1) À la première session qu’il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de cette Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de céréales de ces membres ainsi que de l’avis exprimé par lesdits membres. 2) Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l’art. 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au par. 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon. 3) Aux fins de la répartition des voix conformément au par. 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n’y a pas de fraction de voix. 4) Après une période de trois années à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l’évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de céréales. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que cette Convention est prorogée en vertu du par. 2 de l’art. 33. 5) Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de tout exercice, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas. 6) Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du par. 4 ou du par. 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au par. 3 du présent article. 7) Toutes les fois qu’un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l’être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au par. 3 du présent article. 8) Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil. 9) Si, à la date d’une réunion du Conseil, un membre n’est pas représenté par un délégué accrédité et n’a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au par. 8 du présent article, ou si, à la date d’une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l’a recouvré, en vertu d’une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu’ils détiennent.