La réglementation prévue à l’article premier de la Convention Vétérinaire Suisso-Roumaine1 a trait aux animaux vivants et aux produits d’origine animale suivants:
- équidés, domestiques et sauvages;
- ruminants et porcins, domestiques et sauvages;
- rongeurs, domestiques et sauvages;
- carnivores, domestiques et sauvages;
- volailles, domestiques et sauvages (y compris les psittacidés);
- animaux à fourrure;
- crustacés et mollusques destinés à l’alimentation;
- produits d’origine animale: viande de bovidés, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de volaille, de gibier, de poissons, de grenouilles, de tortues, de crustacés, de mollusques, réfrigérée, congelée ou conservée par tout procédé autorisé, ainsi que produits laitiers et œufs.
Les animaux vivants, les produits d’origine animale ou autres produits et objets pouvant porter les germes de contagion et qui ne sont pas nommés dans le présent Protocole sont soumis aux dispositions correspondantes de la législation vétérinaire propre à chacune des Parties Contractantes.
Les autorités vétérinaires respectives délivrent les autorisations d’importer requises par leurs législations.