5

El Salvador

5

Estonie

5

Éthiopie

5

Ghana

5

Guatemala

5

Indonésie

9

Jamaïque

5

Jordanie

5

Kazakhstan

5

Kenya

5

Koweït

5

Lettonie

5

Lituanie

5

Malaisie

8

Mexique

28

Nigeria

6

Nouvelle-Zélande

5

Ouzbékistan

14

Paraguay

5

Pérou

9

Philippines

7

Pologne

31

République arabe de Syrie

7

République dominicaine

5

République populaire de Chine

77

République tchèque

6

Roumanie

14

Saint-Siège

5

Sénégal

5

Slovaquie

6

Slovénie

5

Sri Lanka

5

Soudan

5

Taïwan

26

Tanzanie

5

Thaïlande

17

Trinité-et-Tobago

5

Ukraine

8

Uruguay

5

Venezuela

13

Vietnam

5

Zaïre

5

Zambie

5

Zimbabwe

5

0.916.111.311

Champ d’application de la convention le 1er août 19967

Une conférence des Gouvernements, tenue à Londres le 6 juillet 1995, a décidé de mettre en vigueur la convention, à partir du 1 er juillet 1995, entre les Gouvernements et l’Organisation intergouvernementale, mentionnés ci-après, qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’adhésion ou une notification d’application à titre provisoire, conformément au par. 2 de l’art. 28 de la convention:

Afrique du Sud

Algérie

Argentine

Australie

Canada

Communauté européenne

Corée (Sud)

Cuba

Hongrie

Inde

Japon

Maroc

Maurice

Norvège

Saint-Siège

Suisse

Tunisie

Turquie

0.916.111.311

Convention
relative à l’aide alimentaire de 19998