Art.
1
Champ d’application
Le présent Accord s’applique aux parties suisse et française du lac Léman. Le Règlement d’application prévu à l’art. 3 fixe les limites entre le lac, ses affluents et son émissaire.
Au sens du présent Accord, le terme «poisson» désigne également les écrevisses.
Art.
2
But
Le présent Accord a pour but:
- d’harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l’exercice de la pêche;
- d’assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.
Art.
3
Règlement d’application
Les dispositions de caractère technique relatives à la pêche et à l’aménagement piscicole du Lac Léman font l’objet du Règlement d’application du présent Accord. Ce Règlement vise à assurer une intensité de pêche compatible avec les potentialités du lac et un juste équilibre entre les espèces de poissons.
Ces dispositions doivent être de nature à assurer la reproduction du poisson et à éviter que les poissons ne soient inutilement blessés ou endommagés.
Il contient notamment:
- les zones de protection des poissons et des biotopes;
- la nature, l’ampleur des mesures de repeuplement et l’importance des prélèvements autorisés à cette fin;
- le nombre de permis à délivrer et les critères de leur délivrance;
- les moyens de pêche qui peuvent être utilisés;
- la taille minimale des poissons qui peuvent être pêchés;
- les périodes de protection des poissons.
Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la Commission prévue à l’art. 7, apporter au Règlement d’application défini au par. 1 toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
Art.
4
Révision du Règlement d’application
Les Parties contractantes procèdent tous les cinq ans à une réévaluation du Règlement d’application et y apportent les modifications nécessaires par échange de notes, après avis de la Commission prévue à l’art. 7.
Art.
5
Droit de pêche
Les Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, autoriser les pêcheurs professionnels d’un Etat à pêcher dans les eaux de l’autre Etat, à l’exclusion de la zone côtière, selon des modalités qui sont fixées dans le Règlement d’application .
Les pêcheurs amateurs, munis d’un permis valable délivré dans l’Etat où ils résident, peuvent pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche. Toutefois, tant dans les eaux françaises que dans les eaux suisses, une pêche banale peut être autorisée, de la rive ou à partir d’un bateau, sans permis, selon les prescriptions des législations de chaque Etat.
Tout pêcheur est soumis:
- aux prescriptions du présent Accord et de son Règlement d’application;
- aux dispositions particulières de l’Etat dans les eaux duquel il exerce la pêche, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord. Il est tenu de s’informer de ces dispositions.
La personne privée du droit de pêcher dans l’un des deux Etats ne peut obtenir de permis de pêche pour le lac Léman dans l’autre Etat.
Art.
6
Protection de l’habitant du poisson
L’habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
Lors de travaux sur les berges et sur le fond du lac, ainsi que lors d’interventions modifiant le régime ou la qualité des eaux, les deux Etats s’engagent à prendre toutes mesures utiles en faveur de la protection du poisson et de la faune dont il se nourrit.
Art.
7
Commission consultative
Une commission consultative est constituée dès l’entrée en vigueur du présent Accord.
Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne doit pas dépasser quatre. La commission établit son règlement interne.
Cette commission a notamment pour tâches:
- de veiller à l’application du présent Accord;
- d’assurer l’information entre les Etats;
- de préparer et présenter les propositions visant à modifier le Règlement d’application conformément à l’art. 4 du présent Accord;
- ...
- de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l’exécution des prescriptions prévues dans le présent Accord et son Règlement d’application;
- de s’efforcer de résoudre les difficultés résultant de l’application du présent Accord et de son Règlement d’application.
Chaque délégation peut s’adjoindre les experts qu’elle aura désignés.
Tout membre d’une délégation peut se faire remplacer par un expert.
La commission peut désigner des groupes de travail.
La commission teint une réunion annuelle et se réunit en outre à la demande de l’une ou l’autre des deux délégations dans un délai de 3 mois.
Art.
8
Information en cas d’urgence
En cas d’épizootie susceptible d’atteindre les poissons du lac Léman, les autorités compétentes des deux Etats s’informent mutuellement dans les meilleurs délais.
Art.
9
Mesures de repeuplement
Les autorités compétentes des deux Etats exploitent ou font exploiter les établissements d’incubation et d’élevage et organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture.
Des espèces et races de poissons étrangères au lac Léman ne peuvent être immergées qu’avec l’autorisation conjointe des autorités compétentes des deux Etats.
Art.
10
Recherche
Les deux Etats encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l’hydrobiologie et de la pêche, en particulier de la pisciculture, de l’étude des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l’économie de la pêche et de l’aménagement piscicole des eaux.
Art.
11
Surveillance de la pêche
Les autorités compétentes des deux Etats désignent les agents auxquels incombent la surveillance de la pêche et l’aménagement piscicole dans les eaux du lac Léman.
Ces agents ne peuvent exercer leurs fonctions que dans la partie du lac soumise à la souveraineté de l’Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d’infraction flagrante, ils peuvent exercer leur fonctions et notamment dresser procès-verbal sur le territoire de l’autre Etat, jusqu’à la rive du lac, sans prendre aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie.
Ces agents, dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, doivent porter leur insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leurs armes de service. Ils ne peuvent faire usage de leur arme de service qu’en cas de légitime défense.
Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat voisin de rechercher les personnes ou de saisir les objets incriminés se trouvant sur le territoire de cet Etat ainsi que les poissons capturés illicitement. Les actes d’assistance sont accomplis conformément au droit de l’Etat où ils sont exécutés.
Art.
12
Infractions contre les agents
Lorsque, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 11 du présent Accord, les agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents de cet Etat.
En cas d’infraction commise contre les agents de l’un des deux Etats, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions analogues.
Art.
13
Poursuite des infractions
Chacun des deux Etats poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l’autre Etat, une infraction au présent Accord ou à ses dispositions d’exécution communes aux deux Etats, de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s’en étaient rendues coupables sur son territoire.
La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès-verbal constatant l’infraction par les autorités judiciaires de l’Etat où celle-ci a été commise aux autorités judiciaires de l’Etat compétent pour connaître de l’infraction conformément au par. 1 du présent article.
Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu si le contrevenant justifie qu’il a fait l’objet d’une mesure mettant fin de manière définitive à l’action publique, ou qu’il a été jugé définitivement dans l’autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu’il a subi entièrement la peine prononcée, que celle-ci est prescrite ou qu’elle a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée.
Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes encaissées reste acquis à l’Etat qui engage la poursuite. Les dommages-intérêts vont à la partie lésée.
Art.
14
Correspondance entre les autorités
Chaque Etat désigne les autorités compétentes pour l’application du présent Accord et de son Règlement et en transmet la liste à l’autre Etat. Ces autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais:
- les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche;
- les périmètres des zones de protection;
- les statistiques des captures et des immersions;
- les dérogations autorisées en vertu du Règlement d’application;
- les programmes et résultats des études scientifiques;
- les listes des pêcheurs sous le coup d’une privation du droit de pêche.
Art.
15
Clause d’arbitrage
Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’aura pu être réglé par voie de négociations est soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe au présent Accord, sauf si les Parties contractantes en disposent autrement.
Art.
16
Entrée en vigueur et dénonciation
Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du 2 e mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une première période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé par l’une des Parties six mois avant la date d’expiration de cette première période, l’Accord reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d’un an, sous réserve qu’une dénonciation ne soit pas notifiée à l’autre Partie trois mois au moins avant la date d’expiration de chaque période.
Fait à Berne, le 20 novembre 1980, en double exemplaire, en langue française.
Annexe
relative à l’arbitrage
1. A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.
Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente.
3. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du Tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend.
5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les Parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.