Chacune des deux Parties poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l’autre Etat, une infraction aux art. 4 et 7 du présent Accord ou à son Règlement d’application , de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s’en étaient rendues coupables sur son territoire.
La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès‑verbal constatant l’infraction par les autorités judiciaires de l’Etat où celle‑ci a été commise aux autorités judiciaires de l’Etat compétent pour connaître de l’infraction conformément au par. 1 du présent article.
Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu si le contrevenant justifie qu’il a fait l’objet d’une mesure mettant fin de manière définitive à l’action publique, ou qu’il a été jugé définitivement dans l’autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu’il a subi entièrement la peine prononcée, que celle‑ci est prescrite ou qu’elle a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée.
Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes et des ventes encaissées reste acquis à l’Etat où la condamnation est prononcée. Les dommages et intérêts vont à la partie lésée.