Pour atteindre les objectifs de la présente Convention, chaque Partie accepte de prendre un engagement annuel en matière d’assistance alimentaire, établi en conformité avec ses lois et règlements. L’engagement pris par chaque Partie est appelé «engagement annuel minimum».
L’engagement annuel minimum est exprimé en termes de valeur ou de quantité, comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre. Pour exprimer son engagement, une Partie peut utiliser une valeur ou une quantité minimales, ou encore une combinaison de ces deux éléments.
Les engagements annuels minima exprimés en termes de valeur peuvent être libellés dans la devise choisie par la Partie. Les engagements annuels minima exprimés en termes de quantité peuvent être fixés en tonnes d’équivalent céréales ou autres unités de mesure précisées dans les Règles de procédure et de mise en œuvre.
Chaque Partie avise le Secrétariat de son engagement annuel minimum initial le plus rapidement possible et au plus tard six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou dans les trois mois suivant son adhésion à la présente Convention.
Chaque Partie avise le Secrétariat de tout changement de son engagement annuel minimum pour les années subséquentes au plus tard le quinze décembre de l’année qui précède le changement.
Le Secrétariat communique les engagements annuels minima à jour à toutes les Parties le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour de janvier de chaque année.
Les contributions destinées à remplir les engagements annuels minima devraient être faites exclusivement sous forme de dons, lorsque cela est possible. En ce qui concerne l’assistance alimentaire comptée pour l’exécution de l’engagement d’une Partie, au minimum 80 pour cent de l’assistance destinée aux pays admissibles et aux populations vulnérables admissibles, comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre, est versée exclusivement sous forme de dons. Dans la mesure du possible, les Parties s’efforcent de dépasser progressivement ce pourcentage. Les contributions qui ne sont pas faites exclusivement sous forme de dons devraient être indiquées dans le rapport annuel de chaque Partie.
Les Parties s’engagent à effectuer toutes leurs transactions d’assistance alimentaire au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de production et du commerce international.
Les Parties font en sorte que l’octroi de l’assistance alimentaire ne soit pas lié directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, de manière expresse ou tacite, à des exportations commerciales de produits agricoles ou autres marchandises et services à destination des pays bénéficiaires.
Pour remplir son engagement annuel minimum, qu’il soit exprimé en termes de valeur ou de quantité, une Partie fait des contributions qui sont conformes à la présente Convention et qui consistent en des fonds destinés à financer les produits admissibles, les activités admissibles et les coûts associés, au sens de l’art. 4 et comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre.
Les contributions faites pour remplir l’engagement annuel minimum pris au titre de la présente Convention ne peuvent être dirigées que vers des pays admissibles ou des populations vulnérables admissibles, au sens de l’art. 4 et comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre.
Les contributions des Parties peuvent être faites de manière bilatérale, par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales, d’autres organisations internationales ou d’autres partenaires en matière d’assistance alimentaire, à l’exclusion toutefois des autres Parties.
Chaque Partie s’efforce de remplir son engagement annuel minimum. Si une Partie n’est pas en mesure de remplir son engagement annuel minimum pour une année donnée, elle décrit les circonstances de ce manquement dans son rapport annuel pour l’année concernée. La quotité non réalisée est ajoutée à l’engagement annuel minimum de la Partie pour l’année suivante, à moins que le Comité institué en vertu de l’art. 7 n’en décide autrement ou que des circonstances extraordinaires justifient de ne pas le faire.
Si la contribution d’une Partie dépasse l’engagement annuel minimum de celle‑ci, la quotité excédentaire, jusqu’à concurrence de cinq pour cent de son engagement annuel minimum, peut être réputée faite au titre de l’engagement de la Partie pour l’année suivante.