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0.923.22

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats

RO 1993 2445 2594

Texte original

Conclu le 29 juillet 1991

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1993

(Etat le 1er juillet 1993)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernernent de la République française,

vu la Convention du 20 juin 1780 entre le Roi de France et le Prince Evêque et l’Eglise de Basle concernant les limites de leurs Etats respectifs,

désireux de régler les questions relatives à la pêche et à la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Champ d’application

Le présent Accord s’applique à la partie du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France qui comprend:

  1. la section comprise de Villers‑le‑Lac à la borne 606 (Biaufond), ci‑après dénommée «Doubs mitoyen»;
  2. la section comprise de la borne 606 (Biaufond) jusqu’à la borne 605 (Clairbief), ci‑après dénommée «Doubs français»;
  3. la section comprise de la borne 559 (Ocourt) jusqu’à la borne 558 (La Motte), dénommée ci‑après «Doubs suisse».

Au sens du présent Accord, le terme «poisson» désigne également les écrevisses.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour but:

  1. d’harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l’exercice de la pêche dans les sections du Doubs définies à l’article premier du présent Accord;
  2. d’assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.

Art. 3 Règlement d’application

Les dispositions de caractère technique et financier relatives à la pêche dans les sections du Doubs définies à l’article premier font l’objet du Règlement d’application annexé au présent Accord 1 dont il fait partie intégrante. Les autres dispositions relatives à l’exercice de la pêche, à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole non prévues dans ce Règlement et notamment celles concernant les infractions, sont déterminées par la législation et la réglementation de chaque Etat sur les eaux de son territoire.

Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties peuvent, après avis de la Commission mixte prévue à l’art. 9, apporter par échange de notes toutes les modifications au règlement mentionné au premier paragraphe qui leur paraîtraient nécessaires.

Art. 4 Droit de pêche

Nul ne peut pêcher dans les sections du Doubs définies à l’art. 1 du présent Accord sans être titulaire d’un droit de pêche valable pour les eaux concernées.

L’obtention et les conditions d’exercice des droits de pêche sont définies:

  1. par les dispositions du présent Accord et de son Règlement d’application2,
  2. par les législations et réglementations respectives de chaque Etat sur les eaux de son territoire, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord.

Le pêcheur privé du droit de pêche par l’un des Etats ne peut obtenir de droit de pêche auprès de l’autre Etat.

Pour le «Doubs français», l’Association locataire du droit de pêche appartenant à l’Etat français est tenu d’acquitter directement au profit du Canton du Jura une redevance fixée chaque année par la Commission mixte et approuvée par les autorités compétentes, ceci en compensation des travaux d’aménagements piscicoles et de repeuplement ainsi que de la surveillance exercée par les agents suisses.

Art. 5 Protection de l’habitat du poisson

L’habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.

Lors de travaux sur les berges ou dans le lit du Doubs, ainsi que lors d’interventions modifiant le régime ou la qualité des eaux, les deux Parties s’engagent à prendre toutes mesures utiles en faveur de la protection du poisson et de son milieu.

Art. 6 Surveillance de la pêche

Les autorités compétentes de chaque Etat indiquent à l’autre Etat les catégories d’agents auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche dans les sections du Doubs définies à l’article premier du présent Accord.

Ces agents exercent leurs fonctions uniquement sur le territoire de l’Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d’infraction flagrante et dans les sections «Doubs suisse» et «Doubs français» pour le contrôle de la détention du droit de pêche, ils peuvent exercer leurs fonctions et notamment dresser procès‑verbal sur la partie du Doubs relevant de l’autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l’exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance. Ils ne peuvent, cependant, prendre aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie sur le territoire de l’autre Etat.

Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat voisin de rechercher les personnes ou de saisir les objets qui ont servi à commettre l’infraction et qui se trouvent sur le territoire de cet Etat, ainsi que les poissons capturés irrégulièrement. Les actes d’assistance sont accomplis conformément au droit de l’Etat sur le territoire duquel ils sont exécutés.

Lorsque ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, ils doivent être porteurs de leur insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leur arme de service. Ils ne peuvent faire usage de cette dernière qu’en cas de légitime défense.

Art. 7 Infractions contre les agents

Lorsque, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 6 du présent Accord, les agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents de cet Etat.

En cas d’infraction commise contre les agents de l’un des deux Etats, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions analogues.

Art. 8 Poursuite des infractions

Chacune des deux Parties poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l’autre Etat, une infraction aux art. 4 et 7 du présent Accord ou à son Règlement d’application 3 , de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s’en étaient rendues coupables sur son territoire.

La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès‑verbal constatant l’infraction par les autorités judiciaires de l’Etat où celle‑ci a été commise aux autorités judiciaires de l’Etat compétent pour connaître de l’infraction conformément au par. 1 du présent article.

Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu si le contrevenant justifie qu’il a fait l’objet d’une mesure mettant fin de manière définitive à l’action publique, ou qu’il a été jugé définitivement dans l’autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu’il a subi entièrement la peine prononcée, que celle‑ci est prescrite ou qu’elle a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée.

Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes et des ventes encaissées reste acquis à l’Etat où la condamnation est prononcée. Les dommages et intérêts vont à la partie lésée.

Art. 9 Commission mixte

Une Commission mixte est constituée dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

Chaque Partie désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne peut dépasser trois. La Commission établit son règlement interne.

Chaque délégation peut s’adjoindre les experts qu’elle aura désignés. Tout membre d’une délégation peut se faire remplacer par un expert.

La Commission mixte tient une réunion annuelle, alternativement en territoire suisse et en territoire français. Elle peut, en outre, se réunir à la demande de l’une des délégations dans un délai de trois mois.

La Commission mixte peut, en outre, être saisie de toutes difficultés concernant l’application du présent Accord et de son Règlement d’application et proposer les mesures propres à les résoudre.

La Commission mixte a notamment pour tâche:

  1. de veiller à l’application du présent Accord et de son Règlement d’application4,
  2. d’assurer l’information entre les Parties;
  3. de fixer tous les ans le montant et les modalités de calcul de la redevance prévue à l’art. 4, par. 4, du présent Accord;
  4. de préparer et de soumettre aux deux Parties contractantes les propositions visant à modifier le Règlement d’application conformément à l’art. 3, par. 2, du présent Accord;
  5. de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l’exécution du présent Accord et de son Règlement d’application.

Art. 10 Information en cas d’urgence

En cas de pollution, de baisse importante des eaux des sections du Doubs définies à l’article premier ci‑dessus et plus généralement en cas d’évènement susceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques et au peuplement piscicole, les autorités compétentes des deux Etats s’informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des mesures qu’elles prennent en vue de protéger le poisson et son habitat.

Art. 11 Mesures de repeuplement

Les autorités compétentes des deux Etats exploitent, font exploiter ou autorisent d’un commun accord l’exploitation d’établissements d’incubation et d’élevage. Elles organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture.

Art. 12 Recherche

Les deux Parties encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l’hydrobiologie et de la pêche, en particulier de l’étude des milieux naturels aquatiques, des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l’économie de la pêche et de l’aménagement piscicole des eaux.

Art. 13 Correspondance entre les autorités

Chaque Partie désigne les autorités compétentes pour l’application du présent Accord et de son Règlement d’application5 et en transmet la liste à l’autre Partie. Les autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais:

  1. les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche;
  2. les périmètres des zones de protection;
  3. les statistiques des captures et des immersions;
  4. les dérogations autorisées en vertu de l’art. 8 du Règlement d’application;
  5. les programmes et résultats des études scientifiques.

Art. 14 Abrogation

Le présent Accord remplace et abroge l’échange de notes entre la Suisse et la France des 5 février et 15 juin 1948 concernant la pêche dans les eaux du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse.

Art. 15 Clause d’arbitrage

Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’aura pu être réglé par voie de négociations est soumis, à la requête de l’une d’entre elles, aux dispositions de l’annexe au présent Accord relative à l’arbitrage, sauf si les Parties en disposent autrement.

Art. 16 Révision

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties. Les deux Parties se consultent sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 17 Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé par l’une des Parties à l’expiration de cette période moyennant préavis de six mois, il est renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans elle‑même renouvelable dans les mêmes conditions.

Art. 18 Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui‑ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Christian Dunant

Pour le Gouvernement
de la République française:

Henri Vignal

Annexe

Annexe relative à l’arbitrage

1. A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.

Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente.

3. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au Vice‑Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend.

5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les Parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles‑ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égal les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure.